[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 25 mai 2012
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
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ENRIQUEZ MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO ENRIQUEZ MARTINEZ
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ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Introduction
[1] Les demanderesses contestent la conclusion de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la Commission] quant à leur manque de crédibilité et à l’absence de preuve à l’appui de leur témoignage. La Cour, dans la décision Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 95, a donné une réponse précise à cet égard :
[39] Ayant relevé des problèmes de crédibilité, la Commission a ensuite examiné la preuve documentaire. Selon la jurisprudence, lorsque le récit d’un demandeur d’asile est jugé incohérent à cause de conclusions sur la crédibilité, l’absence de preuve documentaire est une considération valide aux fins de l’appréciation de la crédibilité (voir Matsko et Bin, précités). La Commission a conclu que la preuve documentaire présentée à l’appui n’était pas suffisante. Premièrement, la demanderesse n’a fourni à la Commission aucun document prouvant qu’elle avait passé l’examen d’admission. La Commission a rejeté son explication selon laquelle elle ne savait pas qu’un document de ce genre serait exigé à l’audience. Il était loisible au tribunal de tirer une conclusion défavorable puisque ce document aurait étayé son allégation quant à la raison de sa dépression et de son intérêt pour le Falun Gong. [Non souligné dans l’original.]
II. La procédure judiciaire
[2] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission, datée du 27 octobre 2011, par laquelle elle a conclu que les demanderesses n’étaient ni des « réfugiées au sens de la Convention » ni des « personnes à protéger » au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi].
III. Le contexte
[3] La demanderesse principale, Mme Laura Guadalupe Enriquez Martinez, et sa sœur, Mme Maria del Rosario Enriquez Martinez, sont des citoyennes du Mexique.
[4] La demanderesse principale avait obtenu, en août 2008, un diplôme en droit. Elle a allégué qu’elle avait été persécutée par M. Ricardo Salazar Contreras, un avocat avec qui elle avait eu une relation amoureuse de septembre à novembre 2006. La demanderesse principale travaillait au Bureau de la sous-procureure générale de la République.
[5] La demanderesse principale allègue que son agent de persécution avait commencé à être violent lorsqu’elle avait refusé de lui donner des renseignements de nature délicate provenant du Bureau de la sous-procureure générale de la République. Après leur rupture, M. Contreras avait harcelé la demanderesse principale et la sœur de celle-ci. De plus, un ami de la demanderesse principale avait été retrouvé assassiné dans son bar en janvier 2009, le jour après que la demanderesse principale avait menacé M. Contreras de dévoiler ses activités aux médias.
[6] Les demanderesses avaient tenté d’obtenir une protection en déposant une plainte au ministère public; cependant, l’agent, qui travaillait pour M. Contreras, les avait menacées et leur avait conseillé d’abandonner leur plainte.
[7] La demanderesse principale avait aussi tenté de se cacher, mais M. Contreras l’avait trouvée, et elle avait été enlevée et battue. M. Contreras voulait que la demanderesse principale travaille pour lui et menaçait de tuer sa sœur si elle refusait. La demanderesse principale avait ensuite décidé de travailler gratuitement pour lui de novembre 2008 à janvier 2009. Elle avait aussi été battue.
[8] La demanderesse principale a allégué qu’elle avait été conduite dans une maison en janvier 2009, où elle avait été battue et laissée dans une pièce verrouillée. Sa sœur avait été enlevée à l’université et avait été emmenée à cette maison; la demanderesse principale pouvait l’entendre crier. M. Contreras avait ensuite ordonné que la sœur de la demanderesse principale soit tuée, mais, à la dernière minute, elle fut plutôt abandonnée sur la route.
[9] Les sœurs avaient tenté de signaler les enlèvements à la police, qui leur avait toutefois mentionné qu’elles n’avaient pas été victimes d’un enlèvement, parce qu’aucune rançon n’avait été demandée.
[10] La sœur de la demanderesse principale était retournée à l’université. Le 27 février 2009, elle avait été menacée par un homme, qui agissait pour le compte de M. Contreras. Le même jour, alors qu’elle était à son domicile, M. Contreras l’avait battue, car il voulait retrouver sa sœur.
[11] La demanderesse principale s’était enfuie vers une autre ville et était restée chez des amis. Elle était arrivée au Canada le 26 mai 2009, et sa sœur était arrivée le 31 mars 2009.
IV. La décision faisant l’objet de la demande de contrôle judiciaire
[12] La Commission a conclu que les demanderesses n’étaient pas crédibles et que certaines parties de leur témoignage n’étaient pas assez détaillées. Elle a aussi souligné la présence d’incohérences dans le témoignage de la demanderesse principale, à savoir qu’elle avait travaillé comme bénévole pour obtenir son diplôme et qu’elle n’aurait donc pas eu accès à des renseignements (de nature délicate) au ministère.
[13] La Commission a aussi remis en question l’allégation de la demanderesse principale selon laquelle elle avait eu une relation amoureuse avec M. Contreras, parce qu’aucun élément de preuve, tel que des photos, ne corroborait cette allégation.
[14] La Commission a tiré une inférence défavorable du fait que les demanderesses n’avaient pas fourni de rapport de leur visite à l’Institut pour les femmes de Veracruz, au Mexique [l’Institut pour les femmes]. La Commission n’était pas convaincue eu égard à la lettre provenant de l’Institut pour les femmes, laquelle mentionnait que la demande visant à obtenir le rapport avait été présentée après une longue période et qui renvoyait à sa politique de confidentialité relativement à de telles affaires.
[15] La Commission a rejeté les deux rapports psychologiques présentés par les demanderesses, parce qu’elle avait conclu que ceux-ci étaient fondés sur leur Formulaire de renseignements personnels [FRP]. La Commission avait ensuite conclu que les demanderesses n’avaient pas fourni de preuve médicale à l’appui de leur allégation.
[16] La Commission a aussi conclu que la décision de la sœur de la demanderesse principale de retourner à l’université, après s’être presque fait tuer, était illogique.
[17] La Commission a aussi relevé que les demanderesses n’avaient pas fourni de preuve du voyage qu’elles avaient effectué, lorsqu’elles tentaient de se cacher.
[18] La Commission a conclu que les demanderesses n’avaient pas fourni de preuve démontrant qu’elles ne pouvaient se prévaloir de la protection de l’État.
V. La question en litige
[19] La décision de la Commission est-elle raisonnable?
VI. Les dispositions législatives pertinentes
[20] Les dispositions suivantes de la Loi sont pertinentes dans la présente affaire :
Définition de « réfugié »
96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :
a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;
b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.
Personne à protéger
97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :
a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;
b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :
(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,
(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,
(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,
(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.
Personne à protéger
(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection. |
Convention refugee
96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,
(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or
(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.
Person in need of protection
97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally
(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or
(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if
(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,
(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,
(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and
(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.
Person in need of protection
(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection. |
VII. Analyse
[21] Les conclusions de la Commission étaient non seulement raisonnables, mais elles étaient aussi formulées de manière détaillée. Il incombait aux demanderesses de démontrer qu’elles craignaient avec raison d’être persécutées, ce qu’elles ne sont pas arrivées à faire avec leur témoignage et leur preuve. Par conséquent, les demanderesses devaient fournir une certaine preuve probante pour corroborer cette crainte, ce qu’elles n’ont pas fait non plus.
[22] Les demanderesses n’ont pas réussi à réfuter la présomption de protection de l’État.
[23] Les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit sont contrôlées selon la norme de la raisonnabilité (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190).
[24] Par ailleurs, comme il a été énoncé dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 :
[15] La cour de justice qui se demande si la décision qu’elle est en train d’examiner est raisonnable du point de vue du résultat et des motifs doit faire preuve de « respect [à l’égard] du processus décisionnel [de l’organisme juridictionnel] au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, par. 48). Elle ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen mais peut toutefois, si elle le juge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat.
[25] Il est bien établi en droit que la Commission, en tant que juge des faits, est mieux placée pour apprécier la crédibilité. Comme il a été exposé dans l’arrêt Aguebor c (Canada) Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1993] ACF no 732, (QL/Lexis) (CAF) :
4 Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu’est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d’un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d’un récit et de tirer les inférences qui s’imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l’abri du contrôle judiciaire.[…] [Non souligné dans l’original.]
[26] Les demanderesses contestent la conclusion de la Commission quant à leur manque de crédibilité et à l’absence de preuve à l’appui de leur témoignage. La Cour, dans la décision Chen, précitée, a donné une réponse précise à cet égard :
[39] Ayant relevé des problèmes de crédibilité, la Commission a ensuite examiné la preuve documentaire. Selon la jurisprudence, lorsque le récit d’un demandeur d’asile est jugé incohérent à cause de conclusions sur la crédibilité, l’absence de preuve documentaire est une considération valide aux fins de l’appréciation de la crédibilité (voir Matsko et Bin, précités). La Commission a conclu que la preuve documentaire présentée à l’appui n’était pas suffisante. Premièrement, la demanderesse n’a fourni à la Commission aucun document prouvant qu’elle avait passé l’examen d’admission. La Commission a rejeté son explication selon laquelle elle ne savait pas qu’un document de ce genre serait exigé à l’audience. Il était loisible au tribunal de tirer une conclusion défavorable puisque ce document aurait étayé son allégation quant à la raison de sa dépression et de son intérêt pour le Falun Gong. [Non souligné dans l’original.]
[27] La Commission, ayant relevé l’absence de preuve corroborante, a remis en question la véracité du témoignage des demanderesses. La Commission a mentionné que le témoignage de la demanderesse principale, eu égard à la description de son emploi et à son accès à des dossiers, « prêt[ait] à confusion » (décision de la Commission, paragraphe 23). Cette conclusion est étayée par la preuve testimoniale, comme il ressort clairement de l’échange suivant qu’elle a eu avec son conseil (et au cours duquel elle a soudainement eu de la difficulté à trouver ses mots à l’égard de son récit oral, alors même qu’elle s’adressait à son propre conseil) :
[traduction]
CONSEIL : Donc… Je veux dire que, de ma perspective, ce que je vois, c’est qu’il a été capable d’obtenir le dossier, sans votre intervention. Il vous a dit qu’il obtenait toujours ce qu’il voulait.
DEMANDERESSE PRINCIPALE : Oui.
CONSEIL : Et vous avez vous-même déclaré, dans l’exposé circonstancié de votre Formulaire de renseignements personnels, qu’il avait pu s’adresser à d’autres personnes avec lesquelles il avait des liens dans votre milieu de travail. C’est cela?
DEMANDERESSE PRINCIPALE : Oui. [ph]
CONSEIL : Donc, ma question est alors… s’il avait pu faire ces choses sans votre aide, pourquoi continuait-il de s’adresser à vous? Comprenez-vous ma question? Il continuait de demander votre aide, même s’il semblait tout au moins vous démontrer qu’il n’en avait pas besoin. Avez-vous la moindre idée de la raison pour laquelle il faisait cela?
(Dossier du tribunal [DT], aux pages 898-899)
[28] De plus, il existe une différence, qui soulève des doutes quant à la crédibilité de la demanderesse principale, entre son FRP et son témoignage au sujet de ce qu’on lui demandait de faire. Dans l’un, elle mentionnait qu’on lui avait demandé de détruire les dossiers et, dans l’autre, de donner les dossiers à M. Contreras. Cela démontre le fait que plusieurs facteurs clés du récit ne concordent pas, lorsqu’on analyse le témoignage figurant dans la transcription et le FRP.
[29] La Commission a aussi tiré une inférence défavorable de l’absence de preuve corroborante pour mettre en lumière la relation dans laquelle la demanderesse principale s’était engagée, quoique la Commission n’ait pas mentionné, dans ses motifs, le fait que le conseil des demanderesses avait expliqué qu’il avait oublié de déposer une photo, qui lui avait été remise par les demanderesses, montrant la demanderesse principale avec M. Contreras (DT, p. 891). Une photo, en soi, ne constituerait pas une preuve corroborant le témoignage, dans le cas de la demanderesse principale, en ce qui a trait à la nature de la relation qu’elle avait eue avec M. Contreras.
[30] La Cour s’incline devant la déférence dont elle doit faire preuve à l’égard du juge des faits. Les demanderesses devaient, à tout le moins, fournir des réponses adéquates et sérieuses, sinon une preuve corroborante, pour que leur récit soit jugé crédible.
[31] En ce qui concerne la lettre provenant de l’Institut pour les femmes qui a été rejetée par la Commission, la preuve révèle que le rapport ne pouvait être fourni, en raison de la politique de confidentialité de l’Institut. Il n’appartient pas à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve. La Commission a tenu compte des faits pour tirer sa conclusion selon laquelle les demanderesses avaient demandé à obtenir le rapport; cependant, cette demande a été formulée très tardivement, bien après que les demanderesses avaient fourni leurs renseignements écrits initiaux à la Commission.
[32] De plus, la Commission a fait ressortir l’absence de preuve pour corroborer les voyages que les demanderesses avaient effectués au Mexique et les traitements médicaux qu’elles y avaient suivis, ainsi que leur comportement après la persécution dont elles alléguaient avoir été victimes.
[33] En dernier lieu, les critiques formulées par les demanderesses à l’égard de la Commission, selon lesquelles cette dernière n’a pas procédé à une analyse de la situation du pays, ne sont pas justifiées, en raison de la conclusion de manque de crédibilité. La Cour signale simplement aussi que la Commission n’a pas réellement analysé la question d’une possibilité de refuge intérieur, en raison, une fois de plus, de la conclusion quant au manque de crédibilité, qui faisait en sorte que cette analyse n’était pas nécessaire.
VIII. Conclusion
[34] Pour tous les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire des demanderesses sera rejetée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande contrôle judiciaire des demanderesses est rejetée. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-8148-11
INTITULÉ : LAURA GUADALUPE ENRIQUEZ MARTINEZ
MARIA DEL ROSARIO ENRIQUEZ MARTINEZ
c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 mai 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 25 mai 2012
COMPARUTIONS :
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POUR LES DEMANDERESSES
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Nadine Silverman |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocat
|
POUR LES DEMANDERESSES |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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