Ottawa (Ontario), le 28 juin 2012
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur ne se présente pas à la Cour avec les mains propres. Demander à la Cour un remède en « equity » après avoir violé les lois criminelles représente un défi pour la Cour qu’elle doit confronter directement.
[2] La perte du statut est due aux actes criminels graves commis au Canada.
[3] La conduite du demandeur fait obstacle à la demande d’un sursis d’exécution de renvoi sachant que ce remède est exceptionnel.
[4] La Cour d’appel fédérale réitère les propos dans Moore c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CF 803 :
[1] [...] Un demandeur sollicitant une mesure de redressement en equity doit lui-même être sans reproche.
Le principe bien établi voulant que "celui qui a contrevenu aux règles d'equity [...] ne peut bénéficier de l'application de ces règles", Jones c. Lenthal (1669), 1 Ch. Ca. 154, doit être appliqué en l'espèce. Compte tenu des actes du demandeur, je ne vois aucune raison d'étendre l'application des règles d'equity au demandeur. Il s'ensuit logiquement que lorsque le demandeur ne se présente pas en cour en n'ayant rien à se reprocher, la prépondérance des inconvénients ne penche pas en sa faveur.
[5] Pour les raisons spécifiées, la demande en « equity » ne sera pas considérée. Devant cette Cour et sa juridiction, cette décision se base sur la loi d’immigration et non sur la loi criminelle; et, donc, selon la loi d’immigration canadienne, Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [LIPR], en particulier, les sous-alinéas 3.(1)h) et 3.(1)i). Ces sous-alinéas font parti de la façon que la loi d’immigration doit être interprétée selon les règles de base, citées dans les articles introductives à la loi d’immigration, démontrant une volonté du législateur d’assurer un degré de sécurité au publique aussi élevé que possible, autant que faisable, selon les mesures de la loi d’immigration en elle-même.
3. (1) [...]
[...]
h) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;
i) de promouvoir, à l’échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l’interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité;
[...]
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3. (1) …
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(h) to protect the health and safety of Canadians and to maintain the security of Canadian society;
(i) to promote international justice and security by fostering respect for human rights and by denying access to Canadian territory to persons who are criminals or security risks; …
…
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[6] Cette Cour ne peut qu’interpréter les lois à chaque instance sachant que la Cour est qu’une branche parmi trois branches du gouvernement et que, selon sa juridiction, elle ne légifère ni exécute la loi. Son seul devoir est d’interpréter la loi.
[7] Pour toutes ces raisons, la demande du demandeur ne sera pas considérée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande d’un sursis d’exécution de renvoi du demandeur ne sera pas considérée compte tenu du fait que le demandeur ne vient pas à la Cour avec les mains propres.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5902-12
INTITULÉ : STANLEY ALEXANDRE c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTON CIVILE ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
REQUÊTE CONSIDÉRÉE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 28 JUIN 2012 ENTRE OTTAWA, ONTARIO ET MONTRÉAL, QUÉBEC
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SHORE
DATE DES MOTIFS
COMPARUTIONS :
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Catherine Brisebois |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
et Associés |
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |