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Date : 20120620

Dossier : IMM-9289-11

Référence : 2012 CF 790

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 20 juin 2012

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

 

GUI QUAN ZHUO

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Gui Quan Zhuo demande le contrôle judiciaire d’une décision défavorable rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Il prétend craindre d’être persécuté en Chine parce qu’il est de religion catholique romaine. La Commission a rejeté sa demande d’asile pour des raisons de crédibilité.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, M. Zhuo ne m’a pas convaincue que la décision de la Commission était déraisonnable. En conséquence, sa demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

Analyse

 

[3]               La Commission a donné un certain nombre de raisons expliquant pourquoi, selon elle, le récit de M. Zhuo manquait de crédibilité. M. Zhuo conteste seulement certaines des conclusions défavorables à laquelle la Commission est parvenue sur la question de la crédibilité. Ces conclusions sont analysées ci‑dessous

 

L’assignation du BSP

 

[4]               M. Zhuo prétend que, lors de la deuxième descente du Bureau de la sécurité publique (le BSP) dans sa maison‑église, il s’est enfui et s’est caché. Le BSP est venu chez lui pour le retrouver et a laissé une assignation aux membres de sa famille. La Commission a examiné la copie de l’assignation produite par M. Zhuo et a expliqué en détail pourquoi elle ne pensait pas qu’elle était authentique.

 

[5]               S’appuyant sur Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 288, [2012] A.C.F. no 312 (QL), M. Zhuo affirme que la Commission a commis une erreur en se fondant sur une Réponse à une demande d’information (la RDI) de 2004 pour savoir à quoi ressemblait une assignation délivrée en 2009. La Commission a aussi commis une erreur en comparant l’assignation produite par M. Zhuo aux exemples joints à la RDI, ces derniers n’étant justement que des exemples qui n’avaient pas pour but de démontrer toutes les formes que peuvent prendre les assignations. Enfin, M. Zhuo affirme que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que les méthodes du BSP variaient d’une région à l’autre.

 

[6]               Même si j’acceptais les prétentions de M. Zhuo à cet égard, la Commission avait plusieurs autres raisons – qui n’ont pas été contestées par M. Zhuo – de conclure que l’assignation n’était pas authentique. L’une de ces raisons était que l’assignation ne précisait pas à quelle adresse M. Zhuo devait se présenter. Comme la Commission l’a indiqué, M. Zhuo habitait dans une grande ville où le BSP était susceptible d’avoir plusieurs bureaux. Sa conclusion selon laquelle une assignation authentique indiquerait à M. Zhuo où se présenter était donc tout à fait raisonnable.

 

[7]               Par ailleurs, M. Zhuo n’a pas contesté la conclusion de la Commission selon laquelle la disposition du droit criminel chinois citée dans le document qu’il avait produit n’était pas la bonne. Il n’a pas contesté non plus la conclusion selon laquelle les circonstances qu’il avait décrites semblaient indiquer que le BSP avait délivré une assignation de type Juzhaun et non de type Zhaunhaun.

 

[8]               Je ne suis pas d’accord avec M. Zhuo quand il prétend que la Commission a commis une erreur en concluant que l’assignation était suspecte parce qu’elle ne contenait pas une section où il était possible d’en accuser réception, alors qu’en fait le document renfermait une telle section. Même si les termes employés par la Commission ne sont pas aussi précis qu’on le voudrait, il ressort clairement de la lecture de toute cette partie de l’analyse de la Commission que celle‑ci était préoccupée en fait par l’absence, sur le document, de la signature d’un membre de la famille de M. Zhuo en accusant réception.

 

[9]               Ces anomalies, combinées à la possibilité d’obtenir des documents frauduleux en Chine, ont amené la Commission à conclure que l’assignation n’était pas authentique. M. Zhuo ne m’a pas convaincue que cet aspect de la décision de la Commission était déraisonnable.

 

Les omissions dans le FRP

 

[10]           La Commission était d’avis que la crédibilité de M. Zhuo était minée également par le fait que plusieurs détails de sa demande d’asile n’étaient pas mentionnés dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP), notamment le fait que son église clandestine aurait été fermée pendant deux mois après une descente, les menaces proférées à l’égard de ses parents par des membres du BSP et les graves brûlures qui lui ont été causées par une tige de fer chaude pendant qu’il était en détention et qui lui ont laissé une large cicatrice. M. Zhuo conteste les deux premières conclusions, mais pas la troisième.

 

[11]           On pourrait débattre de la question de savoir si le fait que l’église de M. Zhuo aurait été fermée pendant deux mois après la descente était important au regard de sa demande d’asile au point où le fait de ne pas en faire mention dans son FRP jetait nécessairement un doute sur sa crédibilité. Cela étant dit, la conclusion de la Commission selon laquelle la nervosité de M. Zhuo au moment de remplir le FRP ne pouvait pas expliquer cette omission était tout à fait raisonnable, en particulier parce que M. Zhuo était représenté par un conseil expérimenté tout au long du processus.

 

[12]           Le défaut de M. Zhuo de mentionner dans son FRP que le BSP avait menacé ses parents était plus important. M. Zhuo a expliqué cette omission en disant que des menaces de ce genre sont courantes en Chine, mais la Commission n’a pas jugé cette explication raisonnable. L’omission était en outre directement pertinente au regard de la crainte de persécution religieuse alléguée par M. Zhuo et d’autant plus problématique à la lumière du fait que le FRP demande expressément aux demandeurs d’asile d’« [é]numér[er] les mesures prises contre [eux] et les membres de [leur] famille ». La conclusion défavorable de la Commission à cet égard était donc raisonnable.

 

Conclusion

 

[13]           Ainsi, M. Zhuo ne m’a pas convaincue que la conclusion de la Commission selon laquelle il n’était pas crédible, il n’était pas un chrétien pratiquant et il n’avait pas été ciblé par le BSP n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 59.

 

[14]           Vu ma conclusion sur ces questions, il n’est pas nécessaire que j’examine les prétentions de M. Zhuo concernant les risques auxquels sont exposés les catholiques romains dans la province du Fujian.

 

[15]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Je conviens avec les parties que l’affaire ne soulève aucune question à certifier.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE :

 

            1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

            2.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-9289-11

 

INTITULÉ :                                      GUI QUAN ZHUO c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 19 juin 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 20 juin 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jayson Thomas

 

                            POUR LE DEMANDEUR

Aleksandra Lipska

 

                            POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Levine Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

                            POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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