Référence : 2012 CF 775
[traduction certifiée non révisée]
Toronto (Ontario), le 19 juin 2012
En présence de monsieur le juge Zinn
ENTRE :
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VERONIKA HAUZROVA MARIO GABRIEL MINO DAMIAN MINO (ALIAS DAMIAN HAUZR)
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ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Je ne puis retenir l’argument des demandeurs que la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié rejetant leur demande d’asile était déraisonnable, parce que la Commission aurait mal évalué la crédibilité de Petr Mino ou la question de la protection de l’État.
Crédibilité
[2] Les demandeurs font valoir que la visite que le demandeur principal a rendue au maire n’est pas un « élément central », et la Commission n’aurait pas dû juger que son omission dans l’exposé circonstancié portait un coup fatal à la demande. Je ne suis pas de cet avis.
[3] M. Mino affirme qu’il est allé voir le maire pour dénoncer les agressions commises contre lui et sa famille parce qu’il en avait assez de l’inaction de la police. Cela ne peut être un fait sans importance. En outre, il a témoigné que sa femme et lui ont relu plusieurs fois le formulaire de renseignements personnels (FRP) pour s’assurer qu’il était exact. L’omission n’en est que plus révélatrice. Qui plus est, il ne s’agissait pas de la seule contradiction mentionnée par la Commission relativement à l’évaluation de la crédibilité.
[4] N’est pas non plus une variation mineure la différence entre les déclarations faites dans le FRP et le témoignage concernant la question de savoir si M. Mino est allé voir la police avec un collègue de travail vietnamien après avoir été attaqué au travail ou si la police a été appelée à l’hôpital par le personnel hospitalier le jour de l’attaque.
[5] De la même manière, l’omission dans le FRP du fait que M. Mino avait autorisé l’hôpital à communiquer avec la police au sujet l’attaque perpétrée contre sa femme et de l’inaction de la police porte sur un incident important ayant des incidences sur la question de la protection de l’État. La Commission pouvait à bon droit rejeter son explication qu’il ne savait pas pourquoi il n’en avait pas fait mention.
[6] La Commission pouvait conclure que le témoignage des demandeurs au sujet des diverses attaques était « convaincant, détaillé et imagé » mais néanmoins mettre la crédibilité du demandeur en doute à l’égard d’autres points. Compte tenu du dossier dans son ensemble, l’appréciation qu’elle a faite de la crédibilité du demandeur entrait dans les limites de ce qui constitue une décision raisonnable.
Protection de l’État
[7] Je ne puis retenir l’argument voulant que la Commission ait exigé des efforts persistants lorsqu’elle a indiqué qu’elle s’attendait à ce que le demandeur principal relance la police au sujet de sa première plainte. Contrairement à ce qui était le cas dans la décision invoquée par les demandeurs, Codogan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 739, rien en l’espèce ne s’opposait à ce qu’on attende raisonnablement de lui qu’il recommunique avec les autorités. Comme l’a signalé la Commission : « [e]n l’espèce, le demandeur d’asile n’est pas retourné voir la police pour vérifier l’état d’avancement de l’enquête; il n’a donc pas démontré qu’il avait pris toutes les mesures raisonnables pour solliciter la protection de l’État » [je souligne]. En sa qualité de juge des faits, la Commission a estimé qu’il aurait été raisonnable d’effectuer un suivi. Je suis du même avis, et je ne vois rien là de déraisonnable dans les circonstances.
[8] Le deuxième argument des demandeurs, selon lequel la Commission n’aurait pas tenu compte de l’inaction de la police après leurs trois rapports, ne saurait tenir. Premièrement, rien ne me permet de conclure que la Commission n’a pas considéré le premier rapport. Pour ce qui est des deux autres rapports, cet argument passe outre au fait que la Commission n’a pas cru qu’ils avaient été déposés. L’absence de protection de l’État était attribuable à l’omission des demandeurs de s’en prévaloir, non à l’incapacité de l’État de la fournir ou à l’insuffisance de la protection offerte.
[9] Les demandeurs soutiennent en dernier lieu que la décision de la Commission ne peut être maintenue en raison de la sélectivité dont elle a fait preuve à l’égard de la preuve documentaire : Manoharan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF no 356, au para 3, Muralidharan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 843, et Balasingham c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1387.
[10] Le défendeur fait à bon droit valoir que la Commission a apprécié l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise, a reconnu qu’elle était partagée à certains égards concernant l’efficacité de la mise en œuvre des efforts de l’État pour protéger les citoyens tchèques d’origine rome mais a conclu que, tout bien considéré, les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption. À mon avis, les demandeurs cherchent essentiellement, par cet argument, à faire reprendre l’appréciation de la preuve par la Cour, ce qui n’entre pas dans le rôle de la Cour en l’espèce.
[11] En conséquence, la demande est rejetée. Aucune partie n’a soumis de question à certifier.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande est rejetée; aucune question n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-8320-11
INTITULÉ: PETR MINO ET AL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 6 juin 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS : Le 19 juin 2012
COMPARUTIONS :
Aurina Chatterji
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POUR LES DEMANDEURS |
Nimanthika Kaneira
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MAX BERGER PROFESSIONAL LAW CORPORATION Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS |
MYLES J. KIRVAN Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR |