Référence : 2012 CF 778
[traduction certifiée non révisée]
Toronto (Ontario), le 19 juin 2012
En présence de monsieur le juge Zinn
ENTRE :
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ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il y a lieu d’accueillir la demande et d’annuler la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.
[2] Un seul des nombreux motifs invoqués à l’appui de la demande de contrôle est fondé à mon avis. Dans sa demande d’asile, M. Janiak a écrit [traduction] « [a]près mes études, j’ai été incapable de trouver du travail [parce que] je suis Rom et que personne ne m’a donné de possibilité de travailler. J’ai dû faire une demande d’aide sociale pour avoir de l’argent pour vivre ».
[3] Dans sa décision, la Commission a, à tort ou à raison, exposé ainsi la différence entre discrimination et persécution : « [q]uand la discrimination est telle qu’elle empêche une personne d’avoir accès aux soins de santé, à l’éducation, à la protection de l’État, au logement ou à un emploi qui lui permette de survivre, elle devient de la persécution » [en italique dans l’original; je souligne].
[4] Relativement à l’argument de la persécution fondée sur l’incapacité de trouver du travail que le demandeur a invoqué, la Commission a indiqué ce qui suit : « [b]ien que le demandeur d’asile se soit vu refuser des possibilités d’emploi en raison de ses origines roms et qu’il n’ait jamais été en mesure de trouver du travail, il a pu, à l’âge adulte, avoir recours à l’aide sociale offerte par le gouvernement et, ainsi, subvenir à ses besoins après ses études en République slovaque. ». Ainsi, la Commission a conclu que le demandeur ayant touché de l’aide sociale, l’impossibilité de trouver de l’emploi n’a pas atteint le point où elle constituait de la persécution.
[5] La Commission a mal exposé la preuve. Il appert de la transcription de l’audience que le demandeur a témoigné que, bien qu’il ait touché de l’aide sociale après avoir terminé ses études en 1998, l’aide a pris fin en 2001 – les prestations ont cessé sans faute apparente du demandeur. Il est demeuré en Slovaquie jusqu’à son départ pour le Canada en 2008. Pendant ces sept années, il a vécu chez ses parents et à leur charge.
[6] Il se peut fort bien que le demandeur ne puisse démontrer qu’il est persécuté parce qu’il ne peut ni se trouver du travail ni recevoir de l’aide sociale en raison de son origine ethnique rome. Cette question relève toutefois de la Commission, non de la Cour. Bien que la Commission ait conclu à l’existence de la protection de l’État, ce facteur ne s’applique pas à ce motif de persécution.
[7] Aucune partie n’a soumis de question à certifier.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande est accueillie; la demande d’asile est renvoyée à la Commission pour nouvel examen par un tribunal différemment constitué, et aucune question n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-8586-11
INTITULÉ : TOMAS JANIAK c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 4 juin 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS : Le 19 juin 2012
COMPARUTIONS :
Diana Younes
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POUR LE DEMANDEUR |
Monmi Goswami
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
HOHOTS WATT LLP Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
MYLES J. KIRVAN Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR |