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Date : 20120503

Dossier : IMM-6867-11

Référence : 2012 CF 520

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 3 mai 2012

En présence de monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

 

KEHINDE HASSANAT ELISHA

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse, une citoyenne du Nigeria et résidente permanente des États-Unis, sollicite le contrôle judiciaire de la décision, rendue le 22 septembre 2011, qui a rejeté sa demande de résidence permanente en tant que travailleuse qualifiée (fédéral), au titre du code 3152 – infirmière autorisée – de la Classification nationale des professions (ci-après la CNP).

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[3]               La demanderesse a obtenu en 2007 un diplôme en sciences infirmières de l’Université de la Caroline du Sud. Elle détient un permis d'exercice comme infirmière autorisée dans l’État de New York, et a des antécédents professionnels au Duke University Hospital et au New York Presbyterian Hospital.

 

[4]               Mme Elisha a déposé une demande au titre du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) le 2 mai 2011. Elle a produit des lettres confirmant son emploi, de même que des copies de ses qualifications professionnelles. Compte tenu de la nature générique des lettres d’emploi, elle a fourni d’autres renseignements sur son expérience de travail sous forme d’une explication écrite.

 

[5]               Tanya Craig, une agente de prestation des services du Bureau de réception centralisée des demandes de travailleurs qualifiés (fédéral), a conclu que la demanderesse n’avait pas présenté une preuve suffisante pour établir qu’elle avait accompli les tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession ou qu’elle avait exercé une partie appréciable des fonctions principales de cette profession. L’agente a également fait remarquer que la demanderesse n’avait fourni aucune preuve selon laquelle elle avait une offre d’emploi réservé et que, par conséquent, sa demande ne pouvait être traitée.

 

[6]               La seule question soulevée par la demanderesse est de savoir si l’agente a omis d’examiner convenablement son explication écrite au sujet de son expérience de travail.

 

[7]               Les décisions concernant la question de savoir si un demandeur est admissible à la résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) sont susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité : Nasr c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 783, au paragraphe 12.

 

[8]               En l’espèce, je n’ai eu aucun mal à conclure que la décision de l’agente était raisonnable. Dans son explication écrite, la demanderesse s’est contentée de reprendre un certain nombre des fonctions principales figurant dans la description de la CNP, sans fournir de détails au sujet de son expérience de travail concrète à titre d’infirmière autorisée.

 

[9]               La demanderesse soutient qu’elle s’attendait légitimement à ce que l’agente juge les lacunes de ses lettres de recommandation comblées par l’explication écrite qu’elle avait fournie. Je ne suis pas d’accord. Ainsi que l’a déclaré le juge Pinard, dans la décision Kamchibekov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1411, au paragraphe 15, les agents qui se voient soumettre des descriptions de tâches reproduisant littéralement la formulation de la CNP ont le droit de se demander si elles décrivent avec exactitude l’expérience professionnelle du demandeur.

 

[10]           On a fourni à la demanderesse des directives détaillées sur la manière de remplir sa demande, lesquelles sont énoncées dans le Guide de traitement des demandes à l’étranger OP 6 et les Directives propres au bureau des visas, Buffalo, datées de novembre 2010. Ces directives prévoient des exigences quant aux renseignements qui doivent figurer dans les lettres de recommandation fournies par les employeurs. Comme les lettres d’emploi ne contenaient pas les renseignements nécessaires, la demanderesse a tenté d’y remédier en fournissant une explication écrite. Or, dans de tels cas, selon les directives du bureau des visas de Buffalo, le demandeur doit également produire des documents tels que des contrats de travail, des descriptions de poste et des évaluations de rendement précisant les fonctions du poste afin d’appuyer l’allégation relative à l’emploi visé.

 

[11]           En l’espèce, la demanderesse n’a fourni aucun document justificatif à l’appui de son travail au New York Presbyterian Hospital, si ce n’est sa carte d’identité, et de son emploi au Duke University Hospital.

 

 

[12]           Il incombait à la demanderesse de présenter une demande accompagnée de tous les documents justificatifs pertinents et de fournir, à l’appui de cette demande, une preuve crédible suffisante : Karanja c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 574, au paragraphe 8; Oladipo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 366, au paragraphe 24. Elle se devait de présenter « la meilleure preuve possible ». Elle ne l’a tout simplement pas fait.

 

[13]           En conséquence, la décision de rejeter la demande appartenait bien aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c New Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47.

 

[14]           Aucune des parties n’a soulevé de questions graves de portée générale à examiner.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

                                                                                                            « Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6867-11

 

INTITULÉ :                                      KEHINDE HASSANAT ELISHA

 

c

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 2 mai 2012

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 3 mai 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Adetayo Akinyemi

 

POUR LA DEMANDERESSE

Sally Thomas

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Adetayo Akinyemi

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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