[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
ENTRE :
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Il s’agit des brefs motifs de l’ordonnance sursoyant à l'exécution de la mesure d’expulsion qui a été rendue hier.
[2] La requête présentée en l’espèce soulève une importante question de fait ayant une incidence sur la question de droit sérieuse invoquée. La demanderesse prétend avoir déposé en temps opportun une demande CH de parrainage conjugal. Si cette affirmation est exacte, il est permis de croire que la demanderesse aurait droit au bénéfice d’une politique ministérielle empêchant son renvoi pour la durée de l’examen de sa demande CH.
[3] La résolution de cette question pourrait bien se trouver quelque part dans les mystères de Postes Canada, qui a livré la demande au bureau de CIC-Vegreville environ trois mois après la présumée mise à la poste. Cette résolution est peut-être ailleurs, mais, faute de temps, il n’a pas été possible d’examiner les faits comme il se doit, que ce soit au moyen d’un contre-interrogatoire ou d’un autre élément de preuve par affidavit.
[4] En réalité, dans ces circonstances, l’expulsion rendrait théorique la demande CH, puisqu’en raison de la séparation qui en résulterait, la demanderesse ne serait plus admissible au parrainage conjugal.
[5] Au vu des deux premières questions en litige, la prépondérance des inconvénients joue en faveur de la demanderesse.
[6] La présente affaire a une certaine ressemblance avec Terhemba Thomas Shase c Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2011 CF 418, et je fais mienne l’approche du juge Lemieux à l’égard de la question de savoir s’il y a lieu de faire droit à la demande de sursis.
[7] Puisque je statuerai également sur la demande d’autorisation, la demanderesse devait savoir que cette décision de lui accorder un sursis se situait « à la limite ». L’octroi de l’autorisation est loin d’être assuré. La Cour s’attendra à voir des éléments de preuve plus complets et plus solides si la demanderesse persiste à réclamer une décision rapide concernant sa demande CH.
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
Juriste-traducteur et traducteur-conseil
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3385-12
INTITULÉ : LEONIE MARIA THOMAS
c
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 18 avril 2012
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : Le 19 avril 2012
COMPARUTIONS :
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POUR LA DEMANDERESSE
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Sybil Thompson |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocat
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POUR LA DEMANDERESSE |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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