[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 6 juin 2012
En présence de monsieur le juge O’Reilly
ENTRE :
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ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Aperçu
[1] En 2009, M. Sarabjit Singh Sekhon, un citoyen de l’Inde, a demandé la résidence permanente au Canada en qualité de travailleur qualifié. Il enseignait le pendjabi dans une école de Brampton en vertu d’un permis de travail temporaire et un emploi permanent lui avait été offert. Une agente d’immigration de Buffalo a conclu que M. Sekhon n’obtenait pas le nombre minimal de 67 points requis.
[2] Lorsque l’agente a reçu la demande de M. Sekhon, elle a demandé des renseignements et des documents additionnels, notamment des documents fiscaux, des états financiers de l’employeur de M. Sekhon et des bordereaux de paie. M. Sekhon a fourni les renseignements et documents demandés, ainsi qu’une offre d’emploi à jour. L’agente n’était toutefois pas convaincue qu’il s’agissait d’une véritable offre d’emploi ou que l’employeur de M. Sekhon exerçait des activités à l’adresse fournie. M. Sekhon a alors produit d’autres documents : des lettres de son employeur, du comptable de celui‑ci et de parents de l’école, ainsi que des photos. Ces documents n’ont toutefois pas apaisé les doutes de l’agente et elle a rejeté la demande.
[3] M. Sekhon prétend que l’agente ne l’a pas traité équitablement parce que sa décision reposait sur des préoccupations dont elle ne lui avait pas parlé. Il prétend également que la décision de l’agente était déraisonnable parce qu’elle a écarté sans raison des documents sur lesquels sa demande était fondée.
[4] Je conviens avec M. Sekhon qu’il n’a pas été traité équitablement dans les circonstances et je ferai droit à sa demande de contrôle judiciaire pour cette raison. Il n’est donc pas nécessaire que je détermine si la décision de l’agente était déraisonnable.
[5] La seule question en litige consiste donc à déterminer si M. Sekhon a été traité de manière inéquitable.
II. La décision de l’agente
[6] L’agente a accordé des points à M. Sekhon pour son expérience de travail, ses études et sa connaissance de l’anglais. Par contre, elle ne lui a attribué aucun point pour son emploi réservé étant donné qu’elle n’était pas convaincue que l’offre qu’il avait reçue était une véritable offre d’emploi. Les documents de l’employeur n’indiquaient pas que M. Sekhon était inscrit sur la liste de paye jusqu’en octobre 2010, après qu’on lui eut demandé une preuve d’emploi. En outre, son relevé d’impôt faisait état d’un revenu annuel de 33 523 $, ce qui équivalait à 24 heures de travail par semaine environ – donc à un emploi qui n’était pas à temps plein.
[7] Après que l’agente lui eut fait part de ces préoccupations, M. Sekhon a produit une preuve documentaire démontrant que son revenu avait été réduit parce qu’il avait été en congé pour cause de maladie et en raison des rénovations effectuées à l’école. Cette preuve révélait également que des retenues à la source n’avaient pas été effectuées dans son cas à cause d’une erreur de comptabilité. Il a aussi produit des lettres de parents et des photos de l’école corroborant ses dires.
[8] Ces éléments de preuve n’ont toutefois pas convaincu l’agente, qui a conclu que les explications du comptable n’étaient pas plausibles et que la preuve ne démontrait pas que les parents avaient payé des droits de scolarité ou que les étudiants avaient reçu un enseignement dans une véritable salle de classe. Elle a fait remarquer que l’adresse de l’école était située dans un quartier résidentiel.
III. L’agente a-t-elle traité M. Sekhon de manière inéquitable?
[9] Le ministre affirme que l’agente a donné à M. Sekhon la possibilité de répondre à ses préoccupations au sujet du caractère véritable de l’offre d’emploi. Elle l’a donc traité de manière équitable. Je ne suis pas cet avis.
[10] Dans sa correspondance avec M. Sekhon, l’agente a écrit qu’elle n’était pas convaincue que l’offre qu’il avait reçue était une véritable offre d’emploi ou que l’école exerçait ses activités à l’adresse fournie. M. Sekhon a produit des documents additionnels, qui n’ont toutefois pas répondu aux préoccupations de l’agente.
[11] Il ressort cependant de ses notes que l’agente avait des préoccupations plus précises dont M. Sekhon n’aurait pas été informé. Par exemple, elle avait des doutes au sujet de l’emplacement de l’école et de la capacité de celle‑ci de payer le salaire de M. Sekhon. Elle était également préoccupée par les remises tardives des taxes de l’école, par l’absence d’inscription de l’école au registre des entreprises et par l’absence d’une offre d’emploi plus à jour.
[12] Les observations de M. Sekhon visaient à répondre aux préoccupations de l’agente concernant la question de savoir si l’école exerçait bien ses activités à l’adresse indiquée. Les lettres des parents et les photos devaient répondre à ces préoccupations et d’autres documents relatifs aux finances de l’école ont été produits. M. Sekhon n’aurait toutefois pas pu répondre aux autres préoccupations de l’agente puisqu’il ne les connaissait pas.
[13] En conséquence, j’estime que M. Sekhon n’a pas eu une possibilité raisonnable de répondre aux préoccupations de l’agente concernant les faiblesses de sa demande.
IV. Conclusion et décision
[14] L’agente n’a pas donné à M. Sekhon la possibilité de répondre aux véritables préoccupations suscitées par sa demande. Il n’a donc pas été traité équitablement. En conséquence, je dois accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner le réexamen de la demande de M. Sekhon par un autre agent. Aucune partie n’a proposé une question de portée générale à certifier et aucune n’est énoncée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour réexamen.
2. Aucune question de portée générale n’est énoncée.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4657-11
INTITULÉ : SARABJIT SINGH SEKHON c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 14 février 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE O’REILLY
DATE DES MOTIFS : Le 6 juin 2012
COMPARUTIONS :
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Kristina Dragaitis
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocats
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POUR LE DEMANDEUR |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR |