Cour fédérale |
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Federal Court |
Ottawa (Ontario), le 23 mars 2012
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
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MAURICE ARIAL (ancien combatant – décédé) MADELEINE ARIAL (conjointe survivante)
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Tout d’abord, la Cour se doit de faire remarquer que la présente requête est une étape supplémentaire dans une longue saga judiciaire opposant la défenderesse, madame Madeleine Arial, la veuve de monsieur Maurice Arial, ancien combattant et le Ministère des Anciens Combattants du Canada [ACC]. Madame Sonia Arial, la fille du couple, n’exerçant pas la profession d’avocate, représente ses parents depuis 1999.
[2] Il importe également de comprendre que l’ensemble du système judiciaire est lié par le régime législatif.
II. PROCÉDURE JUDICIAIRE
[3] Madame Sonia Arial présente une requête après jugement de la Cour fédérale selon les articles 359 et 369 des Règles des Cours fédérales [Règles] visant à obtenir de cette Cour des directives au sens de l’article 54 des Règles.
III. FAITS
[4] La Cour se réfère aux faits contenus dans la décision Arial c Canada (Procureur général), 2011 CF 848 [Arial] rendue le 8 juillet 2011 dont le jugement prévoyait le renvoi du cas pour étude à un comité de réexamen différemment constitué.
[5] Le 1er novembre 2011, une nouvelle audience s’est tenue devant le Tribunal des anciens combattants [Tribunal].
[6] La demanderesse reçoit le 4 janvier 2012 la décision du Tribunal.
IV. ANALYSE
[7] L’article 54 des Règles invoqué par madame Arial ne donne pas compétence à cette Cour pour trancher définitivement le litige. En effet, la Règle 54 n’adresse pas les questions en litige, mais se veut, au contraire, un moyen d’obtenir des directives sur la procédure à suivre (Nash c Sanjel Cementers Ltd., [1999] ACF no 1580, [1999] FCJ No 1580).
[8] Étant donné qu’une nouvelle audience a été tenue à la suite du jugement rendu par cette même Cour le 8 juillet 2011, il faut noter que le remède approprié en l’instance, s’il y a lieu, est celui du contrôle judiciaire et non d’une requête après jugement.
[9] La décision du Tribunal présente des motifs foncièrement différents de ceux sur lesquels cette Cour a exercé son pouvoir de contrôle judiciaire le 8 juillet 2011.
[10] En conséquence, la Cour rejette la présente requête après jugement.
[11] Étant donné les circonstances exceptionnelles de ce dossier, tout en gardant à l’esprit, comme expliqué dans Arial, que la défenderesse n’agit pas, ici, dans la perspective d’abuser du système judiciaire, la Cour n’adjugera pas de dépens.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE le rejet de la requête, sans dépens.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-250-11
INTITULÉ : MAURICE ARIAL (ancien combattant – décédé)
MADELEINE ARIAL (conjointe survivante)
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
REQUÊTE ÉCRITE CONSIDÉRÉE À OTTAWA, ONTARIO SUITE À LA RÈGLE 369
DATE DES MOTIFS : le 23 mars 2012
PRÉTENTIONS ÉCRITES PAR :
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Marieke Bouchard |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Québec (Québec) |
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MYLES J. KIRVAN Sous-procureur general du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |