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Date : 20120430


Dossier : T-2168-10

Référence : 2012 CF 496

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 avril 2012

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

 

PRECISION DOOR & GATE SERVICE LTD.

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

PRECISION HOLDINGS OF BREVARD, INC.

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Aperçu

 

[1]               La demanderesse, Precision Door and Gate Service Ltd, vend, installe et répare différents types de portes dans le Lower Mainland de la Colombie‑Britannique depuis 1997. Je la désignerai par l’appellation « Precision Door ». Precision Door emploie la marque de commerce reproduite ci‑dessous :

 

[2]               La défenderesse, Precision Holdings of Brevard, Inc, qui est basée à Titusville, en Floride, vend et répare des portes de garage par l’entremise de plus de 70 franchises. Elle est la propriétaire inscrite des marques de commerce canadiennes PRECISION DOOR SERVICE, PRECISION et PRECISION OVERHEAD GARAGE DOOR SERVICE & Dessin. Lorsqu’elle a demandé l’enregistrement de ces marques en 2002, elle ne connaissait pas Precision Door. Les marques de commerce ont été enregistrées en 2009.

[3]               En 2005, Precision Door a demandé l’enregistrement de la marque de commerce PRECISION DOOR & GATE SERVICE LTD, accompagnée du dessin reproduit ci‑dessus. Le Bureau canadien des marques de commerce a rejeté la demande parce que la marque allait créer de la confusion avec les marques déposées de Precision Holdings.

 

[4]               Precision Door me demande de radier les enregistrements des marques de commerce de Precision Holdings au motif que celle‑ci n’y avait pas droit parce que les marques de commerce en cause étaient susceptibles de créer de la confusion avec sa marque de commerce. Elle soutient en outre que les marques de Precision Holdings ne satisfont pas au critère légal du caractère distinctif. Elle s’appuie sur le paragraphe 57(1) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe). En plus de contester les prétentions de Precision Door, Precision Holdings prétend que celle‑ci a consenti à l’enregistrement de ses marques de commerce et qu’elle ne peut donc pas s’y opposer maintenant.

 

[5]               Je conviens avec Precision Door que Precision Holdings n’avait pas droit à l’enregistrement de ses marques de commerce parce qu’elles créaient de la confusion. En outre, Precision Door n’a pas consenti aux enregistrements de Precision Holdings. Vu mes conclusions sur ces deux questions, il est inutile que je traite de la question du caractère distinctif. Par conséquent, j’accueillerai la présente demande. Les questions suivantes sont en litige en l’espèce :

 

            1.         Les enregistrements de Precision Holdings sont‑ils invalides au motif que celle‑ci n’y avait pas droit?

            2.                     Precision Door a-t-elle consenti à l’enregistrement des marques de commerce de Precision Holdings?

 

II.         Le contexte factuel

 

[6]               Precision Door a commencé à employer l’appellation « Precision Door Ltd » en liaison avec l’installation et la réparation de portes après sa constitution le 23 septembre 1997. L’appellation figurait sur les camions de service, la papeterie, les cartes professionnelles, les factures et les bons de commande, ainsi que sur les autocollants apposés sur les portes installées par l’entreprise. Son président, M. John Crang, ne connaissait aucune autre entreprise du secteur des portes qui employait cette appellation à l’époque.

 

[7]               À compter de 1998, Precision Door s’est annoncée dans les pages jaunes de Vancouver, Richmond, Langley‑Surrey et New Westminster. Au début de 1999, elle a déménagé dans un nouvel édifice portant son nom. En 2000, elle a changé son nom et est devenue « Precision Door & Gate Service Ltd ». Elle emploie ce nom et le logo correspondant (reproduit plus haut) depuis juillet 2000 sur les factures, cartes professionnelles et camions de service et dans les pages jaunes de Vancouver.

 

[8]               Precision Door est depuis longtemps membre de diverses associations professionnelles, notamment la section de la Colombie‑Britannique de l’Institut Canadien de Manufacturiers et Distributeurs de Portes, la Chambre de commerce de Delta et la Professional Association of Managing Agents. Ses ventes au Canada ont dépassé les trois millions de dollars au cours des cinq dernières années.

 

[9]               Avant d’entrer sur le marché canadien, Precision Holdings a effectué des recherches afin de trouver des marques de commerce susceptibles d’entrer en conflit avec celles qu’elle se proposait d’enregistrer. N’en ayant trouvé aucune, elle a déposé des demandes d’enregistrement de ses marques de commerce le 18 octobre 2002. Les demandes ont été annoncées le 26 novembre 2003 et le 17 mars 2004.

 

[10]           Precision Holdings a reçu un premier appel de service au Canada en février 2005, par l’entremise d’un franchisé situé à Seattle, dans l’État de Washington. C’est ce franchisé qui a effectué tous les services au Canada jusqu’à maintenant. Il semble que la situation économique ait limité sa croissance, mais Precision Holdings a l’intention de vendre plus de nouvelles franchises dans l’avenir.

 

[11]           Precision Holdings a appris l’existence de Precision Door en 2005. Elle a demandé à cette dernière son consentement afin de pouvoir employer ses marques, puis elle a offert de les acheter. Precision Door a refusé. Il était alors trop tard pour s’opposer aux demandes de Precision Holdings.

 

[12]           En juillet 2005, Precision Door a produit une demande d’enregistrement relativement à sa propre marque, « Precision Door and Gate Service Ltd ». Un examinateur de marques de commerce a cependant conclu que cette demande était postérieure à celles de Precision Holdings et que la marque de commerce projetée créerait de la confusion avec celles de Precision Holdings.

 

III.       Question 1 – Les enregistrements de Precision Holdings sont‑ils invalides au motif que celle‑ci n’y avait pas droit?

 

[13]           Une personne qui, comme Precision Holdings, a employé et enregistré une marque de commerce dans son pays d’origine (les États‑Unis en l’occurrence) a le droit de l’enregistrer au Canada, sauf si une autre personne au Canada a employé antérieurement une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion avec cette marque (Loi sur les marques de commerce, par 16(2)). Dans ce contexte, une marque de commerce est « employée » si elle est « employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce » de services (Loi sur les marques de commerce, art 4).

 

[14]           En l’espèce, il incombe à Precision Door de réfuter la présomption selon laquelle les enregistrements de Precision Holdings sont valides, en démontrant qu’elle employait sa marque de commerce au Canada avant la date de production des demandes de Precision Holdings, à savoir le 18 octobre 2002, et que sa marque de commerce crée de la confusion avec celles de Precision Holdings. Si elle fait cette démonstration, Precision Holdings n’avait pas droit à l’enregistrement de ses marques de commerce.

            1.         L’emploi de sa marque de commerce par Precision Door

 

[15]           Precision Holdings soutient que la preuve relative à l’emploi, par Precision Door, de sa marque de commerce avant le 18 octobre 2002 est faible et incohérente. Elle affirme que Precision Door ne s’est pas acquittée du fardeau de démontrer qu’elle employait sa marque avant le 18 octobre 2002.

 

[16]           À mon avis, Precision Door a démontré qu’elle employait sa marque de commerce pendant la période pertinente.

 

[17]           Precision Holdings souligne que Precision Door a produit en preuve des articles de papeterie sur lesquels figurait sa marque de commerce originale (PRECISION DOOR LTD), mais qu’elle n’a pas démontré que ces articles avaient réellement été utilisés. Precision Door s’appuie à cet égard sur une carte professionnelle qui aurait été utilisée en 1997, mais qui porte le nom d’un employé qui n’a été embauché qu’en 1998. En outre, la carte indique une adresse où l’entreprise s’est installée en 1999 seulement.

 

[18]           De plus, Precision Door met en évidence une photographie d’un camion de service portant sa marque de commerce. M. Crang déclare dans son affidavit que ce véhicule était utilisé en 1997. Or, lors de son contre‑interrogatoire, il a admis que le camion avait été utilisé pour la première fois en 1998 ou en 1999.

 

[19]           De même, Precision Door a produit des photographies d’une porte sur laquelle est apposé un autocollant de sa marque originale. M. Crang a déclaré que ces photographies avaient été prises en 1998, puis, au cours de son contre‑interrogatoire, il a dit que l’autocollant avait été apposé sur la porte en 1999.

 

[20]           Certains des éléments de preuve sur lesquels s’appuie Precision Door sont postérieurs à 2002. C’est le cas, par exemple, des annonces publiées dans les pages jaunes de Vancouver de 2003‑2004, des photographies des camions de service prises en 2011 et des factures datant de 2004 et de 2005.

 

[21]           Ces éléments de preuve causent certains problèmes. Une carte professionnelle qui, croyait‑on, était employée en 1997 ne l’avait pas en fait été avant 1999. Un camion qui, pensait‑on, était utilisé en 1997 ne l’avait pas été avant 1998. Un autocollant figurant sur la porte datait de 1999, non de 1997. Il y a cependant d’autres éléments de preuve valables de l’emploi de la marque de commerce de Precision Door avant le 18 octobre 2002. Et il y a d’autres éléments de preuve, notamment d’autres cartes professionnelles, bons de commande et photographies. Certaines des factures au dossier portent une date de 2002 ou une date postérieure, mais il y en a de nombreuses autres qui sont antérieures à la date de production.

 

[22]           Je suis convaincu que Precision Door a fait la preuve de l’emploi de sa marque de commerce avant le 18 octobre 2002 – elle a démontré qu’elle emploie sa marque sans interruption depuis 1997. En 2000, elle a remplacé son appellation « Precision Door Ltd » par « Precision Door & Gate Service Ltd ». Cette dernière appellation n’est que légèrement différente de la première, et la preuve démontre que l’entreprise a utilisé les deux noms. Les clients penseraient probablement qu’il s’agit de la même société (Canada (Registraire des marques de commerce) c CII Honeywell Bull, SA, [1985] 4 CPR (3d) 523, à la page 525).

 

            2.         La marque de commerce de Precision Door crée-t-elle de la confusion?

 

[23]           Precision Holdings soutient qu’il est pratiquement impossible de dire si les marques de commerce des deux parties ont déjà créé de la confusion. Elle ajoute que Precision Door n’a produit aucune preuve crédible de confusion.

 

[24]           Je ne suis pas de cet avis. Il y a une forte ressemblance entre les marques de commerce des parties et certains éléments de preuve démontrent une réelle confusion. Il y a un risque de confusion.

 

[25]           Pour décider si des marques de commerce créent de la confusion, la Cour doit déterminer si l’emploi des deux marques dans la même région est susceptible de faire conclure à tort aux acheteurs éventuels que les marchandises ou les services sont offerts par la même personne.

 

[26]           Le test en matière de confusion est le suivant : quelle est la première impression que les marques de commerce laissent dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui en a un vague souvenir et qui ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques? Ce consommateur serait‑il susceptible de penser que les marques de commerce proviennent de la même source? (Voir Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, au paragraphe 20; Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, au paragraphe 41; Mattel Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, au paragraphe 6.)

 

[27]           Toutes les circonstances de l’espèce doivent être prises en compte, de même que les cinq facteurs prévus au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce. Le poids à accorder à chacun de ces éléments varie (Mattel, précité, au paragraphe 54; Veuve Clicquot, précité, au paragraphe 21).

 

            (a)        Le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent

 

[28]           Bien que ce facteur soit mentionné en dernier lieu au paragraphe 6(5), il s’agit souvent du plus important (Masterpiece, précité, au paragraphe 49).

 

[29]           Les marques de commerce doivent être comparées dans l’ensemble, non en s’attardant séparément à leurs éléments constitutifs (Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd, [1991] ACF no 546 (CA)). L’importance doit être accordée au premier mot des marques de commerce des parties (Andres Wines Ltd c Canadian Marketing International Ltd, [1987] 2 CF 159, au paragraphe 28; Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1re inst), à la page 188).

 

[30]           L’élément dominant de toutes les marques de commerce en cause en l’espèce est le mot PRECISION. La ressemblance entre les marques est frappante et celles‑ci sont pratiquement identiques.

 

            (b)        Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

 

[31]           Les marques de commerce des parties ne sont pas particulièrement distinctives. L’élément dominant dans tous les cas est le mot « Precision », lequel est un nom plutôt courant, associé à l’exactitude et à la minutie. Il est employé souvent dans les noms de différentes entreprises (Mattel, précité, au paragraphe 75).

 

[32]           Precision Door emploie sa marque de commerce au Canada en liaison avec des portes depuis plus longtemps que Precision Holdings. Des factures et d’autres éléments de preuve montrent que la marque est employée fréquemment, de sorte qu’elle est plus susceptible d’être reconnue par le public. Precision Holdings emploie ses marques de façon sporadique et seulement depuis 2005. La preuve indique qu’en 2010 des auditeurs de la Colombie‑Britannique ont entendu une publicité de Precision Holdings diffusée à la radio à Seattle, mais non qu’il y était question des services offerts dans cette province.

 

            (c)        La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

 

[33]           Precision Door emploie sa marque depuis 1997. Precision Holdings a employé la marque de commerce PRECISION DOOR SERVICE la première fois en 1989 en Arizona et elle l’a enregistrée aux États‑Unis en 1998. La preuve démontrant que Precision Holdings emploie effectivement sa marque au Canada se résume à une copie d’une facture datée du 18 février 2006 concernant des services effectués par l’entreprise pour un client qui s’est ensuite plaint à Precision Door.

 

            (d)        Le genre de marchandises, services ou entreprises

 

[34]           Les deux parties offrent principalement des services relatifs à des portes de garage. Le genre de leurs marchandises et services est fondamentalement identique, ce qui permet de croire que le risque de confusion est élevé.

 

            (e)        La nature du commerce

 

[35]           La nature du commerce des parties est similaire si celles‑ci visent le même acheteur final (Ciba‑Geigy Canada Ltd c Apotex Inc, [1992] 3 RCS 120, aux paragraphes 57 à 59). En l’espèce, les deux parties visent principalement les personnes voulant faire installer et réparer des portes de garage.

            (f)         Autres facteurs

 

[36]           Pour ce qui est des autres circonstances pertinentes, Precision Door mentionne quatre cas de confusion. Le premier, survenu en 2006, concernait le fait qu’un client de Precision Holdings s’était plaint à Precision Door d’un service de mauvaise qualité et de prix élevés. Un autre client de Surrey s’est aussi plaint. Dans les deux cas, Precision Door a réparé sans frais les portes installées par Precision Holdings. Les troisième et quatrième cas concernaient une livraison par messager et une facture que Precision Door avait reçues par erreur.

 

[37]           Precision Holdings soutient que cette preuve est mince. Il ne ressortait pas clairement de la preuve qui s’était rendu chez les clients en question et quelle erreur avait été commise par l’entreprise de messageries. Je suis convaincu cependant qu’il y a à tout le moins certains éléments de preuve d’une réelle confusion.

 

[38]           Je mentionne également que l’examinateur de marques de commerce a rejeté la demande d’enregistrement de Precision Door notamment parce qu’elle manquait de clarté. En outre, Precision Holdings croyait vraisemblablement qu’une certaine confusion existait lorsqu’elle a demandé la permission d’employer la marque de commerce de Precision Door, puis a offert de l’acheter.

 

[39]           Je suis convaincu, compte tenu de l’ensemble des circonstances ainsi que des facteurs examinés ci‑dessus – l’absence de caractère distinctif inhérent des marques de commerce, la brève période pendant laquelle les marques ont coexisté, la similitude du commerce et des services des deux entreprises et la grande ressemblance des marques –, que la probabilité de confusion est élevée. Je ne crois pas que le « consommateur plutôt pressé » serait en mesure de faire la différence entre « Precision Door & Gate Service Ltd », « Precision Door Service », « Precision » et « Precision Overhead Garage Door Service » lorsque ces marques sont utilisées en liaison avec des portes de garage et des services connexes. En outre, le mot « Precision » figure bien en vue dans les marques figuratives employées par les deux entreprises.

 

 

 

 




[40]           Dans l’ensemble, les consommateurs croiraient probablement, en voyant toutes les marques de commerce en cause, que les marchandises et services associés à ces marques proviennent de la même source. Par conséquent, les marques de commerce créent de la confusion au sens de l’article 6 de la Loi sur les marques de commerce. Comme le juge Teitelbaum l’a affirmé en radiant les marques de commerce dans Eurofase Inc c Industrias Fase, SA, [1999] ACF no 1377 (1re inst), au paragraphe 26 :

 

La preuve produite par la demanderesse établit suffisamment que l’emploi des deux marques de commerce au Canada est susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques sont fabriqués par la même personne. […] je suis convaincu que la confusion serait inévitable dans le présent cas étant donné que les noms commerciaux ne sont pas simplement similaires, mais identiques, et qu’ils portent sur le même genre de marchandises […]

 

[41]           En conséquence, je suis convaincu que les enregistrements de Precision Holdings sont invalides car elle n’était pas la personne qui avait droit à leur enregistrement.

 

IV.       Question 2 – Precision Door a-t-elle consenti à l’enregistrement des marques de commerce de Precision Holdings?

 

[42]           Precision Holdings prétend que Precision Door a consenti à l’enregistrement de ses marques de commerce et qu’elle ne peut donc pas contester celles‑ci maintenant. Precision Door a appris que Precision Holdings envisageait d’employer et d’enregistrer ses marques de commerce au Canada en 2005, mais elle a attendu jusqu’en 2010 pour les contester.

 

[43]           Il n’est pas clair si cette question peut être soulevée dans le cadre d’une demande de radiation (Ling Chi Medicine Co (HK) c Persaud, 1998 CarswellNat 1169 (CAF), au paragraphe 2). De toute façon, il est inutile de la trancher en l’espèce puisque la preuve ne démontre pas que Precision Door a donné son consentement.

 

[44]           Pour que cet argument soit accueilli, il faudrait que Precision Holdings démontre que Precision Door ne s’est pas contentée d’attendre avant de contester l’enregistrement. Elle doit démontrer que la conduite de Precision Door l’a incitée à croire que celle‑ci n’avait pas l’intention d’exercer ses droits et qu’elle s’est appuyée sur cette croyance à son détriment : Canadian Memorial Services c Personal Alternative Funeral Services Ltd, [2000] ACF no 140 (1re inst), au paragraphe 52; Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Ltd, 2005 CF 870, au paragraphe 53.

 

[45]           À mon avis, Precision Holdings n’a pas démontré que Precision Door avait fait davantage que simplement attendre. La preuve n’indique pas que Precision Door a agi de manière à amener Precision Holdings à croire qu’elle n’avait pas l’intention de faire valoir ses droits à sa marque. En fait, la preuve démontre le contraire. Precision Door a refusé de donner à Precision Holdings la permission d’employer sa marque et a refusé de vendre ses droits. Precision Door a ensuite essayé d’enregistrer sa propre marque en 2005. La preuve ne démontre pas que Precision Holdings a subi un préjudice.

 

[46]           Par conséquent, j’estime que Precision Door n’a pas consenti aux enregistrements de Precision Holdings.

V.        Conclusion et décision

[47]           Compte tenu de l’emploi antérieur, par Precision Door, de sa marque de commerce et de la probabilité de confusion entre cette marque et celles de Precision Holdings, cette dernière n’avait pas le droit d’enregistrer ses marques le 18 octobre 2002. En outre, Precision Door n’a pas consenti aux enregistrements de Precision Holdings. Par conséquent, ces enregistrements (LMC738668, LMC738669 et LMC738737) sont invalides en vertu des articles 16 et 18 de la Loi sur les marques de commerce et ils devraient être radiés en vertu de l’article 57 de cette loi.

 

[48]           Precision Door a droit à ses dépens. Elle a présenté un mémoire de dépens indiquant un montant total d’honoraires de 8 081,86 $ (selon la colonne III) et de débours de 4 147,38 $. Je suis convaincu que ces montants sont raisonnables dans les circonstances. En conséquence, j’établis à 12 229,24 $ le montant total des dépens.


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.      Les enregistrements de marque de commerce LMC738668, LMC738669 et LMC738737 sont radiés en vertu de l’article 57 de la Loi sur les marques de commerce.

2.      Precision Door a droit à des dépens de 12 229,24 $.

 

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


Annexe

 

Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13

 

Quand une marque de commerce est réputée employée

 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

  (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

Personnes admises à l’enregistrement des Marques de Commerce

 

 

  16. (2) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a dûment déposée dans

son pays d’origine, ou pour son pays d’origine, et qu’il a employée en liaison avec des marchandises

ou services, a droit, sous réserve de l’article 38, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est déposée dans ce pays et a été employée, à moins que, à la date de la production de la demande, en conformité avec l’article 30, elle n’ait créé de la confusion:

 

a) soit avec une marque de commerce antérieurement

employée ou révélée au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

 

Quand l’enregistrement est invalide

  18. (1) L’enregistrement d’une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

a) la marque de commerce n’était pas enregistrable à la date de l’enregistrement;

b) la marque de commerce n’est pas distinctive à l’époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l’enregistrement;

c) la marque de commerce a été abandonnée.

Sous réserve de l’article 17, l’enregistrement est invalide si l’auteur de la demande n’était pas la personne ayant droit de l’obtenir.

 

Juridiction exclusive de la Cour fédérale

 (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

Trade-marks Act, RSC 1985, c T-13

 

 

When deemed to be used

 (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

 

  (2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.

 

 

Persons Entitled to Registration of Trade-marks

 

  16. (2) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that the applicant or the applicant’s predecessor in title has duly registered in or for the country of origin of the applicant and has used in association with wares or services is entitled, subject

to section 38, to secure its registration in respect of the wares or services in association with which it is registered in that country and has been used, unless at the date of filing of the application in accordance with section 30 it was confusing with

 

 

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

(b) a trade-mark in respect of which an application

for registration had been previously filed in Canada by any other person; or

(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.

 

 

 

When registration invalid

  18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if

(a) the trade-mark was not registrable at the date of registration,

(b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or

(c) the trade-mark has been abandoned,

and subject to section 17, it is invalid if the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.

 

 

Exclusive jurisdiction of Federal Court

 (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                T-2168-10

 

INTITULÉ :                                              PRECISION DOOR & GATE SERVICE LTD. c PRECISION HOLDINGS OF BREVARD, INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                        Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                      Le 23 novembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                     LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                             Le 30 avril 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Bruce Green

Jeff Robinson

 

                            POUR LA DEMANDERESSE

 

Robert A. MacDonald

Lee A. Johnson

                            POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Oyen Wiggs Green & Mutala LLP

Vancouver (C.‑B.)

 

                            POUR LA DEMANDERESSE

 

Gowling Lafleur Henderson LLP

Ottawa (Ontario)

                            POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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