Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 28 mars 2012
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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et
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] B147 a apporté son aide à des personnes n’ayant pas de visa, de passeport ou d’autre document pour entrer au Canada.
[2] La Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que B147 s’était livré, dans le cadre de la criminalité transnationale, au passage de clandestins et a conclu que le défendeur était interdit de territoire en vertu de l’alinéa 37(1)b) de la Loi sur l’immigration et le statut de réfugié. Une mesure de renvoi a été prise à l’endroit du défendeur le 16 août 2011.
[3] Le demandeur demande qu’il soit sursis à l’ordonnance de mise en liberté rendue par la Section de l’immigration le 7 mars 2012, laquelle entraînerait la mise en liberté du défendeur.
[4] B147 est détenu depuis son arrivée au Canada, le 13 août 2010, et ce, selon les motifs rendus précédemment, comme il est précisé dans le dossier, parce qu’il n’a pas été jugé crédible dans ses échanges avec l’Agence des services frontaliers du Canada et qu’il y a un risque qu’il ne se présente pas à son enquête et, par la suite, pour son renvoi, s’il devait être renvoyé.
[5] En raison de l’ordonnance de mise en liberté prononcée par le membre de la Section de l’immigration, le 7 mars 2012, le demandeur demande un sursis et que, par conséquent, le défendeur soit maintenu en détention.
[6] Le défendeur a contesté la durée de sa détention en fonction du temps déjà passé en détention et de l’incertitude quant à la fin de celle-ci.
[7] Pour obtenir un sursis, le demandeur doit démontrer (1) qu’il y a une question sérieuse à trancher; (2) qu’il subirait un préjudice irréparable si la réparation sollicitée n’est pas accordée; et (3) que la prépondérance des inconvénients milite en faveur de l’octroi du sursis (Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) 1986, 86 NR 302 (CAF).
[8] Après avoir entendu les avocats des deux parties et pris connaissance des documents déposés, la Cour conclut qu’il y a une question sérieuse à trancher :
a) Comme il a déjà été mentionné, le défendeur est interdit de territoire en vertu de l’alinéa 37(1)b;
b) une mesure de renvoi à l’encontre du défendeur est en vigueur;
c) les déclarations du défendeur au sujet de questions concernant sa personne et ses activités antérieures n’ont pas été jugées crédibles.
[9] Selon la Cour, la question sérieuse ne relève pas de la spéculation. En raison de doutes importants relativement à la crédibilité, qui sont énoncés dans le dossier, l’administration de la justice et l’intégrité du système d’immigration subiraient des préjudices irréparables si le défendeur entrait dans la clandestinité.
[10] Enfin, compte tenu du contexte factuel, la Cour estime que la prépondérance des inconvénients milite en faveur du demandeur.
[11] Comme l’a écrit le juge Marshall Rothstein (maintenant juge à la Cour suprême) dans l’arrêt Sahin c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1re inst.), [1995] 1 CF 214, au paragraphe 31 :
[…] Il est aussi conforme à l’intérêt général, bien que peut-être à un moindre degré que dans le cas de menace contre la sécurité publique, de détenir une personne dont on a lieu de penser qu’elle se dérobera à l’interrogatoire, à l’enquête ou au renvoi. Il faut mettre dans la balance l’intérêt public et le droit à la liberté de cette personne et, dans le même temps, expédier les procédures d’immigration.
(Le paragraphe en entier renvoie aussi à l’accélération des procédures d’immigration.)
[12] Par conséquent, pour tous les motifs susmentionnés, il est sursis à la récente ordonnance de mise en liberté du défendeur, pas selon toutes les conditions proposées par le demandeur cependant, jusqu’à la première des dates suivantes, afin d’accélérer les procédures :
a) la date à laquelle il sera statué au fond sur la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de l’ordonnance de mise en liberté
b) la date à laquelle il sera statué sur l’examen des risques avant renvoi.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE qu’il soit sursis à l’ordonnance de mise en liberté du défendeur qui a été rendue le 9 mars 2012, et ce, jusqu’à la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle il sera statué au fond sur la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de l’ordonnance de mise en liberté;
b) la date à laquelle il sera statué sur l’examen des risques avant renvoi.
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2451-11
INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
et
B147
REQUÊTE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 28 MARS 2010 À OTTAWA (ONTARIO) ET À VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Le juge Shore.
DATE DES MOTIFS : Le 28 mars 2012
OBSERVATIONS DE VIVE VOIX ET ÉCRITES PAR :
Aman Sanghera
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POUR LE DEMANDEUR
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Gurpreet Badh
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. MYLES J. KIRVAN Sous-procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique)
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POUR LE DEMANDEUR
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SMEETS LAW CORPORATION Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR LE DÉFENDEUR |