Référence : 2012 CF 473
Ottawa (Ontario), le 21 avril 2012
En présence de monsieur le juge Harrington
ENTRE :
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NENE KOYA MANSARE ZENAB MANSARE ALHASSANE MANSARE ABRAHAME MANSARE KANKOU KÉITA
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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ORDONNANCE
SUITE à l’avis de requête de la part de la demanderesse principale et de ses enfants pour un sursis d’exécution de la mesure de renvoi prévue vers la Guinée en attente de l’issue de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision d’une agente d’exécution;
AYANT EXAMINÉ le dossier et considéré les soumissions orales et écrites des parties;
CONSIDÉRANT qu’à proprement parlé, la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sous-jacente vise un avis de convocation qui n’est pas une décision d’un tribunal administratif sujette au contrôle judiciaire;
CONSIDÉRANT que même si la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire était à l’encontre de la décision de l’agente d’exécution datée le 28 mars 2012, cette décision est raisonnable;
CONSIDÉRANT qu’il semble que les demandeurs ont accepté la décision en se présentant à l’aéroport pour leur renvoi qui, toutefois, n’a pas eu lieu en raison de difficultés administratives;
CONSIDÉRANT que la plainte véritable porte sur la manière dont l’agent a exécuté le renvoi, ce qui ne constitue pas une décision révisable, et que si les demandeurs en ont souffert un préjudice, le recours approprié serait d’intenter une action;
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une troisième requête présentée par les demandeurs qui visent à obtenir une ordonnance afin de surseoir à l’exécution de leur renvoi du Canada;
CONSIDÉRANT que par directive datée du 29 mars 2012, dans le dossier IMM-2408-12, madame la juge Tremblay-Lamer a refusé d’entendre une deuxième requête en sursis du renvoi des demandeurs parce que suite au refus de la Cour d’entendre leur première requête en sursis, ceux-ci ne se sont pas présentés pour leur renvoi. Selon la directive :
il est évident qu’ils ne se présentent pas les mains propres. La conduite des demandeurs démontre qu’ils ne respectent pas les Lois d’immigration, auquel cas accorder une autre audience ne peut être dans l’intérêt de la justice puisqu’elle encourageait et récompensait des demandeurs à faire fi des Lois d’immigrations.
1. La requête pour un sursis d’exécution de la mesure de renvoi est rejetée.
« Sean Harrington »