[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 5 avril 2012
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Mme Fernanda Pereira Dos Santos (la demanderesse) sollicite, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 (la Loi), le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), dans laquelle cette dernière a conclu que la demanderesse n’était pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi.
[2] La demanderesse est une citoyenne du Brésil. Elle était entrée au Canada à titre de visiteuse en 2004. Elle avait présenté sa demande d’asile le 6 février 2009. À la suite d’une audience devant la Commission qui s’est tenue le 2 mai 2011, sa demande a été rejetée par une décision datée du 30 mai 2011.
[3] La demanderesse dit craindre son ancien petit ami, qui est aussi le père de son enfant. Elle allègue qu’il la retrouvera au Brésil et qu’il lui retirera la garde de son enfant.
[4] La Commission a conclu que la question déterminante dans la présente affaire était la protection de l’État, plus précisément la nature prospective de celle-ci, puisque la crainte de la demanderesse est née alors qu’elle vivait au Canada avec son enfant. La Commission a conclu que la preuve documentaire démontrait qu’il existait de l’aide pour les femmes victimes de violence fondée sur le sexe ainsi que des lois en faveur des droits des enfants.
[5] La conclusion de la Commission quant à la protection de l’État est la question déterminante dans la présente demande de contrôle judiciaire. Puisqu’il s’agit d’une question mixte de fait et de droit, cette conclusion est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 RCS 339). Cela signifie que la cour siégeant en révision doit apprécier la décision contestée à la lumière des principes de justification, de transparence et d’intelligibilité; elle ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable (Khosa, au paragraphe 59).
[6] Compte tenu de la preuve dont disposait la Commission, c’est-à-dire, le Formulaire de renseignements personnels (FRP) de la demanderesse, la preuve documentaire et le témoignage livré par la demanderesse, je ne suis pas convaincue que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle. Elle a apprécié la situation personnelle de la demanderesse eu égard à la preuve documentaire relative à l’existence de la protection de l’État, qui s’entend de la protection offerte par les organismes relevant de l’État, y compris les forces policières, ainsi qu’au régime législatif contemporain et à l’accès aux tribunaux. Je rejette l’observation de la plaignante voulant que la Commission ait seulement fourni une [traduction] « liste d’épicerie » relative à la preuve documentaire concernant les efforts déployés par le Brésil pour répondre à la violence contre les femmes, sans avoir procédé à une analyse de cette preuve documentaire.
[7] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. L’affaire ne soulève aucune question aux fins de certification.
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié est rejetée. L’affaire ne soulève aucune question à des fins de certification.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4577-11
INTITULÉ : FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS
c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 3 avril 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : La juge Heneghan
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 5 avril 2012
COMPARUTIONS :
Hart A. Kaminker POUR LA DEMANDERESSE
Julie Waldman POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocat POUR LA DEMANDERESSE
Toronto, Ontario
Myles J. Kirvan POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada