[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 19 avril 2012
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
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ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la Commission] a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. Le tribunal a rédigé des motifs exhaustifs et bien étayés. Ceux-ci se concluaient par une décision quant au manque de crédibilité du demandeur, au manque de fondement objectif à la crainte, à l’absence de crainte subjective, sans compter que le demandeur avait une possibilité de refuge intérieur [PRI] et que la situation avait changé. La Commission a exposé ses conclusions de manière claire et sans équivoque. Le demandeur est en désaccord avec les conclusions quant à la crédibilité. La décision de la Commission est raisonnable; par conséquent, la Cour n’a aucune raison d’intervenir.
[2] La Cour souligne que le demandeur n’a pas demandé l’asile, mais a plutôt voyagé dans plusieurs pays pendant plus de six mois. Comme l’a précisé la Commission dans ses motifs :
[20] Une autre conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur d’asile découle du fait que le demandeur d’asile a quitté le Sri Lanka le 22 février 2009; il est allé en Russie, aux Émirats arabes unis, à Cuba, au Panama, en Haïti et en République dominicaine, parce que sa vie était prétendument menacée, mais il n’a demandé l’asile dans aucun des pays admissibles qui étaient signataires de la Convention. En mai 2009, le demandeur d’asile s’est rendu aux É.‑U., où il a présenté une demande d’asile, qu’il a plus tard retirée le 26 août 2009; après quoi, le demandeur d’asile est venu au Canada le 16 septembre 2009 et il a demandé l’asile.
[21] À la question de savoir pourquoi il avait omis de demander l’asile ailleurs et qu’il a ensuite pris le risque de retirer sa demande aux É.‑U. pour présenter une demande d’asile distincte au Canada, particulièrement alors qu’il avait au départ une demande de parrainage en suspens au Canada et qu’il avait déjà entamé le processus de demande d’asile aux É.‑U., le demandeur d’asile n’a fourni aucune réponse; il a simplement dit qu’il avait fait ce que l’agent lui avait dit de faire. Invité à fournir une copie de son dossier de demande d’asile aux É.‑U. et le récit qu’il avait fourni aux É.‑U., le demandeur d’asile a affirmé qu’il n’avait aucun de ces documents. Il n’a fourni aucune explication à cet égard. À la question de savoir pourquoi il a retiré sa demande d’asile aux É.‑U., le demandeur d’asile a répondu que c’est ce que l’agent avait dit de faire à lui et à deux autres personnes avec qui il voyageait (et avec qui il a fini par être emprisonné aux É.‑U.). De plus, le demandeur d’asile a affirmé que le juge lui avait dit d’agir ainsi pour pouvoir venir au Canada. Le demandeur d’asile a ajouté que c’était parce qu’il avait des frères et sœurs au Canada et qu’il avait l’intention de venir ici. Compte tenu des questions de crédibilité soulevées précédemment et de l’ampleur des déplacements du demandeur d’asile d’un pays à l’autre pendant près de neuf mois (dont un séjour de quatre mois aux É.‑U.), et du fait que le demandeur d’asile a volontairement retiré sa demande d’asile aux États‑Unis, le tribunal conclut que ce comportement ne correspond pas à celui d’une personne qui craint pour sa vie.
[3] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur sera rejetée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur est rejetée. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Maxime Deslippes, LL.B., B.A Trad.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2865-11
INTITULÉ : BALASUBRAMANIAM RAHULAN
c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 10 janvier 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 19 avril 2012
COMPARUTIONS :
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POUR LE DEMANDEUR
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Lynne Lazaroff |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocat
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POUR LE DEMANDEUR |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR
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