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Date : 20120329

Dossier : T-796-11

Référence : 2012 CF 373

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 mars 2012

En présence de monsieur le juge Near

 

 

ENTRE :

 

MANIJEH KOHESTANI

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’un appel d’une décision rendue par un juge de la citoyenneté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la Citoyenneté, LRC 1985, c C‑29 (la Loi). Manijeh Kohestani conteste le rejet de sa demande de citoyenneté dont elle a été informée par lettre en date du 19 avril 2011 et qui était fondé sur son omission de divulguer de nombreux voyages, ce qui avait miné sa crédibilité et la valeur de ses déclarations. Son appel a été entendu en même temps que celui de son époux, Gholamali Navidi (dossier de la Cour T‑795‑11).

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, l’appel est rejeté.

 

I.          Les faits

 

[3]               La demanderesse est une ressortissante iranienne. Le 5 mai 2005, elle a obtenu le statut de résidente permanente au Canada à titre de personne à charge accompagnant son mari, qui avait immigré au Canada dans le cadre du Programme d’immigration des investisseurs (fédéral).

 

[4]               Le 23 mars 2009, elle a demandé la citoyenneté canadienne. La période de résidence applicable était comprise entre le 5 mai 2005 et le 23 mars 2009. Elle a déclaré au total 117 jours d’absence du Canada et a affirmé avoir été physiquement présente au Canada pendant 1 300 jours.

 

[5]               Le 13 septembre 2010, elle a comparu devant un juge de la citoyenneté. Comme les documents soumis jusqu’alors n’avaient pas permis de démontrer sa présence physique, on lui a accordé la possibilité de fournir des renseignements complémentaires à l’appui de sa demande, y compris l’historique du voyageur tiré du SIED et des relevés bancaires.

 

[6]               Le 6 octobre 2010, le juge de la citoyenneté a reçu une liasse de documents au nombre desquels se trouvaient ceux qui avaient été demandés.

 

II.         Décision relative à l’octroi de la citoyenneté

 

[7]               Pour résumer la preuve présentée à la demanderesse, le juge de la citoyenneté a mentionné la liasse de documents complémentaires qui lui avait été soumise. Malgré le fait que les deux documents réclamés s’y trouvaient, ni l’un ni l’autre n’a permis à la demanderesse d’établir sa présence physique au Canada.

 

[8]               L’historique du voyageur tiré du SIED portant sur la période comprise entre le 1er mars 2005 et maintenant révélait de multiples voyages non déclarés effectués au cours de cette période. Le juge de la citoyenneté a déclaré : [traduction] « L’omission de déclarer tous ces voyages dans la demande de citoyenneté et dans le questionnaire de résidence a porté atteinte de façon irréparable à votre crédibilité et, partant, à vos déclarations ».

 

[9]               Les renseignements bancaires se rapportaient au compte conjoint dont son mari était titulaire avec sa sœur. Ces relevés ne précisaient pas l’identité de la personne qui avait activé le compte ou qui avait effectué les opérations dans le but d’établir la présence physique.

 

[10]           Le juge de la citoyenneté a par conséquent conclu :

 

                        [traduction] 

Après avoir procédé à un examen approfondi des documents soumis et compte tenu de votre omission de révéler de nombreux voyages (absences) au cours de la période visée, ce qui correspond aux périodes prolongées d’inactivité dont fait état le sommaire de paiements à votre sujet du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, vos affirmations quant à vos 117 jours d’absence du Canada ne sont pas exactes et vos autres prétentions n’ont pas été établies ou étayées.

 

Par conséquent, je ne suis pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que vous possédez les 1 095 jours de présence physique nécessaires ni que vous satisfaites aux conditions de résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi.

 

III.       Questions en litige

 

[11]           Les questions soulevées par la demanderesse peuvent être formulées de la manière suivante :

 

a)      Le juge de la citoyenneté a‑t‑il commis une erreur en concluant que la demanderesse ne satisfaisait pas aux conditions de résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi?

 

b)      La demanderesse a-t-elle été privée de son droit à l’équité procédurale ou à la justice naturelle?

 

IV.       Norme de contrôle

 

[12]           C’est la norme de contrôle de la décision raisonnable qui s’applique aux décisions rendues par les juges de la citoyenneté au sujet de la résidence (Pourzand c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 395, [2008] ACF no 485, au paragraphe 19). Notre Cour ne devrait intervenir que lorsque la décision n’est pas justifiée, transparente et intelligible et lorsqu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47).

 

[13]           Les questions d’équité procédurale et de justice naturelle sont assujetties à la norme de contrôle de la décision correcte (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43).

 

V.        Analyse

 

A.        Obligation de résidence

 

[14]           Le principal argument que fait valoir la demanderesse est que le juge de citoyenneté n’a pas appliqué correctement le critère de la résidence aux faits de l’espèce, contrairement à ce qu’exige la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Takla, 2009 CF 1120, [2009] ACF no 1371. Comme nous le constaterons, cet argument n’est d’aucune utilité dans le cas qui nous occupe.

 

[15]           L’alinéa 5(1)c) de la Loi définit l’obligation de résidence. Suivant la formule prescrite, la citoyenneté est attribuée à toute personne qui « a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout ».

 

[16]           Le terme « résidence » a été interprété de diverses façons. Le juge Francis Muldoon a favorisé un critère de présence physique strict dans la décision Re Pourghasemi, (1993), 62 FTR 122, 19 Imm LR (2d) 259. En revanche, la juge Barbara Reed a énuméré six facteurs qualitatifs dont il faut tenir compte pour déterminer l’endroit où la demanderesse « vit régulièrement, normalement ou habituellement » (Re Koo (1992), 59 FTR 27, [1993] 1 CF 286).

 

[17]           Notre Cour hésite toujours quant à la question de savoir si l’un des critères doit être privilégié. Récemment, dans l’arrêt Takla, qui a été cité par la demanderesse, le juge Robert Mainville a retenu l’approche qualitative proposée dans la décision Koo, tandis que le juge Donald Rennie a fait valoir que la conception plus rigoureuse de la présence physique proposée dans la décision Pourgahsemi correspondait davantage à l’intention du législateur (Martinez-Caro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 640, [2011] ACF no 881).

 

[18]           Ainsi qu’il a été souligné dans le jugement Lam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 164 FTR 177, [1999] ACF no 410, il est toujours loisible au juge de la citoyenneté de choisir l’un ou l’autre critère.

 

[19]           À mon avis, l’intention du législateur était d’obliger la demanderesse à être physiquement présente au Canada pendant la période précisée dans la Loi. La Cour a, au fil des ans, ajouté divers autres critères ou apporté certaines nuances. La demanderesse invite la Cour à souscrire à la démarche préconisée par le juge Mainville dans l’affaire Takla en vue de fondre les divers critères en un seul lorsqu’il s’agit de vérifier si la demanderesse s’est conformée à l’alinéa 5(1)c).

 

[20]           Malgré l’objectif louable que constitue la recherche d’un critère unique uniforme en matière de citoyenneté, il serait à mon avis illogique d’empêcher un juge de la citoyenneté d’appliquer le critère auquel le législateur songeait de toute évidence pour favoriser l’atteinte de cet objectif. Ainsi, lorsqu’un juge de la citoyenneté utilise le critère de la présence physique et conclut que le demandeur n’a pas démontré qu’il a accumulé le nombre réel de jours exigés pour établir sa présence physique au Canada, il n’est pas nécessaire à mon avis pour le juge de la citoyenneté d’aller plus loin.

 

[21]           Qui plus est, bien que la demanderesse ait formulé de nombreuses observations à cet égard, le critère de la résidence n’a pas eu une influence déterminante sur la décision rendue en l’espèce par le juge de la citoyenneté. Ainsi que le défendeur le fait valoir, la demanderesse n’aurait respecté ni le critère quantitatif ni le critère qualitatif, étant donné que le juge de la citoyenneté avait conclu que son témoignage n’était pas crédible en raison de son omission de divulguer plusieurs de ses absences.

 

[22]           L’importance de soumettre des éléments de preuve crédibles pour faire la preuve de la résidence a expressément été abordée par le juge Rennie dans la décision Abbas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 145, [2011] ACF no 167 :

[8]        Indépendamment du critère qui est retenu, il incombe à tout candidat à la citoyenneté de soumettre des éléments de preuve suffisamment crédibles pour permettre l’appréciation de la résidence, qu’elle soit quantitative (Pourghasemi) ou qualitative (Koo). À cet égard, le juge de la citoyenneté doit tirer des conclusions de fait que notre Cour ne peut modifier que si elles sont déraisonnables.

 

[...]

 

[13]      De plus, ainsi que nous l’avons déjà signalé, peu importe le critère que le juge de la citoyenneté applique, il doit y avoir un fondement factuel suffisant pour justifier dès le départ l’application d’un critère. À mon avis, si le juge de la citoyenneté avait appliqué la décision Takla, l’issue de la cause de M. Abbas n’aurait pas été différente que celle à laquelle aurait donné lieu l’application de la décision Pourghasemi. Il y avait tout simplement trop de contradictions inexpliquées en ce qui concerne la résidence dans sa demande et ces contradictions ne pouvaient se volatiliser comme par magie en recourant à l’analyse qualitative préconisée dans les décisions Koo et Takla. Des éléments de preuve contradictoires ou ambigus, s’agissant de la résidence, ne deviendront pas plus solides ou plus cohérents par suite de l’application du critère qualitatif de la décision Koo.

 

[23]           Se fondant sur ce raisonnement, la juge Judith Snider a, dans la décision Atwani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1354, [2011] ACF no 1656, conclu que le juge de la citoyenneté pouvait à juste titre conclure que le demandeur ne s’était pas acquitté de la charge qui lui incombait d’établir sa présence physique en raison des questions soulevées par l’omission de déclarer des journées d’absence du Canada. Voici ce que la juge Snider déclare :

[16]      Au vu des faits en cause ici, le demandeur n’aurait pu satisfaire à l’un ou l’autre critère de résidence, qu’il soit issu de Re Koo ou de Re Pourghasemi. Comment peut-on espérer analyser la question de la résidence s’il est impossible de déterminer le nombre précis de jours de résidence?

 

[17]           […] L’importance accordée à la citoyenneté et le bon sens commandent que la personne désireuse d’obtenir la citoyenneté canadienne présente un dossier crédible au sujet du temps qu’elle a passé au Canada. Il s’ensuit que le nombre total de jours de présence effective, étayé par une preuve crédible, doit nécessairement constituer le point de départ de toute analyse de la question de la résidence – que cette analyse soit fondée sur la décision Re Koo ou Re Pourghasemi.

 

[24]           Les conclusions tirées dans les décisions Abbas et Atwani, précitées, s’appliquent directement au cas qui nous occupe. Les éléments de preuve présentés par la demanderesse au sujet de ses voyages révélaient plusieurs autres absences du Canada et jetaient des doutes sur l’ensemble de sa demande. La conclusion négative tirée au sujet de la crédibilité peut s’étendre à l’ensemble des éléments de preuve pertinents (Sheikh c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1990), 11 Imm LR (2d) 81, [1990] ACF no 604 (CAF)).

 

[25]           La demanderesse a laissé entendre que le juge de la citoyenneté a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’ensemble de la preuve et notamment du fait que, si l’on tenait compte des trois absences non déclarées, elle aurait quand même satisfait au critère du nombre de jours de résidence exigés. La demanderesse mentionne également les inscriptions faites dans le sommaire du ministère de la Santé établi à son sujet.

 

[26]           Je ne suis toutefois pas disposé à considérer que la conclusion du juge de la Citoyenneté était déraisonnable vu les doutes soulevés en raison des éléments de preuve supplémentaires présentés qui ont révélé d’autres absences. La demanderesse a affirmé à plusieurs reprises que les éléments de preuve qu’elle soumettait au sujet de sa présence physique étaient exacts. Elle ne peut s’attendre à ce que ses affirmations soient traitées à la légère.

 

[27]           Le juge de la Citoyenneté était donc justifié de conclure que les éléments de preuve complémentaires présentés avaient [traduction] « porté atteinte de façon irréparable » à la crédibilité de la demanderesse. La demanderesse avait l’obligation de soumettre des renseignements crédibles au sujet de sa résidence, ce qui implique nécessairement que ces renseignements devaient être complets, exacts, fiables et pertinents.

 

[28]           L’argument de la demanderesse suivant lequel le juge de la citoyenneté n’a pas motivé suffisamment sa décision ne m’a pas non plus convaincu. La demanderesse affirme que le juge de la citoyenneté s’est contenté d’énumérer les éléments de preuve sans fournir d’analyse. La demanderesse invoque à cet égard la décision Lai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 188 FTR 113, [2000] ACF no 1361, aux paragraphes 11 et 12). Elle insiste également pour dire qu’il s’agit en l’espèce d’un cas donnant ouverture à révision parce qu’on ne sait pas avec certitude comment le juge s’y est pris pour évaluer sa demande. Elle se fonde à cet égard sur la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Salim, 2010 CF 975, [2010] ACF no 1219.

 

[29]           Ces précédents ne s’appliquent pas à la décision qui a été rendue au sujet de la demanderesse. Bien qu’il commence par résumer les éléments de preuve en les numérotant, le juge de la citoyenneté procède ensuite à une analyse de ces éléments de preuve et explique les motifs de sa conclusion. La demanderesse est tout simplement en désaccord avec cette conclusion.

 

[30]           Il n’y a rien à mon avis qui justifie d’intervenir dans la décision du juge de la citoyenneté, d’autant plus qu’il explique très clairement dans ses motifs qu’il rejette la demande en raison de ses préoccupations sérieuses quant à la crédibilité de la demanderesse en raison de l’omission de cette dernière de déclarer certaines de ses absences.

 

B.         Équité procédurale

 

[31]           La demanderesse affirme en outre qu’on ne lui a pas accordé la possibilité de répondre à la conclusion négative tirée au sujet de sa crédibilité. Elle a tenté de soumettre des renseignements complémentaires pour expliquer la raison pour laquelle elle n’avait pas divulgué ses autres absences au moyen d’un affidavit et elle affirme que le juge de la citoyenneté ne lui a pas accordé le bénéfice du doute. À titre subsidiaire, elle fait valoir que son conseiller ne lui avait pas conseillé d’obtenir une copie de son historique du voyageur tiré du SIED et que, si elle avait bénéficié de ce conseil, elle aurait mentionné les voyages en question.

 

[32]           Ces arguments sont dénués de fondement. Ainsi que le défendeur l’indique clairement, la demanderesse a eu droit à une audience devant le juge de la citoyenneté. Elle n’a pas présenté des éléments de preuve suffisants pour établir sa résidence et on lui a accordé la possibilité de soumettre des éléments de preuve complémentaires. Le juge de la citoyenneté a par la suite tiré, au sujet de sa crédibilité, des conclusions négatives que j’estime raisonnables compte tenu des éléments de preuve dont il disposait. Le juge de la citoyenneté n’était nullement tenu d’accorder le bénéfice du doute à la demanderesse.

 

[33]           Par ailleurs, il ne m’est pas loisible d’évaluer les explications subséquentes fournies par la demanderesse pour expliquer son défaut de révéler ses absences. Le présent appel ne peut être jugé que sur le dossier dont disposait le juge de la citoyenneté (Lama c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 461, [2005] ACF no 577, au paragraphe 21). Je relève également que la demanderesse a confirmé à deux reprises l’exactitude des renseignements soumis.

 

[34]           Par conséquent, la demanderesse n’a pas démontré l’existence de manquements à l’équité procédurale ou aux principes de justice naturelle.

 

VI.       Conclusion

 

[35]           C’est à bon droit que le juge de la citoyenneté a estimé que les éléments de preuve soumis par la demanderesse n’étaient pas crédibles. Cette conclusion justifiait le rejet de sa demande. De plus, il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale ou aux principes de justice naturelle eu égard aux circonstances de la présente espèce.

 

[36]           Par conséquent, le présent appel est rejeté.

 


JUGEMENT

 

LA COUR REJETTE le présent appel.

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                   T-796-11

 

INTITULÉ :                                                  KOHESTANI c MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                            Toronto

 

DATE DE L’AUDIENCE :                          Le 22 février 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                         LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 29 mars 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mehran Youssefi

 

POUR LA DEMANDERESSE

Stephen H. Gold

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mehran Youssefi

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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