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Date : 20120330


Dossier : T-38-11

Référence : 2012 CF 378

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 mars 2012

En présence de monsieur le juge Near

 

 

ENTRE :

 

ALI TAHMOURPOUR

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(AU NOM DE LA GENDARMERIE

ROYALE DU CANADA)

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, Ali Tahmourpour, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 13 décembre 2010 par le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal). Le Tribunal a conclu qu’aucun fait, aucun motif ou aucun lien de causalité ne justifiait une ordonnance de réparation en particulier et le versement de l’indemnité pour perte de salaire après l’expiration de la période de grâce de deux ans et douze semaines (2010 TCDP 34).

 

I.          Le contexte

 

[2]               Le demandeur est un citoyen canadien d’origine iranienne et de religion musulmane. En 1999, il a été renvoyé de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en tant que cadet en formation après avoir fait l’objet de blagues racistes et de violence verbale.

 

[3]               Il a déposé contre la GRC une plainte en matière de droits de la personne dans laquelle il allègue avoir été évalué et congédié injustement pour des motifs de discrimination liés à sa race, à son origine ethnique et à sa religion, et ce, en violation de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6 (la Loi). Même si la Commission a initialement rejeté la plainte, en 2005, la Cour d’appel fédérale lui a renvoyé l’affaire afin qu’elle rende une nouvelle décision (voir l’arrêt Tahmourpour c Canada (Procureur général), 2005 CAF 113, [2005] ACF n543).

 

[4]               Dans une décision rendue le 16 avril 2008, le Tribunal a conclu que le demandeur avait été renvoyé de la GRC pour des motifs discriminatoires (2008 TCDP 10). Il a également ordonné plusieurs réparations, notamment :

(iii) l'intimée versera à M. Tahmourpour une indemnité pour le salaire et les avantages sociaux qu'il aurait touchés durant les premiers deux ans et douze semaines de travail en tant que policier de la GRC après l'obtention du diplôme au Dépôt. L'indemnité sera diminuée de 8 %;

 

(iv) l'intimée paiera à M. Tahmourpour la différence entre le salaire moyen pour un travail à temps plein dans l'industrie au Canada pour les personnes de l'âge de M. Tahmourpour et le salaire qu'il aurait touché en tant que policier de la GRC jusqu'à ce que M. Tahmourpour accepte ou rejette l'offre de réadmission au programme de formation au Dépôt. L'intimée versera à M. Tahmourpour le montant moyen payé pour les heures supplémentaires aux autres agents diplômés du Dépôt en 1999, sauf entente contraire entre les parties. L'indemnité sera diminuée de 8 %;

 

[5]               La demande de contrôle judiciaire du défendeur à l’encontre de la décision a été accueillie par le juge Russel Zinn de la Cour (voir la décision Tahmourpour c Canada (Gendarmerie royale du Canada), 2009 CF 1009, [2009] ACF no 1220). Toutefois, dans le cadre de l’appel interjeté par le demandeur, la décision du juge Zinn a été infirmée, exception faite de la « question du plafonnement ou de la limite à établir à l’égard de l’indemnité complémentaire accordée dans l’ordonnance de réparation », laquelle est énoncée dans l’ordonnance de réparation no (iv) (Tahmourpour c Canada (Gendarmerie royale du Canada) 2010 CAF 192, [2010] ACF no 877). S’exprimant au nom de la Cour d’appel, la juge Karen Sharlow, a écrit au paragraphe 49 que « [l]’affaire est renvoyée au Tribunal pour qu’il réexamine la première phrase de l’alinéa iv) du paragraphe 267 conformément aux motifs de la décision de la Cour d’appel fédérale rendue dans le dossier A‑453‑09 ». Elle résume ainsi les motifs de sa décision :

[44]      Le dossier n’indique pas clairement si la deuxième période a pris fin ni à quel moment elle pourrait vraisemblablement se terminer. Si l’on interprète de façon littérale cette partie de la réparation, la deuxième période pourrait durer indéfiniment si M. Tahmourpour s’abstient simplement d’accepter ou de rejeter une offre de réadmission, à moins qu’elle ne soit assortie d’une condition portant qu’elle sera réputée rejetée si elle n’est pas acceptée dans un délai déterminé, comme cela a été proposé lors de l’audition de l’appel.

 

[…]

 

[46]      [...] Il s’impose de prendre en compte l’obligation d’atténuation des pertes de M. Tahmourpour. Celui‑ci ne s’est pas suffisamment efforcé d’atténuer ses pertes entre le moment où il a quitté le Dépôt et le début de l’audience. De 2000 à 2002, toutefois, il lui était difficile de travailler à cause des répercussions psychologiques de son expérience au Dépôt et parce qu’il devait nécessairement consacrer du temps à sa plainte. C’est pourquoi la « période de grâce » a été établie à 2 ans et 12 semaines. Après cette période, toutefois, il aurait pu travailler.

 

[47]      Suivant ma lecture de la décision du Tribunal, celui‑ci n’a pas tenu compte d’autres faits pour établir le montant de l’indemnité pécuniaire. La décision du Tribunal ne permet pas de déterminer pourquoi il a retenu la date du rejet ou de l’acceptation d’une offre de réadmission comme date de fin de la deuxième période au lieu d’établir une date antérieure. Je souscris à l’opinion du juge que le Tribunal ne s’est pas arrêté à la question du moment auquel la discrimination subie par M. Tahmourpour avait cessé d’agir sur sa capacité d’occuper un emploi rémunérateur, après la fin de la période de grâce. En l’absence d’explication du Tribunal, on ne saurait juger raisonnable la partie de l’ordonnance relative à l’indemnité complémentaire.

 

[48]      […] À mon avis, la question du plafond ou de la limite à établir à l’égard de l’indemnité complémentaire revient au Tribunal. En conséquence, je suis d’avis de lui renvoyer l’affaire afin qu’il examine uniquement la question du plafonnement ou de la limitation de l’indemnité.

 

[6]               Compte tenu de la décision de la Cour d’appel fédérale, dans une lettre datée du 29 septembre 2010, le directeur des Activités du greffe du Tribunal a donné la directive suivante :

[traduction] Les parties sont invitées à présenter des observations écrites au Tribunal au plus tard le mardi 19 octobre 2010 sur la façon de procéder relativement à la présente question. Le Tribunal demande que les observations et la jurisprudence soient fournies en double exemplaire et que les passages pertinents soient surlignés ou que les numéros de page soient précisés. Dès que nous aurons reçu les observations des parties, le Tribunal déterminera s’il est nécessaire de tenir une conférence téléphonique de gestion de l’instance relativement à la présente question.

 

[7]               En réponse à cette directive, l’avocat du demandeur a demandé que le membre du Tribunal qui a initialement entendu l’affaire soit saisi de la question. Il a indiqué que [traduction] « les parties pourraient déposer de brèves observations et présenter des arguments oraux devant Mme Jenson et la présente affaire pourrait se régler rapidement et équitablement, ce qui, nous l’espérons, mettrait fin à un périple judiciaire qui aura duré une décennie ».

 

[8]               Bien que l’avocate du défendeur se soit réservé le droit de présenter d’autres observations à l’égard de toute nouvelle question soulevée par les observations du demandeur, elle a soutenu qu’ [traduction] « aucun nouvel élément de preuve n’est requis ni indiqué, puisque la décision devait être prise sur la foi du dossier tel qu’il existait à cette époque. Par conséquent, il n’est ni fondé ni utile de tenir une audience visant à présenter des éléments de preuve sur cette question ».

 

[9]               Dans une lettre datée du 25 novembre 2010, le Tribunal a informé les parties que le membre qui avait initialement entendu l’affaire n’était pas disponible et que l’affaire avait été confiée au membre du Tribunal Wallace Craig. Celui‑ci devait examiner les documents produits et [traduction] « ensuite donner des directives ou rendre une décision quant à la façon de procéder ».

 

[10]           Le 13 décembre 2010, le membre du Tribunal Craig a rendu sa décision définitive relativement à l’ordonnance de réparation no (iv) tel qu’ordonné par la Cour d’appel fédérale, sans autre communication avec les avocats des parties. La Cour est maintenant saisie de cette décision.

 

II.         La décision faisant l’objet du contrôle

 

[11]           En commençant par l’arrêt de la Cour d’appel fédérale, le Tribunal a examiné les conclusions relatives à la réparation. Par exemple, il a examiné la conclusion de la juge Sharlow selon laquelle il revient au Tribunal d’examiner « l’indemnité complémentaire » de l’ordonnance de réparation no (iv) afin d’imposer un plafond ou toute autre limite.

 

[12]           De plus, il a souligné les commentaires formulés par le juge Zinn dans la décision de la Cour fédérale concernant la décision rendue dans l’arrêt Morgan c Canada (Forces armées canadiennes), [1992] 2 CF 401 (CA), soit qu’une erreur avait été commise en raison du défaut de fixer un plafond ou une limite à la période d’indemnisation indépendamment de l’ordonnance de réintégration.

 

[13]           Compte tenu des conclusions de fait tirées dans la décision du Tribunal, le membre Craig a souligné la faible preuve produite par M. Tahmourpour afin d’établir qu’il avait tenté de minimiser ses pertes, son manque d’efforts réels pour se trouver un emploi lucratif et qu’il aurait pu avoir travaillé jusqu’à aujourd’hui puisque l’acte discriminatoire n’a pas nui de manière permanente à sa capacité de travailler.

 

[14]           Le Tribunal a reconnu que ses motifs antérieurs concernant la période à l’égard de laquelle M. Tahmourpour devait être indemnisé comportaient un certain nombre de contradictions. Bien que le Tribunal ait conclu au départ que la GRC devait verser une « indemnité complémentaire » à compter de la date à laquelle se terminait la « période de grâce » jusqu’à la date de sa décision, l’ordonnance de réparation prévoyait que l’« indemnité complémentaire » devait être payée jusqu’à ce que M. Tahmourpour accepte ou rejette l’offre de réadmission au programme de formation de la GRC.

 

[15]           Au paragraphe 9 de ses motifs, le Tribunal a donc conclu ce qui suit :

Compte tenu des décisions rendues par la Cour d’appel fédérale dans Morgan et Chopra, et après avoir examiné le jugement du Tribunal sur cette question, notamment la conclusion du Tribunal selon laquelle M. Tahmourpour aurait pu travailler entre la date de l’expiration de la « période de grâce » et la date de la décision du Tribunal, compte tenu que rien ne prouve que l'acte discriminatoire a nui de manière permanente à la capacité de travailler de M. Tahmour pour, et compte tenu que M. Tahmourpour ne s’est pas suffisamment efforcé d’atténuer ses pertes, selon moi, aucun fait, aucun motif et aucun lien de causalité ne justifie l’ordonnance de réparation n(iv) et le versement de l’indemnité pour perte de salaire après l’expiration de la période de grâce de deux ans et douze semaines.

 

III.       Les questions en litige

 

[16]           La présente demande soulève les questions suivantes :

 

a)         Le Tribunal a‑t‑il violé les principes de justice naturelle ou d’équité procédurale en rendant une décision sans donner aux parties l’occasion de présenter d’autres observations?

 

b)         Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur de droit en concluant que le demandeur n’avait pas droit à une indemnité pour perte de revenu après l’expiration de la période de deux ans et douze semaines qui lui a été accordée pour perte de salaire?

 

IV.       La norme de contrôle

 

[17]           Conformément à ce qui a été établi dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, 2009 CarswellNat 434, au paragraphe 43, les questions de justice naturelle et d’équité procédurale commandent l’application de la norme de la décision correcte.

 

[18]           Par ailleurs, les décisions du Tribunal sont examinées selon la norme de la raisonnabilité, notamment en ce qui concerne les questions de droit faisant intervenir l’interprétation de sa loi habilitante et les questions générales de droit à l’égard desquelles le Tribunal possède une expérience spécialisée (voir Tahmourpour, 2010 CAF 192, précitée, au paragraphe 8; Brown c Canada (Commission de la Capitale nationale), 2009 CAF 273, 2009 CarswellNat 2931; Chopra c Canada (Procureur général), 2007 CAF 268, [2008] 1 RCF 393).

 

[19]           À moins que la décision ne soit pas conforme aux principes de justification, de transparence et d’intelligibilité ou ne corresponde pas aux issues possibles acceptables, la Cour ne doit pas intervenir (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47).

 

V.        L’analyse

 

A.        Le Tribunal a‑t‑il violé les principes de justice naturelle ou d’équité procédurale en rendant une décision sans donner aux parties l’occasion de présenter d’autres observations?

 

[20]           Le demandeur fait valoir que le Tribunal a violé son droit d’être entendu et la règle audi alteram partem en ne lui donnant pas l’occasion de présenter des observations sur la question de fond à trancher, soit la durée de l’indemnisation pour perte de salaire prévue dans l’ordonnance de réparation no (iv). Selon le demandeur, il s’agit également d’une violation de ses attentes légitimes. Ses observations initiales se sont limitées aux questions de procédure et il attendait des directives du membre du Tribunal Craig quant à la façon de traiter la question, compte tenu de la lettre datée du 25 novembre 2010. En vertu du paragraphe 50(1) de la Loi, il doit avoir « la possibilité pleine et entière » de « présenter […] des éléments de preuve ainsi que [ses ] observations ».

 

[21]           Le défendeur fait référence à des dispositions des Règles de procédure du Tribunal selon lesquelles toutes les affaires doivent être « instruites de la façon la moins formaliste et la plus rapide possible » et que le Tribunal conserve le pouvoir de se prononcer sur toute question de procédure non prévue par les règles. Il souligne également que la Cour d’appel fédérale a ordonné au Tribunal de réexaminer la question du montant de l’indemnité, mais n’a pas précisé que les parties auraient l’occasion de présenter des observations à cet égard. Après avoir examiné les observations concernant la procédure, le Tribunal a implicitement conclu que la présentation d’autres observations n’était justifiée.

 

[22]           Je suis d’accord avec le défendeur lorsqu’il affirme qu’il n’y a pas eu violation des principes de l’équité procédurale du fait que le Tribunal n’a pas donné l’occasion aux parties de présenter d’autres observations sur la question de fond. D’après les motifs de la Cour d’appel fédérale, le Tribunal devait réexaminer un aspect de l’ordonnance de réparation. Les deux parties avaient déjà été entendues sur la question de la réparation.

 

[23]           Le Tribunal peut adopter une procédure plus rapide pour traiter de questions dont il est saisi. En l’espèce, les parties ont pu fournir des commentaires sur le processus qu’ils estimaient être le plus convenable. Tandis que le demandeur a supposé que des observations orales seraient présentées, le défendeur a insisté sur le fait qu’il n’était « ni fondé ni utile de tenir une audience visant à présenter des éléments de preuve sur cette question » mais s’est aussi réservé le droit de présenter d’autres observations à partir des observations du demandeur.

 

[24]           La décision du Tribunal de procéder sans autres observations indique qu’il a adopté la position du défendeur. Compte tenu des observations présentées, le demandeur aurait été informé de la possibilité que l’on demande au Tribunal de procéder sans tenir une autre audience.

 

[25]           Avant de rendre sa décision, le Tribunal avait indiqué dans sa lettre que le membre allait « donner des directives ou rendre une décision quant à la façon de procéder ». Même si le demandeur a supposé que d’autres communications suivraient, celles‑ci n’étaient pas nécessairement requises. Selon les termes employés, le prononcé de la décision du Tribunal constituait la décision sur la façon de procéder concernant l’ordonnance de réparation.

 

[26]           Qui plus est, aucune attente légitime n’avait été créée à l’égard d’une occasion de présenter d’autres observations sur la question de fond. Mis à part la demande d’observations sur la façon de procéder, rien n’indique dans le jugement de la Cour d’appel ou dans les échanges avec le Tribunal que des observations sur la question étaient attendues ou requises.

 

[27]           Pour créer des attentes légitimes relatives à des observations futures, il faudrait qu’il y ait une conduite ou des affirmations claires, nettes et explicites à cet égard (voir, par exemple, la décision Worthington c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 409, [2008] ACF no 673, aux paragraphes 64 et 65). Comme tel ne fut pas le cas, le demandeur a bénéficié de l’équité procédurale et il n’y a pas eu violation des attentes légitimes ou du droit d’être entendu.

 

B.         Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur de droit en concluant que le demandeur n’avait pas droit à une indemnité pour perte de revenu après l’expiration de la période de deux ans et douze semaines qui lui a été accordée pour perte de salaire?

 

[28]           Le demandeur affirme que le Tribunal a commis une erreur en refusant de lui accorder une indemnité après l’expiration de la période de grâce initiale. Selon le droit applicable en matière de droits de la personne, comme il a été victime de discrimination, il doit retrouver sa situation antérieure. Il conteste la conclusion du membre du Tribunal Craig selon laquelle le manquement à l’obligation d’atténuation justifie le refus complet de toute autre indemnisation alors que la principale question est de savoir s’il aurait gagné davantage à titre d’agent de la GRC, n’eût été la discrimination.

 

[29]           Le demandeur insiste également sur le fait que la préoccupation de la Cour d’appel fédérale était la nature illimitée de la décision initiale du Tribunal. Il propose que l’ordonnance de réparation ne soit limitée que par la date de l’offre de réadmission.

 

[30]           Le défendeur fait valoir que le demandeur est tout simplement en désaccord avec la décision du Tribunal et qu’il affirme donc qu’il devrait être indemnisé pour perte de salaire jusqu’à ce qu’il trouve un nouvel emploi. Il n’explique pas comment le fait d’avoir été sans emploi jusqu’à aujourd’hui a un lien de causalité avec la discrimination dont il a été victime pendant sa formation en 1999.

 

[31]           Le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance sur tout salaire perdu à la suite d’une pratique discriminatoire. Néanmoins, il doit exister un lien de causalité entre la pratique discriminatoire et les pertes réclamées (voir Chopra c Canada (Procureur général), 2007 CAF 268, [2007] ACF no 1134, au paragraphe 37).

 

[32]           Certes, la Cour d’appel fédérale a mentionné l’imposition d’un plafond ou d’une limite à l’égard de l’ordonnance de réparation no (iv). Toutefois, après examen des documents, le Tribunal a raisonnablement reconnu que rien ne prouve que l’acte discriminatoire a nui de manière permanente à la capacité de travailler de M. Tahmourpour et qu’il n’a pas fait suffisamment d’efforts pour atténuer ses pertes étayant un lien de causalité tel que décrit dans Chopra, précité, pour que l’« indemnité complémentaire » soit maintenue après l’expiration de la « période de grâce » initiale.

 

VI.       Conclusion

 

[33]           Il n’y a eu ni violation de l’équité procédurale ni erreur de droit dans la conclusion selon laquelle une indemnité ne serait pas accordée après l’expiration de la période de grâce initiale de deux ans et douze semaines. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-38-11

 

INTITULÉ :                                       TAHMOURPOUR c PGC (AU NOM DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA)

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 OTTAWA

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 17 JANVIER 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 30 MARS 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Paul Champ

Anne Lévesque

 

POUR LE DEMANDEUR

Kathryn Hucal

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Paul Champ

Champ & Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Kathryn Hucal

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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