[traduction française certifiée, non révisée]
Ottawa (Ontario), le 2 avril 2012
En présence de monsieur le juge O’Reilly
ENTRE :
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Aperçu
[1] Monsieur Emin Durum a présenté une demande d’asile au Canada parce qu’il craignait d’être persécuté dans son pays d’origine, la Turquie, du fait qu’il est de confession alévie et d’origine ethnique kurde. Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande de M. Durum jugeant que la preuve présentée par ce dernier était contradictoire et incomplète.
[2] Monsieur Durum affirme que les conclusions de la Commission n’étaient pas justifiées. Il me demande d’annuler la décision de la Commission et de renvoyer l’affaire à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci procède à un nouvel examen de sa demande. Je ne vois cependant aucun motif d’annuler la décision de la Commission et je dois dès lors rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.
[3] Il s’agit en fait de décider si la Commission a tiré des conclusions inéquitables ou déraisonnables.
II. La décision de la Commission
[4] La Commission a conclu que M. Durum avait omis d’indiquer des renseignements importants dans son exposé écrit et n’avait pas pu corroborer son témoignage au moyen d’éléments de preuve documentaire. M. Durum avait notamment indiqué dans son exposé écrit que la police avait procédé à une perquisition dans les bureaux de l’association alévie en 2008 et l’avait gardé en détention. Or, dans son témoignage, il a déclaré qu’il n’avait pas été gardé en détention.
[5] Monsieur Durum a indiqué dans son témoignage qu’il était chef du mouvement jeunesse au sein de l’association culturelle alévie, mais il n’a aucunement fait mention de ce rôle dans son exposé écrit.
[6] Monsieur Durum a déclaré qu’il avait participé aux festivités du Nawroz en 2008 et que la police l’avait gardé en détention et torturé pour cela. Or, contrairement à ce à quoi on aurait pu s’attendre, aucun élément de preuve n’a permis de corroborer ce fait.
[7] Monsieur Durum a décrit une descente de la police qui a eu lieu en 2006 et à la suite de laquelle il a été gardé en détention, a été torturé et a subi des blessures. Or, cet incident n’était pas mentionné dans son exposé écrit. Il en est de même de l’allégation de M. Durum selon laquelle il aurait été gardé en détention et torturé en 2006.
[8] Monsieur Durum a mentionné qu’il avait été gardé en détention à plusieurs reprises. Il n’a toutefois pas indiqué avoir été représenté par un avocat dans ces occasions, ce qui est normalement la pratique en Turquie.
[9] La Commission a également souligné qu’elle ne disposait d’aucun élément de preuve documentaire confirmant que M. Durum était de confession alévie ou d’origine ethnique kurde. M. Durum prétendait en outre être un objecteur de conscience au service militaire, mais la preuve ne permettait pas de corroborer cette affirmation. Au demeurant, la Commission disposait d’éléments de preuve indiquant que M. Durum était en mesure de payer une somme d’argent pour se soustraire au service militaire obligatoire.
III. La Commission a-t-elle tiré des conclusions inéquitables ou déraisonnables?
[10] Monsieur Durum avance que l’avocat qui l’a représenté devant la Commission a agi de façon négligente, d’où les conclusions de fait inéquitables qui ont été tirées contre lui.
[11] J’estime que rien ne prouve que l’avocat de M. Durum fût incompétent au point où l’audience ait pu être inéquitable. La Commission a demandé à l’avocat de M. Durum de restreindre la portée de ses questions, mais elle n’a pas conclu que les questions n’étaient pas pertinentes ni laissé entendre que l’avocat était incompétent. De même, l’affirmation de M. Durum selon laquelle l’avocat lui aurait dit qu’il ne pouvait pas modifier son exposé écrit ou selon laquelle le président de l’audience l’aurait interrogé de façon insistante est sans fondement. Le fait est que M. Durum a modifié son exposé écrit. Bref, aucun élément de preuve ne corrobore la prétention de M. Durum selon laquelle l’audience a été inéquitable.
[12] En ce qui concerne le caractère raisonnable des conclusions de la Commission, j’estime qu’il y a concordance entre la preuve ou l’absence de preuve et les conclusions tirées. Chacune des préoccupations de la Commission décrites ci-dessus trouvait écho dans le dossier dont elle disposait. Dans les circonstances, rien ne permet de conclure que la Commission a traité la preuve de manière déraisonnable.
IV. Conclusion et dispositif
[13] Je ne vois aucune raison de conclure que M. Durum a été traité de façon inéquitable ou que la Commission a tiré des conclusions déraisonnables. Je dois dès lors rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties ne m’a demandé de certifier une question de portée générale, et aucune question n’est certifiée.
JUGEMENT
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-634-11
INTITULÉ : EMIN DURUM c MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 22 novembre 2011
ET JUGEMENT : LE JUGE O’REILLY
DATE DES MOTIFS: Le 2 avril 2012
COMPARUTIONS :
Emin Durum |
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François Paradis |
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Emin Durum Vancouver (Colombie‑Britannique) |
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Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada Vancouver (Colombie‑Britannique)
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