Citation : 2012 CF 327
Ottawa (Ontario), le 20 mars 2012
En présence de monsieur le juge Harrington
ENTRE :
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉE ET DE L'IMMIGRATION
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Mme Djeukoua, une citoyenne camerounaise, vit au Canada depuis dix ans. En 2002, la Section de la protection des réfugiés (SPR), de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, rejette sa demande d’asile, et cette Cour rejette subséquemment sa demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la SPR.
[2] En 2003, elle se marie et dépose une demande de résidence permanente dans la catégorie d’époux ou conjoint de fait au Canada. Toutefois, l’agent d’immigration rejette la demande car il est d’avis que le mariage de Mme Djeukoua en est un de complaisance. Sa demande de contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision est également rejetée (Djeukoua c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1213, [2006] ACF No 1509 (QL)).
[3] Plus tard, elle présente une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), celle-ci est également rejetée.
[4] En l’espèce, il s’agit d’une demande de contrôle judicaire à l’encontre de la décision de l’agent ERAR, par laquelle il rejette la deuxième demande de résidence permanente de Mme Djeukoua, qui est cette fois-ci basée sur des motifs d’ordre humanitaire. Elle veut être dispensée de l’obligation de présenter sa demande hors du Canada. Une telle demande se fonde sur la présence de difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées advenant le renvoi de l’individu dans son pays d’origine.
[5] À mon avis, la décision de l’agent ERAR est raisonnable, et il n’y a pas lieu pour cette Cour d’intervenir. L’agent a soupesé la vie de Mme Djeukoua au Canada avec celle qu’elle mènerait au Cameroun. Celle-ci a établi quelques liens au Canada, et a récemment créé sa propre entreprise de télémarketing. Toutefois, son entreprise n’emploie aucun salarié. Elle n’a pas de famille au Canada et son mariage est dissous.
[6] Plusieurs membres de sa famille sont au Cameroun. Son premier mari et leurs deux enfants sont au Gabon et ne peuvent supposément pas retourner au Cameroun. Quoiqu’il en soit, ce n’est pas un facteur pertinent en l’espèce.
[7] Elle prétend qu’elle ne peut être renvoyée au Cameroun. Cette prétention n’a aucun fondement en droit. Sa demande d’asile et sa demande d’ERAR ont été rejetées.
[8] En ce qui a trait à son entreprise, il ne s’agit pas d’un cas similaire à l’affaire Toth c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 86 NR 302, 11 ACWS (3d) 440, où l’intérêt économique de plusieurs personnes dépendait de la réussite de l’entreprise. De toute façon, l’affaire Toth portait sur une requête en sursis d’exécution jusqu’à ce que la demande de contrôle judiciaire soit tranchée, où les questions en litige sont très différentes de celles en l’espèce.
[9] Il n’y a simplement aucun fondement permettant à la Cour d’intervenir à l’égard de la décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire.
ORDONNANCE
POUR LES MOTIFS SUSMENTIONNÉS;
LA COUR ORDONNE que :
1. La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
2. L’affaire ne soulève aucune question sérieuse d’importance générale pour certification.
« Sean Harrington »
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6626-11
INTITULÉ : DJEUKOUA c MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 13 MARS 2012
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE HARRINGTON
DATE DES MOTIFS : LE 20 MARS 2012
COMPARUTIONS :
POUR LA DEMANDERESSE
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Me Angela Joshi |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocate Montréal (Québec)
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR
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