Cour fédérale |
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Federal Court |
Date : 20120315
Référence : 2012 CF 308
[traduction française certifiée, non révisée]
Ottawa (Ontario), le 15 mars 2012
En présence de Monsieur le juge Zinn
ENTRE :
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ET DE L’IMMIGRATION
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et
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration interjette appel de la décision rendue par un juge de la citoyenneté sous le régime de la de la Loi sur la Citoyenneté, LRC 1985, c C‑29, à l’effet d’accueillir la demande de citoyenneté du défendeur.
[2] Pour les motifs exposés ci‑dessous, l’appel est accueilli.
[3] M. Yousef Abu-Loha est né en Arabie saoudite et il est citoyen jordanien. Le 28 août 2004, son épouse, ses deux jeunes fils et lui sont devenus résidents permanents du Canada. Le 1er avril 2009, M. Abu-Loha et son épouse ont demandé la citoyenneté canadienne. Le 18 mai 2011, le juge de la citoyenneté a rendu une très brève décision accueillant la demande.
[4] La décision, qui tient sur un formulaire d’une page, indique que l’intéressé satisfait à toutes les exigences de la Loi et qu’il a été effectivement présent au Canada pendant 1 231 jours sur 1 460. Le juge a écrit dans ses motifs :
[traduction] Après examen des documents au dossier et des renseignements qui m’ont été donnés à l’audience le 4 avril 2011. Je suis convaincu selon la prépondérance des probabilités que le demandeur satisfait aux critères de résidence.
[5] Le juge de la citoyenneté a estimé que le défendeur a été hors du Canada 229 jours sur 1 460; ce chiffre correspond aux observations écrites soumises par le défendeur et se trouvant à la page 6 du dossier certifié du tribunal. Il ne correspond pas toutefois aux autres éléments de preuve figurant au dossier certifié du tribunal, dont il appert, plus particulièrement que le passeport du demandeur porte six timbres d’entrée et de sortie non mentionnés dans ses observations écrites. Si l’un ou l’autre de ces détails est exact, le demandeur a été absent du Canada plus de 229 jours.
[6] Rien ne permet à la Cour d’établir quelle a pu être la durée de ces six voyages (le passeport de porte qu’un timbre d’entrée au Canada, lequel ne correspond à aucune des dates en cause). Il est possible que les durées auxquelles ces timbres correspondent signifient que le demandeur a effectivement été à l’extérieur du Canada plus longtemps que la période d’absence permise.
[7] Ni les motifs ni le dossier ne permettent d’établir si le juge de la citoyenneté a omis de tenir compte de la preuve de ces six autres périodes d’absence du Canada, s’il a tenu compte de ces absences mais a conclu que le nombre de jours de présence effective au Canada était quand même supérieur à 1 095 ou s’il a tenu compte des absences et conclu que le demandeur n’avait pas accumulé les 1 095 jours de présence mais pouvait néanmoins se prévaloir d’autres critères de résidence reconnus par la jurisprudence de notre Cour. Bref, la décision est inintelligible, et il y a lieu d’accueillir l’appel.
[8] Le ministre, reconnaissant qu’il se peut que le demandeur ait été effectivement présent au Canada pendant au moins 1 095 jours, a demandé le renvoi de la demande devant un autre juge de la citoyenneté pour qu’il rende jugement après examen complet du dossier et du témoignage du défendeur. Une telle ordonnance est appropriée dans les circonstances.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que l’appel est accueilli, que la décision du juge de la citoyenneté est annulée et que la demande de citoyenneté est renvoyée devant un autre juge de la citoyenneté pour qu’il rende jugement en fonction de la preuve présentée dans la demande et du témoignage du défendeur.
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1186-11
INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION C. YOUSEF M S ABU-LOHA
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 29 février 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : Le juge Zinn
DATE DES MOTIFS : Le 15 mars 2012
COMPARUTIONS :
Brad Gotkin
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POUR LE DEMANDEUR |
Hart A. Kaminker
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MYLES J. KIRVAN Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
HART A. KAMINKER Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |