[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 13 mars 2012
En présence de monsieur le juge Phelan
ENTRE :
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. INTRODUCTION
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agente d’examen des risques avant renvoi a rejeté sa demande de résidence permanente au motif qu’aucune considération d’ordre humanitaire (CH) suffisante ne justifie de le dispenser de l’obligation de présenter sa demande à l’étranger.
II. CONTEXTE
[2] Le demandeur est citoyen de l’Inde et vit actuellement au Canada. Son épouse et ses trois enfants vivent en Inde.
[3] Le demandeur est arrivé au Canada en octobre 1996 et a présenté une demande d’asile. Cette demande, dans laquelle il alléguait être ciblé par des organisations militaires sikhes et persécuté par la police indienne en raison de liens présumés avec des terroristes, a été rejetée et sa demande d’autorisation de contrôle judiciaire a subi le même sort en 2003.
[4] En 2000, le demandeur a présenté une première demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Cette demande a été rejetée et sa demande d’autorisation de contrôle judiciaire a subi le même sort.
[5] En juin 2004, le demandeur a présenté une seconde demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Cette demande a également été rejetée. La présente demande de contrôle judiciaire vise cette seconde décision.
[6] L’agente d’examen des risques avant renvoi (l’agente) a souligné que les motifs d’ordre humanitaire invoqués étaient son établissement au Canada et sa crainte de retourner en Inde. En ce qui concerne la question de l’« établissement », l’agente a souligné que, bien que le demandeur ait de la famille au Canada, son épouse et ses enfants (dont il prétend ignorer l’endroit où ils se trouvent) demeurent en Inde. L’entreprise de camionnage du demandeur a été créée alors que le statut d’immigrant de celui‑ci était incertain. L’agente a également conclu que le demandeur avait un endroit où habiter en Inde et qu’il pourrait s’adapter s’il retournait dans son pays d’origine.
[7] En ce qui concerne la question de la « crainte de retourner dans son pays », l’agente a souligné que la SPR avait refusé sa demande et que le demandeur avait allégué craindre de retourner dans son pays dans les observations complémentaires qu’il a déposées en 2001. L’agente a rejeté l’argument fondé sur la crainte de retourner dans son pays, soulignant que le demandeur avait un certificat de police et un passeport de 2004 – un document qui n’aurait vraisemblablement pas été délivré à une personne soupçonnée d’avoir des liens avec des terroristes. Par conséquent, l’agente a refusé la demande CH, ayant accordé peu de poids à sa prétendue crainte de retourner en Inde.
[8] Devant la Cour, le demandeur a soutenu que la décision CH était injuste et déraisonnable parce qu’elle ne tenait pas adéquatement compte de son établissement au Canada (où il avait des intérêts dans deux entreprises de camionnage), du fait qu’il n’a pas de domicile en Inde, du fait qu’il a rompu les liens avec sa famille et de la brutalité policière en Inde.
III. ANALYSE
[9] Il est de jurisprudence constante que l’appréciation d’une décision CH est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189). La décision d’accorder une dispense des exigences habituelles d’obtention du statut de résident permanent est de nature hautement discrétionnaire et commande un degré élevé de déférence.
[10] En fait, ce qui est reproché à l’agente, c’est d’avoir mal soupesé les divers facteurs. La Cour ne saurait apprécier de nouveau la preuve.
[11] Il était loisible à l’agente de considérer que le certificat de police et le passeport de 2004 réfutaient l’allégation du demandeur selon laquelle la police le soupçonnait d’avoir des liens avec des terroristes. Bien que le demandeur ait fait valoir que, entre 1996 et 2004, il ne possédait pas de passeport indien, rien ne prouve qu’il n’aurait pu en obtenir un.
[12] La question du passeport est pertinente au regard de la question de la crainte de retourner dans son pays, étant donné que rien ne prouve que les autorités indiennes le soupçonnaient de quoi que ce soit. Elle est également pertinente pour démontrer que le demandeur aurait pu quitter le Canada mais qu’il a choisi d’y demeurer et de créer son entreprise.
[13] Il était loisible à l’agente de conclure que l’établissement du demandeur au Canada reposait sur un choix personnel et non sur des circonstances indépendantes de sa volonté. Il ne s’agissait pas d’une situation où le demandeur ne pouvait quitter le Canada et a donc dû consacrer des efforts à son « établissement » pour survivre.
IV. CONCLUSION
[14] La Cour conclut que l’agente a tenu compte de tous les faits et facteurs pertinents et qu’elle a rendu une décision qui était raisonnable.
[15] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Traduction certifiée conforme
Jenny Kourakos, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM‑3364‑11
INTITULÉ : NARINDER PAL GILL
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 20 février 2012
DATE DES MOTIFS : Le 13 mars 2012
COMPARUTIONS :
Greg Prekupec
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Margherita Braccio
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
GREG PREKUPEC Avocat Toronto (Ontario)
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MYLES J. KIRVAN Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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