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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20120301

Dossier : IMM‑4533‑11

Référence : 2012 CF 279

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 1er mars 2012

En présence de madame la juge Bédard

 

 

ENTRE :

 

HECTOR MENDEZ ESTRADA

NORMA ISABEL LUGO LOPEZ

JENNIFER MICHAELLE MENDEZ LUGO

HECTOR JAHIR MENDEZ LUGO

DIEGO FABIAN MENDEZ LUGO

KEVIN DANIEL MEDEZ LUGO

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision, rendue de vive voix le 27 mai 2011 et motivée par écrit le 15 juin 2011, par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande d’asile au Canada de Monsieur Hector Mendez Estrada et de sa famille. La Commission a conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention, ainsi que l’entend l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L C 2001, c 27 (la Loi), ni de personne à protéger au sens de l’article 97(1) de la Loi.

 

[2]               La présente demande est rejetée, pour les motifs exposés ci-après.

 

I. Le contexte

[3]               Les demandeurs sont des citoyens du Mexique. Le 10 septembre 2008, alors qu’il conduisait son taxi, M. Mendez Estrada a entendu des coups de feu. Cinq hommes armés, qui étaient poursuivis par des policiers, ont détourné son taxi et l’ont contraint, à la pointe du fusil, de les aider à s’enfuir. Les agresseurs ont pris son portefeuille et ont menacé de les tuer, lui et sa famille, s’il les dénonçait. Ils l’ont poussé hors du taxi avant de s’enfuir avec le véhicule. M. Mendez Estrada n’a pas signalé l’incident à la police, mais il en a fait part à l’entreprise de taxi qui l’employait, laquelle a fait une dénonciation à la police.

 

[4]               Les suspects ont été arrêtés par la suite. Le 12 septembre 2008, M. Mendez Estrada a été convoqué pour participer à un processus d’identification des suspects; il a reconnu l’un de ses agresseurs dans une parade d’identification. L’homme a été identifié comme l’un des membres d’un groupe criminel organisé appelé « La Familia Michoacana ». Il a fait des aveux peu de temps après. Le soir même, deux hommes armés ont tenté de s’introduire par effraction dans la maison des demandeurs. L’épouse de M. Mendez, Mme Lugo Lopez, et leurs enfants se trouvaient dans la maison. Mme Lugo Lopez a appelé la police; les policiers sont arrivés rapidement sur les lieux, provoquant la fuite des malfaiteurs.

 

[5]               M. Mendez Estrada a quitté le Mexique pour venir au Canada moins de deux semaines plus tard. Le reste de sa famille est demeurée sur place, chez sa belle‑famille. Un peu plus tard, Mme Lugo Lopez et les enfants sont retournés vivre dans la maison familiale, mais, en octobre 2008, des malfaiteurs ont de nouveau tenté de s’introduire par effraction dans la maison. Un autre appel a entraîné l’arrivée rapide des policiers, provoquant la fuite des malfaiteurs. Les autorités policières ont offert de surveiller la résidence pendant trois jours, mais la famille a décidé de retourner habiter avec la famille de Mme Lugo Lopez.  Durant cette période‑là, Mme Lugo Lopez a reçu des appels de menaces à son téléphone cellulaire et au téléphone fixe à la maison.

 

[6]               En novembre 2008, Mme Lugo Lopez et les enfants se sont enfuis au Canada, où ils ont retrouvé M. Mendez Estrada.

 

[7]               Les agresseurs de M. Mendez Estrada ont continué de le chercher. En septembre 2010, le frère de Mme Lugo Lopez a emménagé dans la maison des demandeurs. Un beau jour, des malfaiteurs se sont introduits par effraction dans la maison et l’ont agressé avant de se rendre compte qu’ils avaient fait erreur sur la personne. Des gens ont également contacté le père de Mme Lugo Lopez pour savoir où se trouvait M. Mendez Estrada et lui ont fait des menaces.

 

[8]               La Commission a jugé que les allégations des demandeurs étaient dignes de foi. Elle a conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention, car leurs allégations n’étaient pas liées à l’un des motifs de la Convention et que le fait d’être victime de criminalité ne pouvait, en soi, justifier l’appartenance à un groupe social en particulier. La Commission a également examiné la demande en vertu de l’article 97 de la Loi et conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de personne à protéger. C’est toutefois l’existence de la protection de l’État qui a été la question déterminante. La Commission a conclu que les demandeurs pouvaient bénéficier de cette protection.

 

II. La question en litige et la norme de contrôle

[9]               L’unique question à trancher dans la présente affaire porte sur le caractère raisonnable de la conclusion de la Commission concernant l’existence de la protection de l’État. Les parties s’accordent à dire que la question de l’existence de la protection de l’État comporte des questions de fait et de droit qui sont susceptibles de révision selon la norme de la décision raisonnable (Hinzman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171, au paragraphe 38, 282 DLR (4th) 413 [arrêt Hinzman]).

 

III. L’analyse

[10]           Les demandeurs allèguent que la Commission a commis plusieurs erreurs susceptibles de révision dans son appréciation de la preuve.

 

[11]           Pour commencer, ils affirment que la Commission a commis une erreur dans son appréciation de la preuve documentaire sur la situation dans le pays. Ils soutiennent notamment que la présomption de l’existence de la protection de l’État devrait être plus facile à écarter lorsqu’il s’agit d’un pays en voie de démocratisation comme le Mexique plutôt que d’un pays où la démocratie est bien établie comme les États‑Unis. Ils avancent également que la Commission a fondé sa conclusion quant à l’existence de la protection de l’État sur des éléments de preuve indiquant que le Mexique est disposé à protéger ses citoyens, sans tenir compte de l’efficacité des mesures mises en place à cette fin. Les demandeurs soutiennent également que la Commission a fait abstraction d’éléments de preuve qui contredisaient ses constatations, sans expliquer pour quelle raison elle écartait ces éléments de preuve. Ils affirment en outre que la Commission a commis une erreur en accordant une valeur probante plus importante aux éléments de preuve relatifs à la situation dans le pays qu’elle n’en a accordé à la preuve des demandeurs.

 

[12]           Les demandeurs avancent ensuite que la Commission n’a pas tenu compte d’éléments probants ayant trait à leur situation personnelle. Ils soutiennent notamment que la Commission a écarté le fait que la personne qui a agressé M. Mendez Estrada avait dit qu’elle tuerait les demandeurs pour se venger d’avoir été dénoncée, que leur situation avait empiré après qu’ils eurent demandé la protection de la police, que cette dernière avait déclaré qu’elle pouvait leur offrir une protection pendant trois jours seulement, et que le frère et le père de Mme Lugo avaient reçu des menaces après leur départ pour le Canada. Les demandeurs allèguent que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte de ces éléments de preuve et en n’expliquant pas pourquoi elle les avait écartés. De plus, les demandeurs reprochent à la Commission de s’être appuyée sur le fait que six des suspects avaient été arrêtés alors que la preuve ne permet pas de savoir s’ils ont tous été incarcérés.

 

[13]           Malgré tout le respect que je dois à l’avocate des demandeurs, et en dépit de ses habiles observations, j’estime que les constatations et les conclusions de la Commission sont raisonnables et qu’elles ne doivent pas être modifiées.

 

[14]           Pour commencer, la Commission a appliqué les principes juridiques pertinents pour apprécier l’existence de la protection de l’État.

 

[15]           Les demandeurs ont le fardeau de réfuter la présomption de l’existence de la protection de l’État en produisant une preuve pertinente, digne de foi et convaincante qui démontre que la protection accordée par l’État est insuffisante (Carillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, au paragraphe 30, [2008] 4 RCF 636)). À moins qu’ils réussissent à établir que l’État ne fait pas d’efforts pour offrir cette protection, les demandeurs doivent généralement prouver qu’ils ont fait des efforts raisonnables dans leur pays d’origine pour épuiser toutes les possibilités de protection avant de demander la protection internationale (Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, au paragraphe 49, 103 DLR (4th) 1)(CSC)).

 

[16]           Dans l’arrêt Hinzman, ci-dessus, au paragraphe 45, la Cour d’appel fédérale a rappelé le principe qu’elle avait énoncé dans l’arrêt Kadenko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 143 DLR (4th) 532, 68 ACWS (3d) 334 (CAF), et selon lequel « plus un pays est démocratique, plus le demandeur d’asile devra faire d’efforts pour obtenir la protection de son État d’origine ».

 

[17]           La Cour a analysé en profondeur la question de la protection accordée par le Mexique (Mendoza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 119, au paragraphe 32, 88 Imm L.R. (3d) 81)). Dans certains cas, elle a conclu que la protection accordée par l’État était suffisante alors que, dans d’autres cas, elle en est arrivée à la conclusion contraire. En analysant la jurisprudence, il est important de se rappeler qu’une analyse du contexte et des faits particuliers est nécessaire pour décider si la protection accordée par l’État est suffisante. La Commission doit apprécier la preuve sur la situation dans le pays et dans quelle mesure les demandeurs doivent solliciter la protection interne de l’État dans le contexte des faits propres à chaque cas (Avila c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 359, au paragraphe 27, 295 FTR 35; Hurtado‑Martinez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 630, au paragraphe 12, 167 ACWS (3d) 966; Flores c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 503, au paragraphe 38 (disponible sur le site de CanLII); C.J.H. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 499, au paragraphe 10 (disponible sur le site de CanLII); Torres c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 234, au para 37 [2011] RCF 480)).

 

[18]           Dans la présente affaire, la Commission a examiné avec soin la preuve relative à la situation dans le pays. Bien qu’elle ait admis que l’État du Mexique ait « de nombreux obstacles à surmonter pour contrer [...] les graves actes criminels [...] tandis qu’elle[...] demeure[...] aux prises avec des problèmes [...] de corruption [policière] et d’impunité », la Commission a conclu que les éléments de preuve indiquaient que la protection accordée par l’État était suffisante dans le cas des demandeurs. Je ne partage pas le point de vue des demandeurs selon lequel la Commission n’a pas examiné si les mesures mises en place par le gouvernement mexicain étaient suffisantes. La question n’est pas tant de savoir si des recours existent, mais plutôt de déterminer si, en pratique, ceux-ci sont utiles (Avila, précitée, au paragraphe 34). Cela dit, dans la présente affaire, la Commission s’est penchée sur l’utilité pratique des mesures mises en place par le gouvernement mexicain pour lutter contre la corruption. Par exemple, la Commission a mentionné que :

a.       des fonctionnaires corrompus sont inculpés;

b.      les policiers des 2 600 départements de police sont tenus à un processus d’enquête dans le cadre d’une initiative de quatre ans;

c.       l’armée est appelée à intervenir dans les situations où la corruption policière et le crime organisé posent de sérieux problèmes;

d.      des milliers de policiers ont été congédiés jusqu’à maintenant pour cause d’inconduite ou d’échec au processus d’enquête;

e.       il y a des enquêtes et des arrestations et des inculpations de criminels;

f.        la réforme de la police figure en tête de liste du programme national du gouvernement mexicain, et des progrès importants ont été réalisés;

g.       des sommes sans précédent ont été investies dans la sécurité publique et ont permis d’améliorer l’équipement et les moyens technologiques;

h.       il semble que le gouvernement fédéral du Mexique soit beaucoup plus efficace pour faire appliquer la loi qu’il ne l’était il y a 15 ans;

i.         le nombre de policiers du service fédéral mexicain a plus que triplé au cours de la dernière décennie. 

 

[19]           Je conviens avec les demandeurs que la Commission n’a pas mentionné tous les aspects de la situation du pays mais, après avoir pris connaissance des motifs de la Commission et du dossier, je suis d’avis que la Commission a apprécié les éléments de preuve dont elle disposait de manière raisonnable, y compris les aspects qui contredisaient ses constatations. La Commission n’est pas obligée de renvoyer à chaque élément de preuve pour que sa décision soit confirmée (Cepeda‑Guttierez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35, au paragraphe 17, 83 ACWS (3d) 264 (CFPI)). Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, 424 NR 220 [arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union], la Cour suprême a déclaré que les motifs du décideur doivent être examinés en corrélation avec le résultat et que la décision ne peut pas être écartée simplement parce que les motifs ne font pas référence à tous les arguments d’une partie :

14        [...] Il s’agit d’un exercice plus global : les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles.  Il me semble que c’est ce que la Cour voulait dire dans Dunsmuir en invitant les cours de révision à se demander si « la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité » (para. 47).

[...]

 

16        Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision.  Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soitil, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391).  En d’autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables.

 

[20]           Il ressort également de la décision de la Commission que cette dernière a examiné la situation des demandeurs en profondeur, dont le fait que l’un des agresseurs avait fait une déclaration à la police (voir le paragraphe 12 de la décision de la Commission) et que les agresseurs de M. Mendez Estrada avaient continué de le chercher après que les demandeurs eurent quitté le Mexique. La Commission a toutefois conclu que l’État avait pris des mesures concrètes pour protéger les demandeurs. La Commission a résumé ses constatations comme suit :

[23]      Vous avez dit craindre que les policiers vous oublient avec le temps et avez affirmé que, de toute façon, les criminels n’ont pas peur des policiers. Je reconnais en outre que d’autres membres de ce groupe criminel sont toujours à votre recherche, comme en témoignent les problèmes vécus par votre beau frère et votre beau père. Bien entendu, quel que soit le pays, il n’est pas possible pour les autorités policières de garantir une protection; toutefois, en l’espèce, les policiers ont pourchassé les suspects, effectué au moins une arrestation, offert leur aide, répondu aux appels de manière à faire fuir les suspects et réussi à faire envoyer un coupable en prison. Ces éléments de preuve suffisent à démontrer qu’une protection adéquate de l’État est disponible dans ces circonstances.     

 

[21]           Je suis convaincu que la Commission a examiné tous les éléments de preuve pertinents et j’estime que son appréciation de la preuve est raisonnable. Le fait que la Commission aurait pu tirer une autre conclusion raisonnable n’est pas un motif suffisant pour que la Cour annule la décision. Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190, la Cour suprême du Canada a déclaré qu’il pouvait y avoir plus d’une conclusion raisonnable :

La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.  Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[Non souligné dans l’original]

 

 

[22]           Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union, précité, la Cour suprême du Canada a insisté sur la nécessité pour les juges siégeant en cour de révision de ne pas substituer leurs propres opinions quant au résultat approprié :

 

17        Le fait que la convention collective puisse se prêter à une interprétation autre que celle que lui a donnée l’arbitre ne mène pas forcément à la conclusion qu’il faut annuler sa décision, si celleci fait partie des issues possibles raisonnables.  Les juges siégeant en révision doivent accorder une « attention respectueuse » aux motifs des décideurs et se garder de substituer leurs propres opinions à celles de ces derniers quant au résultat approprié en qualifiant de fatales certaines omissions qu’ils ont relevées dans les motifs.

 

 

[23]           Bref, je suis convaincu que les motifs de la Commission sont raisonnables, que sa conclusion entre dans la catégorie des résultats raisonnables et qu’elle est défendable au regard du droit et des faits. J’estime de plus que les motifs de la Commission sont suffisants.

 

[24]           Les parties n’ont soumis aucune question à certifier, et le dossier n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« Marie-Josée Bédard »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4533-11

 

INTITULÉ :                                       HECTOR MENDEZ ESTRADA et autres c MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 8 février 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BÉDARD

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 1er mars 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Andréa de Rocquigny

POUR LES DEMANDEURS

 

Thi My Dung Tran

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Andréa de Rocquigny

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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