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Date : 20120221


Dossier : IMM-4343-11

Référence : 2012 CF 239

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 21 février 2012

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

 

ENTRE :

 

RAHIM HUSSAINI, NOOR HUSSAINI, REENA HUSSAINI, RAHIMA HUSSAINI, KHALID HUSSAINI, JAVAID HUSSAINI

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs ont présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle, le 12 avril 2011, un agent d’immigration a rejeté leur demande de résidence permanente dans la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières et des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières.

 

[2]               L’agent en question a déterminé que les demandeurs étaient des résidents de l’Afghanistan et non pas des réfugiés résidant au Pakistan, et que leur crainte d’être persécutés n’était pas fondée.

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, j’accueille la présente demande de contrôle judiciaire.

 

Les faits

 

[4]               Monsieur Rahim Hussaini, le demandeur principal, et Mme Noor Hussaini, son épouse, et leurs enfants, sont des citoyens de l’Afghanistan qui prétendent être des résidents du Pakistan.

 

[5]               Les demandeurs affirment avoir fui l’Afghanistan et s’être rendus au Pakistan au cours de l’année 1982 environ, par suite de l’invasion soviétique de l’Afghanistan. Ils se sont rendus à Peshawar, au Pakistan, puis à Karachi, où ils sont restés pendant 15 ans, avant de déménager à Rawalpindi, où ils vivent aujourd’hui en tant que réfugiés. Les demandeurs soutiennent qu’ils ne se trouvaient pas au Pakistan légalement et qu’ils sont confrontés à de nombreuses difficultés.

 

[6]               Les demandeurs ont été parrainés par un groupe de citoyens canadiens, dont la belle‑sœur du demandeur principal, qui est policière à Calgary.

 

[7]               Le 13 janvier 2011, l’agent d’immigration a rencontré le demandeur principal en entrevue au Pakistan. À la suite de cette entrevue, il a envoyé au demandeur principal une lettre datée du 12 avril 2011, énonçant les motifs du refus de la demande.

 

La décision faisant l’objet du présent contrôle

 

[8]               L’agent a exposé les motifs à l’appui de sa décision de rejeter la demande des demandeurs dans la lettre de refus datée du 12 avril 2011 ainsi que dans les notes du STIDI. Dans la lettre de refus, il a fait remarquer que l’entrevue menée avec le demandeur principal a été tenue en présence d’un interprète qui parlait couramment l’anglais et le dari, et que le demandeur principal n’a pas indiqué qu’il avait de la difficulté à comprendre l’interprète ou à se faire comprendre par ce dernier.

 

[9]               L’agent a énoncé les dispositions législatives pertinentes, puis il a affirmé qu’il n’était pas convaincu que les demandeurs étaient des membres de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ou de la catégorie de personnes de pays d’accueil, car il mettait en doute la crédibilité de l’information fournie par le demandeur principal. L’agent a souligné que ce dernier a déclaré s’être rendu à Jalalabad pour obtenir leurs tazkiras (cartes d’identité) et leurs passeports. Il a ajouté qu’ils auraient pu obtenir ces documents auprès des consulats afghans au Pakistan. Il n’était pas convaincu qu’ils seraient retournés en Afghanistan à la seule fin d’obtenir ces documents, ni n’était‑il convaincu qu’ils avaient résidé au Pakistan et non en Afghanistan.

 

[10]           L’agent n’était pas convaincu que les demandeurs étaient visés par la définition de la catégorie de personnes de pays d’asile. Il a conclu que les motifs invoqués pour expliquer leur refus de retourner en Afghanistan étaient liés au fait qu’ils n’y avaient aucune famille et à l’insécurité générale qui y régnait. De l’avis de l’agent, les demandeurs n’avaient pas démontré que le conflit en Afghanistan avait eu et continuait d’avoir des conséquences graves et personnelles pour eux. Il a ajouté que le demandeur principal avait indiqué craindre d’être persécuté du fait de leur religion en tant qu’Ismaïliens. Il en a pris note et a pris en compte également la situation actuelle en Afghanistan, puis il a déclaré qu’il n’était pas convaincu qu’ils craignaient avec raison d’être persécutés s’ils étaient renvoyés en Afghanistan et qu’ils répondaient à la définition de réfugié au sens de la Convention outre‑frontières.

 

La norme de contrôle

 

[11]           La Cour suprême du Canada a conclu, dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir], qu’il n’y a que deux normes de contrôle : la norme de la décision correcte pour les questions de droit, et la norme du caractère raisonnable pour les questions mixtes de fait et de doit et les questions de fait. Elle a indiqué également que, lorsque la norme de contrôle a été déterminée précédemment, l’analyse de la question ne doit pas nécessairement être reprise : Dunsmuir, par. 62.

 

[12]           Les conclusions relatives à la crédibilité reposent sur les faits. Elles doivent être révisées selon la norme du caractère raisonnable et faire l’objet d’une grande retenue : Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 NR 315 (CAF), au paragraphe 4.

 

[13]           Récemment, la Cour suprême du Canada a affirmé que l’examen de la suffisance des motifs doit être effectué dans le cadre de l’analyse de la question de savoir si la décision dans son ensemble, à savoir les motifs et le résultat, est raisonnable : Newfoundland & Labrador Nurses Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, 208 ACWS (3d) 435, par. 22.

 

[14]           Par conséquent, la norme de contrôle applicable à l’égard de la question de savoir si les motifs de l’agent relatifs à la crédibilité étaient adéquats est celle du caractère raisonnable. De même, la norme de contrôle des motifs de l’agent relativement à la question du statut de réfugié au sens de la Convention est aussi celle du caractère raisonnable.

 

Les dispositions législatives pertinentes

 

[15]           La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, prescrit ceci :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui,

craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette

crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa

résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that

fear, unwilling to avail themself of the protection

of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

 

[16]           Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [Règlement] prescrit ce qui suit :

145. Est un réfugié au sens de la Convention outre-frontières et appartient à la catégorie des réfugiés au sens de cette convention l’étranger à qui un agent a reconnu la qualité de réfugié alors qu’il se trouvait hors du Canada.

 

[…]

 

147. Appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :

 

a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

 

b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

145. A foreign national is a Convention refugee abroad and a member of the Convention refugees abroad class if the foreign national has been determined, outside Canada, by an officer to be a Convention refugee.

 

 

147. A foreign national is a member of the country of asylum class if they have been determined by an officer to be in need of resettlement because

 

(a) they are outside all of their countries of nationality and habitual residence; and

 

(b) they have been, and continue to be, seriously and personally affected by civil war, armed conflict or massive violation of human rights in each of those countries.

 

[Emphasis added]

 

 

Les questions en litige

 

[17]           Deux questions permettent de trancher la présente demande de contrôle judiciaire :

 

1.         La conclusion que l’agent a tirée sur la crédibilité était-elle déraisonnable?

 

2.         La conclusion défavorable que l’agent a tirée sur l’existence d’une crainte bien fondée de persécution était‑elle raisonnable?

 

 

Analyse

 

[18]           Les demandeurs soutiennent que la décision de l’agent reposait principalement sur la conclusion défavorable ― sur la crédibilité ― selon laquelle les demandeurs étaient des résidents de l’Afghanistan et non du Pakistan.

 

[19]           Les demandeurs soutiennent que le demandeur principal a expliqué ainsi leur décision de retourner en Afghanistan : ils avaient besoin de tazkiras pour obtenir les passeports auprès d’un consulat afghan au Pakistan. Comme ils ne les avaient pas, le demandeur principal est retourné en Afghanistan pour obtenir à la fois les tazkiras et les passeports.

 

[20]           Les demandeurs soutiennent que l’agent a rejeté cette explication, sans cependant motiver cette décision, si ce n’est pour dire que les passeports auraient pu être obtenus auprès d’un consulat afghan au Pakistan.

 

[21]           Les demandeurs ont fourni également l’affidavit de la belle‑sœur, policière à Calgary, qui parrainait la demande. Elle a déclaré qu’elle avait appelé sa sœur au Pakistan et qu’elle lui avait rendu visite là‑bas. Cette preuve n’a cependant pas été soumise à l’agent, et je ne crois pas qu’elle soit pertinente dans le cadre du présent contrôle judiciaire.

 

[22]           Le défendeur soutient que l’agent a expliqué dans des motifs clairs et convaincants pourquoi il estimait que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention dans la catégorie des personnes de pays d’asile ou dans toute autre catégorie prescrite.

 

[23]           Le défendeur soutient que l’agent a déclaré clairement et sans équivoque pourquoi il ne croyait pas le récit du demandeur principal, selon lequel il n’avait été en Afghanistan qu’une seule fois depuis 1982, à la seule fin de demander les documents en question. Il affirme que l’agent s’est abstenu de formuler des généralités ou d’utiliser un langage vague lorsqu’il a tiré une conclusion sur la crédibilité, et qu’il a expliqué clairement et de manière précise pourquoi il a conclu que le récit du demandeur principal n’était pas crédible.

 

[24]           À mon avis, la conclusion tirée en matière de crédibilité par l’agent, qui n’a pas cru le demandeur principal lorsque ce dernier a affirmé s’être rendu à Kabul en Afghanistan pour obtenir des tazkiras et des passeports, était une conclusion cruciale étant donné l’accent mis sur cette question dans les notes du STIDI.

 

[25]           Dans ses notes du STIDI, l’agent a consigné ce qui suit :

[traduction]

 

COMMENT AVEZ-VOUS OBTENU VOS TAZKIRAS? Je suis allé là‑bas et j’ai obtenu les tazkiras, puis les passeports.

 

COMBIEN DE TEMPS AVEZ-VOUS DONC PASSÉ EN AFGHANISTAN? Trois jours.

 

JE ME POSE LES QUESTIONS SUIVANTES EN CE QUI CONCERNE VOTRE DEMANDE :

 

CRÉDIBILITÉ : LE DEMANDEUR AFFIRME QU’IL RÉSIDE À RAWALPINDI ET QU’IL S’EST RENDU À JALALABAD POUR OBTENIR DES TAZKIRAS ET DES PASSEPORTS POUR LES BESOINS DE LA PRÉSENTE ENTREVUE. IL NE SEMBLE PAS RAISONNABLE QUE LE DEMANDEUR PARCOURT TOUTE CETTE DISTANCE POUR OBTENIR CES DOCUMENTS ALORS QU’IL POUVAIT OBTENIR UN PASSEPORT AUPRÈS DE L’UN DES CONSULATS AFGHANS AU PAKISTAN QUI DÉLIVRE RÉGULIÈREMENT DES PASSEPORTS MÊME SANS TAZKIRAS. SI JE SUIS RAISONNABLEMENT CONVAINCU QUE LE DEMANDEUR A EFFECTIVEMENT RÉSIDÉ AU PAKISTAN PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE, IL EST PLUS PROBABLE QU’IL RÉSIDE AUJOURD’HUI EN AFGHANISTAN.

 

[Majuscules dans l’original.]

 

[26]           L’agent a donné au demandeur principal l’occasion de répondre à ses questions, et il a consigné la réponse obtenue :

 

[traduction]

 

Demandeur : Ils ne délivrent pas de passeport sans tazkiras. Je suis allé à Jalalabad pour obtenir les tazkiras et le passeport ...

 

 

[27]           L’agent n’a pu croire que le demandeur principal se soit rendu en Afghanistan pour obtenir un passeport qu’il aurait pu obtenir auprès d’un consulat afghan au Pakistan.

 

[28]           Ce dont l’agent a omis de tenir compte est la lettre que la Section de l’immigration a fait parvenir au demandeur principal le 28 décembre 2010 pour fixer la date de l’entrevue et lui donner les directives suivantes :

[traduction]

Pour l’entrevue, vous devriez amener les documents que vous pourriez avoir pour vous‑même et, le cas échéant, pour votre famille…

 

Les anciens résidents de l’Afghanistan devraient amener à l’entrevue l’original et des photocopies de leur tazkira, de leur carte Shanakhati et de toute autre pièce d’identité qui n’aurait pas encore été soumise. Ils devraient amener des photocopies de tous les documents et une traduction en anglais de tous les documents rédigés en dari/persan.

 

[En caractère gras dans l’original.]

 

 

[29]           L’agent ne renvoie pas à la question de savoir si les tazkiras peuvent être obtenus auprès des consulats afghan au Pakistan, ni ne tient compte de la directive ― dont certaines parties étaient soulignées ― que la Section de l’immigration a fait parvenir au demandeur principal, pour l’informer qu’il devait amener l’original des tazkiras à l’entrevue. L’agent devrait être au courant de cette directive, mais il n’en a fait aucune mention lorsqu’il en est arrivé à une conclusion défavorable en matière de crédibilité.

 

[30]           Je conclus que la conclusion défavorable tirée par l’agent en matière de crédibilité est déraisonnable compte tenu du fait que le demandeur principal avait une explication valide sur la question de savoir pourquoi il était allé en Afghanistan pour obtenir les tazkiras. En termes simples, il avait reçu de la Section de l’immigration la directive de les amener à l’entrevue qu’il devait avoir avec l’agent.

 

[31]           L’agent a également demandé au demandeur principal pourquoi ils ne pouvaient pas retourner en Afghanistan et s’il existait un danger spécifique pour le demandeur principal ou sa famille. Le demandeur principal a répondu qu’ils étaient ismaïliens et qu’ils ne possédaient aucun bien‑fonds dans leur village. Dans leur demande de résidence permanente, ils ont déclaré avoir tout perdu et avoir été obligés de quitter le pays pour assurer leur sécurité.

 

[32]           De manière générale, il incombe au demandeur de décrire la nature de la crainte ou du danger auquel il est exposé. L’agent a effectivement donné au demandeur principal l’occasion de fournir des explications, ce à quoi le demandeur a répondu qu’ils étaient ismaïliens. L’agent est présumé avoir une connaissance spécialisée de la situation de pays comme l’Afghanistan. Il démontre effectivement qu’il comprend que la crainte que le demandeur principal prétend éprouver est attribuable à la persécution religieuse qui est exercée contre les ismaïliens en Afghanistan.

 

[33]            Toutefois, l’analyse de l’agent sur la crainte de persécution religieuse des demandeurs se limite à douze mots dans sa lettre de refus :

[traduction]

 

Vous avez dit craindre d’être persécutés en raison de votre religion en tant qu’ismaïliens. Pour cette raison et compte tenu de la situation actuelle en Afghanistan, je ne crois pas que vous craigniez à raison d’être persécutés si vous retournez en Afghanistan ....

 

[Non souligné dans l’original.]

 

Les notes du STIDI de l’agent n’énoncent aucune analyse, ni aucun motif. Sa seule analyse est la réponse susmentionnée.

 

[34]           Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, la Cour suprême du Canada a dit ceci :

 

Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision.  Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391).  En d’autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[35]           Les renseignements factuels du demandeur sont mixtes, mais ils établissent clairement qu’ils ont perdu leurs possessions en Afghanistan et qu’ils craignaient pour leur sécurité dans ce pays. À cet égard, l’agent se contente de faire une déclaration générale et vague ― « Pour cette raison et compte tenu de la situation actuelle en Afghanistan » ―, sans aucune analyse.

 

[36]           Je conclus que l’agent n’a tiré aucune conclusion de fait ni effectué aucune analyse à l’appui de sa conclusion selon laquelle le demandeur principal ne craignait pas avec raison d’être persécuté en Afghanistan en raison de sa religion ismaïlienne. Je ne peux pas comprendre pourquoi l’agent a décidé que le demandeur principal ne craignait pas avec raison d’être persécuté en raison de sa religion ismaïlienne.

 

[37]           Ni l’une ni l’autre partie n’a proposé de question grave de portée générale à certifier.

 

Conclusion

 

[38]           L’agent a tiré une conclusion erronée en ce qui concerne la crédibilité et il a omis d’expliquer pourquoi il a conclu que les demandeurs ne seraient pas persécutés en Afghanistan. Je suis convaincu que la conclusion de l’agent selon laquelle les demandeurs ne relèvent pas de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ni de la catégorie de personnes de pays d’asile est déraisonnable.

 

[39]           Je conclus que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE CE QUI SUIT :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

 

2.         La décision du 12 avril 2011 est infirmée et l’affaire est renvoyée pour nouvel examen par un agent d’immigration différent.

 

3.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4343-11

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            RAHIM HUSSAINI, NOOR HUSSAINI, REENA HUSSAINI, RAHIMA HUSSAINI, KHALID HUSSAINI, JAVAID HUSSAINI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 8 FÉVRIER 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MANDAMIN

 

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 21 FÉVRIER 2012

 

 

 

COMPARUTIONS

 

Matthew Jeffrey

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Bernard Assan

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

Matthew Jeffery

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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