IMM-821-12
Montréal (Québec), le 6 février 2012
En présence de monsieur le juge Shore
IMM-951-12
ENTRE :
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HALAWI, YOUSSEF
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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défendeur
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IMM-821-12
ENTRE :
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HALAWI, YOUSSEF
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 6 février 2012)
[1] Le 1er février 2012, le demandeur a signifié et déposé des requêtes en sursis de l’exécution de la mesure de renvoi (cédulé pour le 13 février 2012), une requête est rattachée à une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision d’évaluation des risques avant renvoi (ERAR) et une autre rattachée à un refus de l’agent d’exécution de la loi de reporter son renvoi.
[2] Le demandeur a déposé une demande d’asile le l7 août 2008.
[3] Le demandeur a retiré cette demande d’asile volontairement le 4 mai 2010; et, par affidavit, le demandeur a même expliqué pourquoi il a retiré sa demande d’asile.
[4] Suite à un refus de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de cette demande de rétablissement, le 8 octobre 2010, le demandeur n’a pas contesté la décision de la SPR.
[5] L’agent d’exécution de la loi n’a pas à reporter un renvoi à cause d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, à l’encontre d’une décision d’ERAR, comme spécifiée dernièrement par la Cour d’appel fédérale dans Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Shpati, 2011 CAF 286 au paragraphe 48.
[6] Également, sachant que le fardeau est plus élevé pour contester une décision de l’agent d’exécution de la loi, qui refuse de reporter un renvoi et le fait que le demandeur n’a pas soumis un argument valable à l’encontre de la décision de refuser de reporter le renvoi (Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, [2010] 2 RCF 311, au paragraphe 67, la Cour constate que le demandeur n’a pas satisfait l’ensemble des trois critères de la décision Toth pour les deux décisions qu’il conteste.
[7] En effet, le demandeur n’a satisfait aucun des trois critères du test Toth. La requête du demandeur ne soulève aucune question sérieuse, l’absence de préjudice irréparable demeure, et la balance des inconvénients favorise les défendeurs.
[8] Compte tenu de l’analyse de la Cour, la Cour ordonne le rejet de la requête en sursis de l’exécution de la mesure de renvoi du demandeur. Aucune question d’importance générale à certifier.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que les requêtes en sursis de l’exécution de la mesure de renvoi sont rejetées. Aucune question d’importance générale à certifier.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : IMM-951-12 et IMM-821-12
INTITULÉ : HALAWI, YOUSSEF et MSPPC ET AL.
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 6 février 2012
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : le 6 février 2012
COMPARUTIONS :
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Patricia Nobl |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |