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Date : 20120202


Dossier : T-1896-10

Référence : 2012 CF 130

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 février 2012

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

DAVID ALAN CHAPLIN

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE
LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Aperçu

[1]               En 2008, alors qu’il transitait par l’aéroport international de Vancouver en route pour le Mexique, M. David Alan Chaplin n’a pas divulgué à un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) qu’il transportait des espèces dont la valeur était estimée à plus de 10 000 $, contrevenant ainsi à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, LC 2000, c 17 (la Loi). L’agent a saisi l’argent, parce qu’il existait à son avis des motifs raisonnables de croire qu’il provenait de produits de la criminalité.

 

[2]               Monsieur Chaplin a demandé une révision ministérielle de la saisie. La déléguée du ministre a conclu qu’il y avait eu contravention à la Loi et que l’argent resterait saisi.

 

[3]               Monsieur Chaplin soutient que la décision de la déléguée était déraisonnable compte tenu de la preuve et du fait qu’elle a été prise de manière inéquitable. Il me demande d’ordonner que les espèces saisies lui soient retournées et, subsidiairement, que la décision soit renvoyée à un autre délégué en vue d’un réexamen.

 

[4]               Voici les deux questions en litige :

1.         La décision de la déléguée était-elle raisonnable?

2.         La déléguée a-t-elle manqué au devoir d’équité?

 

[5]               Je ne vois aucune raison de conclure que la décision de la déléguée était déraisonnable ou que M. Chaplin a été traité d’une manière contraire à l’équité. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

II.         Le contexte factuel

[6]               Le 10 décembre 2008, des agents de l’ASFC ont interpellé M. Chaplin alors qu’il attendait d’embarquer sur un vol à destination du Mexique. Un agent lui a demandé combien d’espèces il transportait, et lui a expliqué les exigences en matière de déclaration auxquelles il était soumis en vertu de la Loi. Le demandeur a déclaré qu’il n’avait rien à déclarer. L’agent l’a fouillé et a découvert qu’il transportait 8 000 $US et 2 580 $CAN, soit l’équivalent de 12 500 $CAN. M. Chaplin n’ayant pas déclaré cette somme comme il était tenu de le faire en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi (voir l’annexe pour les références législatives), l’agent l’a saisie.

 

[7]               L’agent a estimé qu’il existait des motifs raisonnables de croire que les espèces saisies étaient des produits de la criminalité, compte tenu des facteurs suivants :

 

                      Monsieur Chaplin a fait une fausse déclaration, bien qu’on lui ait donné l’occasion de déclarer les espèces;

                      il était agité, nerveux et évitait tout contact visuel;

                      ses explications sur l’origine des fonds se sont contredites plusieurs fois (il a déclaré qu’il était riche; que l’argent venait de la banque; qu’il l’avait gardé dans un coffre-fort; et qu’il l’avait obtenu d’un ami);

                      il allait traverser une frontière internationale avec une somme importante d’argent sur lui;

                      il s’est contredit au sujet des deux entreprises qu’il a prétendu posséder (Denco’s New Frontier Auction et Pro-One Motorcycles), déclarant d’abord qu’il en était propriétaire, puis qu’il travaillait pour leur compte;

                      il n’avait aucune source de revenus légitime et n’a pas su expliquer comment il voyageait au-dessus de ses moyens;

                      il a reconnu avoir déjà contrevenu à la loi;

                      les billets n’étaient pas emballés selon les normes bancaires;

                      son billet d’avion avait été payé en liquide par un tiers, ce qui pouvait indiquer qu’il tentait d’éviter les autorités chargées de l’application des lois.

 

[8]               Après qu’il eut demandé une révision ministérielle, l’ASFC a réclamé à M. Chaplin une preuve documentaire crédible pour établir l’origine des fonds. Ce dernier a indiqué dans une lettre que l’argent avait été retiré dans une banque canadienne par M. Paul Deneau, son associé d’affaires et employeur, qui lui a remis l’argent liquide en vue d’un usage ultérieur. M. Chaplin et M. Deneau exploitent une entreprise connue sous le nom de Denco’s New Frontier Auction. Le demandeur déclare qu’il est un associé passif, rémunéré en liquide à cause de problèmes fiscaux antérieurs. Le voyage au Mexique devait durer six mois et il avait l’intention d’utiliser les espèces pour ses dépenses quotidiennes. Il a ajouté que son billet d’avion avait été payé avec une carte de crédit, et non en liquide, et que la GRC n’avait porté en l’occurrence aucune accusation de recyclage de produits de la criminalité.

 

[9]               L’ASFC a pris acte des arguments de M. Chaplin et lui a redemandé de fournir des éléments de preuve documentaire pour établir la provenance légitime des espèces.

 

[10]           Monsieur Chaplin a présenté d’autres observations écrites, en incluant des copies de relevés bancaires montrant des retraits à la Banque TD. Il a fait valoir que cet argent était celui qu’il avait en sa possession à l’aéroport.

 

[11]           L’ASFC a répondu que les transactions bancaires ne prouvaient pas de lien avec les espèces saisies. En outre, elles ont eu lieu plus de dix mois avant la saisie. La preuve fournie n’établissait donc pas que les espèces avaient une provenance légitime.

 

[12]           De son côté, M. Chaplin a répété ses observations antérieures et demandé un délai de 30 jours pour fournir des renseignements additionnels à l’ASFC. Il a été informé qu’il avait jusqu’au 19 mars 2010 pour les déposer.

 

[13]           Le 15 mars 2010, M. Chaplin a soumis une déclaration sous serment de M. Deneau décrivant leur relation d’affaires et les arrangements financiers convenus entre eux. M. Deneau indiquait qu’il était président de Denco’s New Frontier Auction, une entreprise d’import-export active en Chine, aux États-Unis et au Mexique; que M. Chaplin travaillait pour lui et recevait en salaire 1 850 $ par mois en liquide; et qu’il lui donnait souvent de l’argent pour ses voyages d’affaires. Il a joint, à l’appui de cette déclaration, des relevés bancaires et de carte Visa, des avis de cotisation de l’ARC au nom de M. Deneau pour les années 2006 et 2007, ainsi que des copies de chèques de la compagnie faisant foi de paiements lui étant adressés.

 

[14]           Dans sa réponse adressée à M. Chaplin le 30 mars 2010, l’ASFC a expliqué que les voyageurs étaient tenus de déclarer les espèces et (ou) les effets ayant une valeur supérieure ou égale à 10 000 $. L’ignorance ou l’absence d’intention n’est pas considérée comme une circonstance atténuante, car il incombe à l’importateur de connaître le contenu de son bagage et les exigences en matière de déclaration. Comme il avait affirmé que M. Deneau le payait en liquide pour ses services (en signant un chèque de l’entreprise à son nom qu’il encaissait ensuite pour payer le demandeur), l’ASFC a prié M. Chaplin de fournir une preuve documentaire montrant qu’il avait reçu l’argent de M. Deneau.

 

[15]           Dans sa réponse du 1er avril 2010, M. Chaplin a de nouveau soumis les documents qu’il avait déjà envoyés.

 

[16]           Un arbitre de l’ASFC a conclu qu’il y avait eu contravention à la Loi, et que les espèces devaient être confisquées (en vertu des articles 27 et 29). Après avoir examiné la preuve et la recommandation de l’arbitre, la déléguée du ministre est parvenue à la même conclusion.

 

III.       La décision de la déléguée

[17]           La déléguée du ministre a tenu compte de la déclaration de M. Chaplin selon laquelle il croyait transporter moins de 10 000 $, mais a expliqué que les voyageurs étaient tenus de déclarer à l’ASFC les espèces dont la valeur était supérieure ou égale à 10 000 $. M. Chaplin n’avait pas déclaré les espèces qu’il avait sur lui, et la déléguée a donc conclu qu’il avait contrevenu à la Loi.

 

[18]           Bien qu’il ait prétendu avoir gagné cette somme dans le cadre de son partenariat d’affaires, M. Chaplin n’a présenté aucune preuve établissant que l’entreprise lui avait versé un salaire, des dividendes ou autres paiements directs. Il a soumis des chèques émanant de tiers pour démontrer la provenance des espèces; il n’a toutefois présenté aucune preuve qui confirme que le tiers dont le nom figure sur les chèques lui avait bien transféré les fonds.

 

[19]           Comme M. Chaplin n’a pas produit de preuve satisfaisante pour corroborer la provenance légitime des espèces, la déléguée a jugé que l’argent ne pouvait pas être restitué et qu’il devait être confisqué.

 

IV.       Question 1 – La décision du ministre était-elle raisonnable?

[20]           Un agent qui saisit des espèces parce qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une contravention au paragraphe 12(1) de la Loi a été commise, doit restituer l’argent sur réception du paiement d’une pénalité réglementaire sauf « s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il s’agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes » (paragraphe 18(2) de la Loi).

 

[21]           Monsieur Chaplin soutient que l’agent n’a pas précisé, au moment de la saisie, qu’il soupçonnait que les espèces provenaient de produits de la criminalité ou qu’elles étaient destinées au financement d’activités terroristes. Il prétend également qu’il était déraisonnable que l’agent se fonde sur les éléments de preuve suivants :

 

                      M. Chaplin a volontairement déclaré à l’agent qu’il avait eu des problèmes avec l’ARC et qu’il avait été expulsé des États-Unis. L’agent n’a pas cherché à savoir pourquoi, alors qu’il aurait pu avoir été expulsé pour toutes sortes de raisons sans gravité.

 

                      L’agent a déclaré que [traduction] « les vérifications effectuées ont révélé une variété d’infractions »,  et que le [traduction] « sujet a avoué qu’il avait déjà contrevenu à la loi. » M. Chaplin maintient qu’il n’a rien dit de tel. L’agent a plutôt gardé des [traduction] « œillères » tout au long de son échange avec M. Chaplin. Par exemple, les vérifications de son casier judiciaire ont été effectuées avant que l’agent ne lui demande une explication.

 

                      L’agent a déclaré que le [traduction] « [s]ujet a fait plusieurs déclarations contradictoires quant à l’origine des fonds en sa possession (il était riche, l’argent venait de la banque, d’un ami, d’un coffre-fort) ». M. Chaplin fait valoir que ces déclarations ne sont pas contradictoires mais cohérentes. Les espèces ont été retirées à une banque, par un ami, et conservées dans son coffre-fort. Par ailleurs, il se considérait comme riche.

 

                      L’agent a déclaré que le [traduction] « [s]ujet s’est contredit au sujet des deux entreprises qu’il prétend posséder avant d’indiquer qu’il avait vécu dans la clandestinité parce qu’il avait été accusé de blanchiment d’argent. » M. Chaplin n’a pas dit qu’il vivait dans la clandestinité [traduction] « parce qu’il avait été accusé de blanchiment d’argent ». Il ajoute qu’il est invraisemblable qu’il ait avoué à un agent qu’il vivait de cette manière pour le motif même pour lequel celui-ci enquêtait à son sujet. De plus, les déclarations successives de M. Chaplin selon lesquelles il était le propriétaire et l’employé de l’entreprise représentent bien sa position officieuse d’associé passif.

 

                      M. Chaplin soutient que son erreur était innocente compte tenu qu’il transportait à la fois des espèces américaines et canadiennes et que le montant total (sans égard au taux de change) dépassait à peine les 10 000 $.

 

                      L’agent a tenu compte du fait que M. Chaplin avait l’air agité, mais il est naturel qu’une personne soumise à une enquête soit nerveuse.

 

                      L’agent a pris en compte le fait que les fonds n’étaient pas emballés [traduction] « conformément aux normes bancaires ». Cependant, il savait que les espèces qui se trouvaient en la possession de M. Chaplin avaient été retirées à la banque par un tiers avant de lui être remises puis mélangées à d’autres sommes reçues. Il n’aurait pas dû s’attendre à ce que ces billets soient emballés conformément aux normes bancaires.

 

                      Les billets d’avion peuvent avoir été payés en liquide par un tiers pour de nombreuses raisons, surtout lorsqu’un employé part en voyage d’affaires et que l’employeur a l’habitude d’utiliser du liquide. L’agent savait que tel était le cas de M. Chaplin. Ce dernier a d’ailleurs déclaré à l’agent au moment de la saisie que le billet avait été acheté avec une carte de crédit, et l’a de nouveau fait valoir par le biais de son avocat le 29 juillet 2009.

 

[22]           Monsieur Chaplin soutient que, dans l’ensemble, les soupçons de l’agent étaient déraisonnables et que celui-ci était donc tenu de lui restituer les espèces sous réserve du paiement de la pénalité prévue par la loi.

 

[23]           Monsieur Chaplin reconnaît avoir contrevenu à la Loi, mais soutient que la déléguée du ministre avait l’obligation de corriger les erreurs de l’agent et de prendre des mesures correctives. Elle ne l’a pas fait, et sa décision était donc déraisonnable.

 

[24]           La nature de la décision d’un délégué a été décrite par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Sellathurai c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CAF 255, au paragraphe 36 :

 

[I]l s’ensuit que la conclusion de l’agent des douanes suivant laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner que les devises saisies sont des produits de la criminalité devient caduque dès que le ministre confirme qu’il y a eu contravention à l’article 12. La confiscation est complète et les devises sont la propriété de l’État. La seule question qu’il reste à trancher pour l’application de l’article 29 est celle de savoir si le ministre exercera son pouvoir discrétionnaire pour annuler la confiscation soit en restituant les espèces confisquées elles-mêmes soit en remboursant la pénalité prévue par la loi qui a été versée pour obtenir la restitution des espèces saisies.

 

[25]           Pour convaincre la déléguée d’exercer son pouvoir discrétionnaire en sa faveur, il incombait à M. Chaplin de fournir des éléments de preuve satisfaisants pour démontrer que l’origine des devises correspondait aux explications qu’il avait fournies. Il ne l’a pas fait. Par conséquent, je ne puis conclure que la décision de la déléguée de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire en sa faveur était déraisonnable.

 

V.        Question 2 – La déléguée a-t-elle contrevenu au devoir d’équité procédurale?

[26]           Monsieur Chaplin fait valoir que la déléguée du ministre n’a pas considéré l’affidavit de M. Deneau comme une preuve de la provenance des devises, ce qui était une erreur de droit. Subsidiairement, la déléguée ne pouvait rejeter l’affidavit que si la crédibilité de M. Deneau était mise en doute. Lorsque la crédibilité est en cause, une audience est requise : Khan c University of Ottawa (1997), 34 OR (3d) 535 (CA) (Khan). M. Chaplin prétend également que le devoir d’équité doit être scrupuleusement respecté dans ce contexte puisqu’il risque d’être stigmatisé comme un receleur de produits de la criminalité, ce qui équivaut à être déclaré coupable d’une infraction.

 

[27]           Monsieur Chaplin soutient que la déléguée du ministre a également manqué à l’équité procédurale en ne tenant pas compte des autres éléments de preuve suivants :

 

                      dans une lettre datée du 29 juillet 2009, M. Chaplin laissait entendre que [traduction] « les numéros des billets de banque appartiennent presque à la même séquence, et il n’en aurait pas été ainsi s’ils avaient été obtenus illégalement »;

 

                      dans la même lettre, M. Chaplin faisait savoir que son billet d’avion avait été acheté avec une carte de crédit, et non pas en liquide.

 

[28]           Monsieur Chaplin n’est accusé d’aucune infraction criminelle, quasi criminelle ou réglementaire. Le fait que sa conduite puisse donner lieu à des poursuites ne signifie pas que la procédure de confiscation prévue par la Loi puisse être qualifiée d’instance pénale. Les règles de l’équité continuent de s’appliquer.

 

[29]           Quant à l’affidavit de M. Deneau, la décision de l’arbitre de l’ASFC y fait explicitement référence. La déléguée mentionne ce qui suit dans sa décision : [traduction] « J’ai examiné la mesure d’application, la preuve et la loi telle qu’elle s’applique à votre cas. J’ai pleinement tenu compte des documents que vous avez fournis ainsi que des rapports du bureau de délivrance. » Elle évoque ensuite les chèques signés par le tiers qui étaient joints en pièces à l’affidavit de M. Deneau. La déléguée s’est manifestement fondée sur la décision de l’arbitre et a tenu compte de l’affidavit.

 

[30]           Par ailleurs, il est évident que la déléguée avait connaissance de la lettre du 29 juillet. Il aurait peut-être été préférable qu’elle la mentionne expressément dans ses motifs, mais cela n’a pas une grande pertinence quant à sa décision.

 

[31]           En ce qui concerne le billet d’avion, la déléguée a explicitement soulevé cette question dans sa décision et n’a manifestement pas tenu pour vrai que le billet ait été acheté avec une carte de crédit, comme le prétend M. Chaplin. En l’absence de preuve susceptible de corroborer cette allégation, la déléguée était en droit de parvenir à la conclusion contraire. C’est à M. Chaplin qu’incombait le fardeau de la preuve.

 

[32]           L’allégation de M. Chaplin voulant qu’il ait été traité d’une manière inéquitable ne me paraît avoir aucun fondement.

 

VI.       Conclusion et décision

[33]           La décision de la déléguée était transparente et intelligible et représentait une issue défendable compte tenu des faits et du régime législatif prévu par la Loi. Sa conclusion n’était pas déraisonnable et ne découle pas d’un traitement inéquitable à l’endroit de M. Chaplin. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire, avec dépens.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

2.                  Aucune question de portée générale n’est formulée.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.
Annexe

 

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, LC 2000, ch 17

 

 

Déclaration des Espèces et Effets

 

 

 12. (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l’agent, conformément aux règlements, l’importation ou l’exportation des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

 

[…]

 

(3) Le déclarant est, selon le cas :

 

a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

 

 

 

Saisie

 

 18. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l’agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets.

 

 (2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l’agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il s’agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

 

 

 

Décision du ministre

 

 27. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2), le ministre décide s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

 

 (2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ou pour infraction de financement des activités terroristes ont été intentées relativement aux espèces ou effets saisis, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l’issue des poursuites.

 

 (3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne qui a fait la demande un avis de la décision, motifs à l’appui.

 

 

Cas de contravention

 

 29. (1) S’il décide qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre peut, aux conditions qu’il fixe :

 

 

a) soit restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux-ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité;

 

 

b) soit restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2);

 

 

c) soit confirmer la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34.

 

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en est informé, prend les mesures nécessaires à l’application des alinéas a) ou b).

 

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, SC 2000, c 17

 

 

 

Reporting of Currency of Monetary Instruments

 

 12. (1) Every person or entity referred to in subsection (3) shall report to an officer, in accordance with the regulations, the importation or exportation of currency or monetary instruments of a value equal to or greater than the prescribed amount.

 

 

(3) Currency or monetary instruments shall be reported under subsection (1)

 

(a) in the case of currency or monetary instruments in the actual possession of a person arriving in or departing from Canada, or that form part of their baggage if they and their baggage are being carried on board the same conveyance, by that person or, in prescribed circumstances, by the person in charge of the conveyance;

 

Seizures

 

 18. (1) If an officer believes on reasonable grounds that subsection 12(1) has been contravened, the officer may seize as forfeit the currency or monetary instruments.

 

 (2) The officer shall, on payment of a penalty in the prescribed amount, return the seized currency or monetary instruments to the individual from whom they were seized or to the lawful owner unless the officer has reasonable grounds to suspect that the currency or monetary instruments are proceeds of crime within the meaning of subsection 462.3(1) of the Criminal Code or funds for use in the financing of terrorist activities.

 

Decision of the Minister

 

 27. (1) Within 90 days after the expiry of the period referred to in subsection 26(2), the Minister shall decide whether subsection 12(1) was contravened.

 

 (2) If charges are laid with respect to a money laundering offence or a terrorist activity financing offence in respect of the currency or monetary instruments seized, the Minister may defer making a decision but shall make it in any case no later than 30 days after the conclusion of all court proceedings in respect of those charges.

 

 (3) The Minister shall, without delay after making a decision, serve on the person who requested it a written notice of the decision together with the reasons for it.

 

If there is a contravention

 

 29. (1) If the Minister decides that subsection 12(1) was contravened, the Minister may, subject to the terms and conditions that the Minister may determine,

 

(a) decide that the currency or monetary instruments or, subject to subsection (2), an amount of money equal to their value on the day the Minister of Public Works and Government Services is informed of the decision, be returned, on payment of a penalty in the prescribed amount or without penalty;

 

(b) decide that any penalty or portion of any penalty that was paid under subsection 18(2) be remitted; or

 

(c) subject to any order made under section 33 or 34, confirm that the currency or monetary instruments are forfeited to Her Majesty in right of Canada.

 

 

The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to a decision of the Minister under paragraph (a) or (b) on being informed of it.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1896-10

 

INTITULÉ :                                       DAVID ALAN CHAPLIN
c
MSPPC

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 15 NOVEMBRE 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 ET JUGEMENT :                             LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 2 FÉVRIER 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Matthew J. Ford

POUR LE DEMANDEUR

 

Sarah Eustace

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Epp Cates Oien

Avocats

Kamloops (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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