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Date : 20120203


Dossier : IMM-3383-11

Référence : 2012 CF 144

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 3 février 2012

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

 

RODERIC LAIDLOW

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, Roderic Laidlow, est un adulte citoyen de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines (Saint-Vincent). Il est entré au Canada le 17 juin 2007, muni d’un visa de visiteur. Il a prolongé son séjour après l’expiration de son visa et se trouve au Canada depuis ce temps sans statut.

 

[2]               En mai 2009, alors qu’il était sans statut, il a été hospitalisé après avoir perdu la vue et la mémoire alors qu’il empruntait les transports en commun de Toronto. On lui a diagnostiqué une tumeur bénigne affectant son cerveau et son hypophyse. La tumeur a été retirée chirurgicalement dans un hôpital de Toronto et le demandeur est resté à l’hôpital jusqu’au 29 juin 2009. Selon la preuve, il aura besoin de doses quotidiennes de certains médicaments jusqu’à la fin de ses jours et devra subir périodiquement des examens, par exemple au moyen d’appareils d’IRM, pour déterminer si la tumeur est réapparue.

 

[3]               Le demandeur a apparemment commencé à monter un dossier de demande d’asile au Canada alors qu’il était à l’hôpital, mais cette demande n’a été déposée que le 2 septembre 2009. La demande était fondée sur l’allégation selon laquelle sa vie serait menacée s’il devait retourner à Saint-Vincent, parce qu’il ne pourrait pas y avoir accès à un traitement médical adéquat. Un an plus tard, le 3 septembre 2010, le demandeur a déposé une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en alléguant qu’il serait incapable de se payer des médicaments essentiels à son maintien en vie s’il était renvoyé à Saint-Vincent. Cette demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est toujours en instance. Il n’y a rien au dossier qui indique quand une décision sera rendue à l’égard de celle‑ci.

 

[4]               L’audition de la demande d’asile du demandeur devait commencer le 17 septembre 2010. À la requête de son conseil, cette audience a été ajournée. Le début de l’audience a par la suite été fixé à mars 2011. En février 2011, le conseil du demandeur a encore demandé un ajournement, au motif que la Commission devrait attendre qu’il ait été statué sur la demande du demandeur fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. La Commission a refusé. L’audience a eu lieu le 22 mars 2011. La décision de la Commission, datée du 21 avril 2011, a rejeté la demande d’asile du demandeur. C’est cette décision qui est l’objet du présent contrôle judiciaire.

 

[5]               Pour les motifs qui suivent, j’ai statué que la demande de contrôle judiciaire serait rejetée sans frais, mais qu’une question serait certifiée.

 

[6]               L’avocate du demandeur a soulevé les questions suivantes :

1.                  La Commission a-t-elle commis une erreur en n’ajournant pas l’audience relative à la demande d’asile, compte tenu de la question constitutionnelle soulevée par le demandeur et du fait qu’il n’avait pas encore été statué sur sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire? (La question relative à l’ajournement)

 

2.                  La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en faisant abstraction d’éléments de preuve, en interprétant incorrectement certains éléments de preuve précis et en ne tenant pas compte de l’ensemble de la preuve? (La question relative à la preuve)

 

3.                  Le sous‑alinéa 97(1)b)(iv) est-il inconstitutionnel, au motif qu’il viole le droit du demandeur à la vie et à la sécurité de sa personne qui est garanti par l’article 7 de la Charte ainsi que son droit à l’égalité garanti par le paragraphe 15(1) de la Charte, et ces violations peuvent‑elles être justifiées au regard de l’article premier de la Charte? (La question relative à la Charte)

 

 

La première question en litige :        la question relative à l’ajournement

[7]               Le conseil du demandeur a demandé une deuxième fois à la Commission d’ajourner l’audience, en invoquant comme motif, à tout le moins dans le cas de cette deuxième demande d’ajournement, que la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire était en instance et que, si la décision était favorable au demandeur, il ne serait pas nécessaire de statuer sur sa demande d’asile.

 

[8]               La Commission a bien examiné cette demande aux paragraphes 8 à 14 de ses motifs et a conclu qu’il n’y avait pas de circonstances exceptionnelles qui justifiaient un report et que refuser l’ajournement n’aurait aucune incidence négative sur la demande d’asile. La demande d’ajournement a été rejetée.

 

[9]               L’avocate du demandeur invoque l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Covarrubias c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 365, et en particulier le paragraphe 61 de cet arrêt, au soutien de sa prétention selon laquelle la Cour d’appel a affirmé que des arguments fondés sur la Charte ne devaient pas être examinés avant que tous les autres recours aient été épuisés. La Cour a écrit :

 

61    Qui plus est – et comme le juge de première instance l’a fait observer – d’autres voies de recours appropriées sont ouvertes aux appelants en l’espèce, en l’occurrence la demande CH en instance, le contrôle judiciaire de la décision rendue sur celle-ci si les appelants sont déboutés et une demande adressée au ministre pour qu’il exerce son pouvoir discrétionnaire. Conformément au raisonnement suivi par le juge Martineau dans le jugement Adviento c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1430, au paragraphe 54, j’estime qu’il ne convient pas que les appelants s’adressent à la Cour pour obtenir une réparation fondée sur la Charte avant d’avoir épuisé leurs autres recours.

 

[10]           Ainsi, selon l’avocate du demandeur, étant donné que la Commission savait que le demandeur souhaitait soulever un argument fondé sur la Charte et que la Commission savait qu’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire était en instance, l’arrêt de la Cour d’appel obligeait la Commission à reporter l’audience en pareilles circonstances, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, notamment jusqu’au terme de toute procédure de contrôle judiciaire faisant suite à cette décision, le cas échéant.

 

[11]           Il ne fait aucun doute que la Section de la protection des réfugiés a le pouvoir de changer la date d’une procédure devant elle. Le paragraphe 48(4) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, énonce différents critères à prendre en considération :

 

48. (4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

 

a) dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;

 

b) le moment auquel la demande a été faite;

 

c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer;

 

d) les efforts qu’elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre la procédure;

 

e) dans le cas où la partie a besoin d’un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité d’aller de l’avant en l’absence de ces renseignements sans causer une injustice;

 

f) si la partie est représentée;

 

 

g) dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l’expérience de son conseil;

 

h) tout report antérieur et sa justification;

 

i) si la date et l’heure qui avaient été fixées étaient péremptoires;

 

j) si le fait d’accueillir la demande ralentirait l’affaire de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice;

 

k) la nature et la complexité de l’affaire.

 

48. (4) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including

 

 

(a) in the case of a date and time that was fixed after the Division consulted or tried to consult the party, any exceptional circumstances for allowing the application;

 

(b) when the party made the application;

 

(c) the time the party has had to prepare for the proceeding;

 

(d) the efforts made by the party to be ready to start or continue the proceeding;

 

(e) in the case of a party who wants more time to obtain information in support of the party’s arguments, the ability of the Division to proceed in the absence of that information without causing an injustice;

 

 

(f) whether the party has counsel;

 

(g) the knowledge and experience of any counsel who represents the party;

 

(h) any previous delays and the reasons for them;

 

(i) whether the date and time fixed were peremptory;

 

 

(j) whether allowing the application would unreasonably delay the proceedings or likely cause an injustice; and

 

(k) the nature and complexity of the matter to be heard.

 

 

[12]           L’avocate du demandeur insiste sur l’alinéa 48(4)j), qui exige la prise en considération de la question de savoir si le fait d’accueillir la demande causerait vraisemblablement une injonction. Elle soutient qu’un rejet de la demande pourrait entraîner le rejet de la demande d’asile et le renvoi du demandeur du Canada sans qu’il ait été statué sur sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. L’avocate fait valoir qu’un renvoi à Saint-Vincent, même pour une brève période, mettrait la vie du demandeur en péril, parce qu’il n’aurait pas accès aux fournitures et services médicaux dont il a besoin.

 

[13]           Les avocats du défendeur soutiennent que la Commission a agi raisonnablement, qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour étayer l’argument selon lequel la vie du demandeur serait menacée s’il était renvoyé à Saint-Vincent, et que, dans tous les cas, il n’y a aucun risque immédiat de renvoi.

 

[14]           En ce qui concerne ce dernier point, soit le risque de renvoi immédiat, les avocats du défendeur ne se sont pas engagés, au nom du ministre, à ne pas tenter de renvoyer le demandeur. Toutefois, le demandeur dispose de plusieurs recours pour retarder son renvoi, par exemple en faisant une première demande d’examen des risques avant renvoi. En d’autres mots, le risque de renvoi, à tous le moins au cours des mois à venir, est faible.

 

[15]           Quant à savoir si la vie du demandeur serait menacée s’il était renvoyé à Saint‑Vincent, il s’agit d’une question à laquelle la Commission a répondu et dont je traiterai dans le cadre de mon analyse relative à la deuxième question en litige. En bref, la Commission a conclu qu’il n’y avait aucun risque semblable, et j’estime que cette conclusion était raisonnable.

 

[16]           Il nous reste donc à déterminer si la Commission a agi raisonnablement lorsqu’elle a refusé un autre ajournement, étant donné que le demandeur souhaitait soulever un argument fondé sur la Charte, qu’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire était en instance et que, tout au plus, le demandeur affirmait que sa vie serait menacée parce qu’il n’aurait pas accès à des traitements médicaux adéquats. J’estime que le refus d’ajournement de la Commission était raisonnable pour les motifs suivants :

 

1.                  En général, l’octroi ou le refus d’un ajournement est une décision portant sur une question procédurale qui relève du pouvoir discrétionnaire de la Commission et qui ne devrait pas être annulée à la légère lors d’un contrôle judiciaire;

 

2.                  Une lecture attentive de l’alinéa 48(4)j) montre que cette disposition vise la question de savoir si accueillir la demande d’ajournement causerait vraisemblablement une injustice, et non si rejeter la demande d’ajournement causerait vraisemblablement une injustice;

 

3.                  Le demandeur n’a pas réussi à démontrer au moyen de la preuve présentée que, s’il était renvoyé à Saint-Vincent, il risquerait de subir un tort irréparable ou de mourir;

 

4.                  Nous ne savons pas quand il sera statué sur la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Si la Commission avait obtenu certaines assurances comme quoi la décision serait rendue peu après la date fixée pour l’audience devant la Commission, cela aurait bien pu influer sur sa décision. Cependant, même maintenant, près d’un an plus tard, nous ne savons toujours pas quand il sera statué sur la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire;

 

5.                  Le demandeur dispose de voies de recours, comme une demande d’ERAR, qui devraient retarder l’affaire d’au moins plusieurs mois.

 

La deuxième question en litige :       la question relative à la preuve

[17]           L’avocate du demandeur soutient que la Commission a tiré une conclusion déraisonnable lorsqu’elle a statué qu’il n’y avait aucun élément de preuve convaincant indiquant un refus injustifié de Saint-Vincent de procurer des soins médicaux au demandeur et qu’il n’y avait aucun élément de preuve convaincant indiquant que Saint-Vincent tenterait délibérément de persécuter le demandeur ou d’agir de façon discriminatoire à son égard en n’allouant pas suffisamment de ressources pour lui offrir un traitement et des soins. La Commission a conclu que la preuve démontrait que Saint‑Vincent mettait à la disposition de ses ressortissants un système de soins de santé complet, bien qu’imparfait, et qu’elle n’exerçait pas de discrimination fondée sur la fortune ni sur des circonstances individuelles.

 

[18]           J’estime que la Commission a tenu compte, dans ses motifs, de tous les éléments de preuve pertinents, en particulier d’un affidavit souscrit par un étudiant en droit du cabinet de l’avocate du demandeur, qui avait parlé par téléphone à un médecin à Saint-Vincent et avait relaté la teneur de leur conversation dans l’affidavit en question. L’avocate du demandeur soutient que la Commission semble avoir négligé des éléments de preuve selon lesquels le demandeur avait apparemment éprouvé pendant quelques jours des difficultés à obtenir les médicaments dont il avait besoin à Toronto. J’estime que cette omission apparente dans les motifs n’est pas particulièrement pertinente au regard de la question de savoir si des médicaments sont disponibles à Saint-Vincent. Dans tous les cas, la Cour suprême nous rappelait récemment dans son arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, qu’un tribunal n’a pas besoin d’inclure tous les détails dans ses motifs. La juge Abella, s’exprimant au nom de la Cour, a écrit, aux paragraphes 15 et 16 :

 

15     La cour de justice qui se demande si la décision qu’elle est en train d’examiner est raisonnable du point de vue du résultat et des motifs doit faire preuve de « respect [à l’égard] du processus décisionnel [de l’organisme juridictionnel] au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au par. 48). Elle ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen mais peut toutefois, si elle le juge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat.

 

16     Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., [1975] 1 R.C.S. 382, à la p. 391). En d’autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables.

 

[19]           Je conclus que la conclusion de la Commission concernant la preuve relative aux soins médicaux à Saint-Vincent était raisonnable.

 

La troisième question en litige :        la question relative à la Charte

[20]           L’avocate du demandeur soutient que le sous-alinéa 97(1)b)(iv) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), est inconstitutionnel, compte tenu de l’article 7 et du paragraphe15(1), et au regard de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés. Le sous-alinéa 97(1)b)(iv) est ainsi rédigé :

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

[…]

 

(b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

[…]

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

[21]           En bref, cette disposition énonce qu’une personne ne peut pas être considérée comme ayant qualité de personne à protéger contre une menace à sa vie ou contre le risque de traitements ou peines cruels et inusités si cette menace ou ce risque résultent de l’incapacité du pays d’origine de cette personne à fournir des soins médicaux ou des soins de santé adéquats.

 

[22]           L’avocate du demandeur soutient que les seules personnes visées au sous-alinéa 97(1)b)(iv) sont celles qui ont une condition médicale qui est traitable au Canada, mais non dans leur pays d’origine; autrement dit, ces personnes mourraient faute de traitement médical adéquat si elles étaient renvoyées dans leur pays d’origine. Le caractère adéquat des traitements médicaux varie évidemment d’un pays d’origine à l’autre. Aussi l’avocate du demandeur soutient-elle que le sous‑alinéa 97(1)b)(iv) impose une différence de traitement sur le seul fondement de l’invalidité particulière et du pays d’origine d’une personne. Aussi est-il soutenu que la disposition est discriminatoire.

 

[23]            Les avocats du défendeur font valoir que cet argument est voué à l’échec dès le départ, parce que la Commission a conclu que, selon la preuve, le demandeur ne se verrait pas refuser des traitements médicaux ni ne ferait l’objet de discrimination à cet égard à Saint‑Vincent. J’ai trouvé cette conclusion raisonnable.

 

[24]           Je dois donc examiner l’argument du demandeur sous un angle quelque peu différent. Je l’examine en considérant que le demandeur affirme qu’il risquerait de recevoir des traitements médicaux inadéquats, ce qui pourrait entraîner sa mort, s’il était renvoyé à Saint-Vincent. L’appréciation de cette affirmation dans le cadre d’une demande d’asile se fait en fonction du sous‑alinéa 97(1)b)(iv); à savoir qu’il y a, entre autres, une menace à la vie. Toutefois, dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, le critère est différent, car le ministre ne doit pas tenir compte des facteurs énumérés au paragraphe 97(1), mais doit tenir compte des difficultés. Les paragraphes 25(1) et (1.3) de la LIPR sont ainsi rédigés :

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

 

[…]

 

 

 

 

 

 

(1.3) Le ministre, dans l’étude de la demande d’un étranger se trouvant au Canada, ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié — au sens de la Convention — aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face.

 

25. (1) The Minister must, on request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

 

 

 

(1.3) In examining the request of a foreign national in Canada, the Minister may not consider the factors that are taken into account in the determination of whether a person is a Convention refugee under section 96 or a person in need of protection under subsection 97(1) but must consider elements related to the hardships that affect the foreign national.

 

 

[25]           Ainsi, l’affirmation de difficultés peut être appréciée selon des critères différents selon qu’elle est faite dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ou dans le cadre d’une demande d’asile.

 

[26]           La question est donc de savoir si le sous-alinéa 97(1)b)(iv) est discriminatoire, au motif qu’il prévoit des critères différents de ceux prévus aux paragraphes 25(1) et (1.3) à l’égard de la même affirmation de menace à la vie, et l’audition de la demande d’asile en premier lieu peut contrecarrer ou rendre théorique la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, puisque le demandeur pourrait être renvoyé dans son pays d’origine avant qu’il ait été statué sur sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, et il peut être soutenu qu’il se pourrait que le demandeur soit mort entre-temps.

 

[27]           Les avocats du défendeur soutiennent qu’aucun fondement juridique valable n’a été établi sur lequel asseoir une argumentation judicieuse fondée sur la Charte. Selon la conclusion de fait, que j’ai estimée raisonnable, il n’y a aucune menace à la vie liée à des traitements médicaux à Saint‑Vincent. On fait valoir que des possibilités et des affirmations ne suffisent pas. Deuxièmement, les avocats du défendeur soutiennent que les arguments du demandeur reposent sur des choix faits par le gouvernement de Saint-Vincent quant à la manière de répartir ses ressources, et ne concernent aucun choix fait par le gouvernement du Canada.

 

[28]           La Cour d’appel fédérale a traité d’arguments fondés sur la Charte et visant le sous‑alinéa 97(1)b)(iv) dans l’arrêt Covarrubias c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 365. Le juge Linden, s’exprimant au nom de la Cour, a écrit, aux paragraphes 34 à 36, 39 et 40 :

34     L’historique législatif fournit certaines clés. Voici la note explicative de l’article 97 que l’on trouve à l’analyse article par article du projet de loi C‑11 (par la suite devenu la LIPR) :

 

[...]Dans les cas où une personne serait exposée à un risque faute de soins médicaux ou de santé adéquats, il est plus approprié de recourir à d’autres dispositions de la Loi et de tels cas sont donc exclus de la définition. L’absence de soins médicaux ou de santé adéquats ne constitue pas un motif reconnu pour accorder la protection en vertu de la Loi.

 

35     Ce n’est pas parce qu’un pays décide, pour des raisons d’ordre public, de ne pas fournir certains soins de santé qu’on doive nécessairement en conclure qu’il « n’est pas disposé » à fournir ces mêmes soins de santé à ses ressortissants. Interpréter l’exclusion comme les appelants le suggèrent obligerait l’agent d’ERAR à se livrer de façon intempestive à l’analyse du système médical d’un autre État en fonction de ses capacités financières et de ses priorités politiques actuelles, ce qui obligerait l’agent à conclure, en fait, que la décision d’un autre pays de ne pas fournir certains soins de santé, pour des raisons d’ordre public, est contestable selon les normes canadiennes. Ainsi que la Commission l’a déclaré dans la décision à l’examen dans l’affaire Travers [au paragraphe 16] : « ce n’est pas à la Commission de juger le système de prestation des soins de santé par rapport à celui du Canada ou d’imputer à qui que ce soit les lacunes de ce système, étant donné que les facteurs à l’origine de la situation sont multiples et complexes. »

 

36     Les appelants cherchent essentiellement à élargir la portée de l’article 97 de manière à créer un nouveau droit de la personne qui permettrait d’exiger des soins de santé minimum. Bien que leurs intentions soient nobles, la loi ne va pas aussi loin au Canada. Dans l’arrêt Chaoulli c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 791, au paragraphe 104, la juge en chef McLachlin et le juge Major expliquent, dans les motifs qu’ils ont rédigés à l’appui de la décision de la Cour, que la Charte canadienne des droits et libertés [qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]] (la Charte) ne confère aucun droit constitutionnel distinct à des soins de santé. Si tel est le cas, la Cour suprême du Canada n’envisagerait probablement pas l’existence d’un droit distinct à des soins de santé pour tout ressortissant étranger visé par une mesure de renvoi au Canada.

 

[…]

 

39        Il ne faudrait toutefois pas en conclure que l’exception prévue au sous-alinéa 97(1)b)(iv) doit recevoir une interprétation large au point de rendre irrecevable toute demande se rapportant à des soins de santé. Le libellé de la disposition permet de toute évidence à l’intéressé d’obtenir la qualité de personne à protéger lorsqu’il peut démontrer qu’il serait personnellement exposé à une menace à sa vie en raison du refus injustifié de son pays de lui fournir des soins de santé adéquats lorsque ce pays a la capacité financière de les lui offrir. Par exemple, lorsqu’un pays cherche délibérément à persécuter une personne ou agit de façon discriminatoire à son égard en allouant sciemment des ressources insuffisantes pour traiter et soigner la maladie ou l’invalidité dont souffre cette personne, comme certains pays l’ont fait dans le cas de patients atteints du VIH/SIDA, cette personne peut bénéficier de cet article, car il s’agit en pareil cas d’un refus et non d’une incapacité de fournir des soins. C’est toutefois au demandeur qu’il incombe d’établir ce fait.

 

 

40        Cette interprétation du sous-alinéa 97(1)b)(iv) est compatible avec la jurisprudence et elle va dans le sens des explications suivantes, que l’on trouve dans une publication des Services juridiques de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié intitulée « Regroupement des motifs de protection dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés », où l’on trouve ce qui suit, au point 3.1.9 :

 

[…] On peut généralement établir une distinction entre l’incapacité d’un pays à fournir des soins médicaux ou de santé adéquats et les situations dans lesquelles des soins médicaux ou de santé adéquats sont fournis à certaines personnes, mais non à d’autres. Les personnes qui se voient refuser un traitement peuvent fonder une demande d’asile en vertu de l’alinéa 97(1)b) parce que, dans leur cas, le risque découle du refus du pays à leur fournir des soins adéquats. Les demandes impliquant ces types de situations pourraient aussi donner lieu à la reconnaissance de la qualité de réfugié si le risque est lié à un des motifs prévus à la définition de réfugié au sens de la Convention. [Non souligné dans l’original.]

 

[29]           Plus récemment, dans l’arrêt Toussaint c Canada (Procureur général), 2011 CAF 213, la Cour d’appel fédérale a traité de questions relatives à la Charte en rapport avec la situation d’une personne qui se trouvait au Canada sans statut, qui n’avait pas fait de demande d’asile et qui avait cherché à obtenir des soins de santé au Canada au titre d’un programme fédéral intérimaire. Le juge Stratas, s’exprimant au nom de la Cour, a écrit, aux paragraphes 72 et 108 :

72     En outre, et c’est le plus important, l’appelante, par sa propre conduite – et non le gouvernement fédéral par son décret – a mis en danger sa vie et sa santé. Elle est entrée au Canada en qualité de visiteuse. Elle est restée illégalement au Canada pendant de nombreuses années. Si elle avait agi légalement et avait obtenu un statut légal en matière d’immigration au Canada, elle aurait eu accès au Régime d’assurance-maladie de l’Ontario : voir l’article 1.4 du règlement 552, précité.

 

[…]

 

108   L’inadmissibilité de l’appelante à la protection offerte par le décret ne compromet pas l’objectif global de celui-ci. Par contre, elle est compatible avec cet objectif. Le décret vise à fournir des soins d’urgence à des personnes qui se trouvent légalement au Canada et qui relèvent des autorités de l’Immigration ou dont celles-ci s’estiment responsables. Étendre ces avantages à tous les étrangers au Canada, même à ceux qui y sont illégalement, dépasse l’objectif du Programme. Exclure des personnes comme l’appelante est compatible avec l’objectif du Programme. Selon ce que la Cour a dit dans Auton (au paragraphe 43), l’exclusion de l’appelante « ne saurait donc constituer à elle seule une distinction préjudiciable fondée sur un motif énuméré. C’est au contraire une caractéristique prévisible » du décret.

 

[30]           Cette situation s’apparente à celle qui nous intéresse ici, en ce qu’on a diagnostiqué une tumeur au demandeur et celui-ci a reçu un traitement chirurgical alors qu’il était au Canada sans statut; ce n’est que plusieurs semaines après qu’il eut obtenu son congé de l’hôpital qu’il a déposé une demande d’asile.

 

[31]           Le sous-alinéa 97(1)b)(iv), à la lumière de l’arrêt Covarubbias et, en particulier, dans les circonstances de la présente espèce, n’est pas discriminatoire à l’égard du demandeur pris individuellement ni en tant que membre d’un groupe particulier. Tant qu’il est au Canada, il ne subit aucune discrimination, et s’il est renvoyé à Saint-Vincent, selon la preuve, sa vie ne sera pas menacée. Il n’y a aucune violation de l’article 15 de la Charte.

 

[32]           Pour ce qui est de l’article 7 de la Charte, le demandeur a-t-il été privé du droit à la vie parce qu’il avait été statué sur sa demande d’asile sans que l’audition de cette demande soit reportée jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande du demandeur fondée sur des motifs d’ordre humanitaire?

 

[33]           Ici encore, compte tenu des faits, les arguments du demandeur ne peuvent être retenus. Un retour à Saint-Vincent ne mettra pas sa vie en péril.

 

[34]           La question consiste à savoir si la possibilité d’une menace à sa vie et son salut possible, si le demandeur obtient une décision favorable au terme de l’examen de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, signifient que l’article 7 de la Charte a été violé du fait que la Commission n’a pas ajourné l’audience.

 

[35]           À cet égard, l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Poshteh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 3 RCF 487, est instructif. Le juge Rothstein (tel était alors son titre), s’exprimant au nom de la Cour, a écrit, aux paragraphes 62 et 63 :

62     Les principes de justice fondamentale dont parle l’article 7 de la Charte ne sont pas des notions autonomes. Ils doivent être considérés uniquement lorsqu’il est d’abord démontré qu’un individu est privé de son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. C’est la privation qui doit être conforme aux principes de justice fondamentale. (Voir par exemple l’arrêt Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, au paragraphe 47.)

 

63     Ici, ce qu’il faut décider, c’est le point de savoir si M. Poshteh est interdit de territoire au Canada en raison de son appartenance à une organisation terroriste. Selon la jurisprudence, une conclusion d’interdiction de territoire ne met pas en cause le droit conféré par l’article 7 de la Charte (voir par exemple l’arrêt Barrera c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 2 C.F. 3 (C.A.)). Plusieurs procédures pourraient encore se dérouler avant qu’il n’arrive au stade où il sera expulsé du Canada. Par exemple, M. Poshteh peut invoquer le paragraphe 34(2) pour tenter de convaincre le ministre que sa présence au Canada n’est pas préjudiciable à l’intérêt national. Par conséquent, les principes de justice fondamentale dont parle l’article 7 de la Charte n’entrent pas en jeu dans la décision qui doit être prise en vertu de l’alinéa 34(1)f) de la Loi.

 

[36]           L’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Gosselin c Québec (Procureur général), [2002] 4 RCS 429, est également instructif. La juge en chef McLachlin, s’exprimant au nom de la majorité des juges de la Cour, a écrit, aux paragraphes 81 et 82 :

81     Même s’il était possible d’interpréter l’art. 7 comme englobant les droits économiques, un autre obstacle surgirait. L’article 7 précise qu’il ne peut être porté atteinte au droit de chacun à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. En conséquence, jusqu’à maintenant, rien dans la jurisprudence ne tend à indiquer que l’art. 7 impose à l’État une obligation positive de garantir à chacun la vie, la liberté et la sécurité de sa personne. Au contraire, on a plutôt considéré que l’art. 7 restreint la capacité de l’État de porter atteinte à ces droits. Il n’y a pas d’atteinte de cette nature en l’espèce.

 

82     Il est possible qu’on juge un jour que l’art. 7 a pour effet de créer des obligations positives. Paraphrasant les paroles célèbres prononcées par lord Sankey dans Edwards c. Attorney‑General for Canada, [1930] A.C. 124 (C.P.), p. 136, on peut affirmer que la Charte canadienne est [traduction] « un arbre susceptible de croître et de se développer à l’intérieur de ses limites naturelles » : voir Renvoi : Circonscriptions électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158, p. 180, le juge McLachlin. Ce serait faire erreur que de considérer que le sens de l’art. 7 est figé ou que son contenu a été défini de façon exhaustive dans les arrêts antérieurs. À cet égard, il semble à propos de citer les motifs du juge LeBel dans Blencoe, précité, par. 188 :

 

     Nous devons toutefois nous rappeler que l’art. 7 énonce certaines valeurs fondamentales de la Charte. Il est sûrement vrai qu’il nous faut éviter de ramener la Charte, voire le droit canadien, à une disposition souple et complexe comme l’art. 7. Toutefois, son importance est telle pour la définition des garanties de fond et de procédure en droit canadien qu’il serait périlleux de bloquer l’évolution de cette partie du droit. Il restera difficile pendant encore assez longtemps de prévoir et d’évaluer toutes les répercussions de l’art. 7. Notre Cour devrait être consciente de la nécessité de maintenir une certaine souplesse dans l’interprétation de l’art. 7 de la Charte et dans l’évolution de son application.

 

La question n’est donc pas de savoir si l’on a déjà reconnu — ou si on reconnaîtra un jour — que l’art. 7 crée des droits positifs. Il s’agit plutôt de savoir si les circonstances de la présente affaire justifient une application nouvelle de l’art. 7, selon laquelle il imposerait à l’État l’obligation positive de garantir un niveau de vie adéquat.

 

[Souligné dans l’original.]

 

[37]           Lorsque j’examine la question en fonction des circonstances de l’espèce, comme la juge en chef McLachlin l’a fait dans l’affaire Gosselin, je conclus que l’article 7 n’impose pas d’obligation positive à la Commission d’ajourner son audience jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

Conclusion

[38]           Je conclus donc que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Il n’y a pas de circonstances particulières qui justifient une adjudication de dépens.

 

[39]           L’avocate du demandeur a proposé plusieurs questions à certifier. J’ai examiné ces propositions. Les avocats du défendeur n’ont proposé aucune question.

 

[40]           Je certifierai la question suivante :

La Commission de l’immigration et du statut de réfugié viole-t-elle les dispositions de l’article 7 de la Charte si elle refuse de reporter son audience sur le fondement d’une menace à la vie alors qu’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire alléguant également une menace à la vie est en instance?


JUGEMENT

 

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS,

LA COUR STATUE que :

 

1.                  La demande est rejetée;

 

2.                  La question suivante est certifiée :

 

La Commission de l’immigration et du statut de réfugié viole-t-elle les dispositions de l’article 7 de la Charte si elle refuse de reporter son audience sur le fondement d’une menace à la vie alors qu’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire alléguant également une menace à la vie est en instance?

 

 

3.                  Il n’y a aucune adjudication de dépens.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3383-11

 

INTITULÉ :                                       RODERIC LAIDLOW c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 1er février 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIS :                        Le 3 février 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Geraldine Sadoway

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Martin Anderson 

Jelena Urosevic

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Parkdale Community Legal Services

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

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