Montréal (Québec), le 26 janvier 2012
En présence de madame la juge Bédard
ENTRE :
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MAJOR (RETRAITÉ) MICHEL ROMPRÉ
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Le demandeur est entré au service des Forces canadiennes (FC) comme réserviste en 1986. En avril 2003, il s’est porté volontaire pour être déployé en Afghanistan où il a été rattaché à une unité américano‑britannique à Kaboul. Durant sa période de déploiement, le demandeur a eu deux décharges accidentelles de son arme. Suite à ces incidents, il a été rapatrié au Canada.
[2] À son retour au Canada, plusieurs mesures administratives lui ont été imposées. Le demandeur a contesté plusieurs de ces mesures par le biais de trois griefs. Le 2 mars 2011, le Chef d’état-major de la Défense (CEMD) a accueilli tous les griefs du demandeur et ordonné diverses mesures de réparations. Le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de certains aspects de la décision du CEMD; le demandeur lui reproche de ne pas lui avoir accordé certaines des réparations qu’il réclamait et de ne pas avoir déclaré qu’il avait fait l’objet de harcèlement de la part de la chaîne de commandement.
I. Contexte
[3] Le demandeur était réserviste dans les FC depuis plus de 17 ans lorsqu’il a été déployé en Afghanistan dans des fonctions d’officier de planification stratégique. Le demandeur a été déployé dans des conditions inhabituelles. Il s’est porté volontaire le 15 avril 2003 pour un déploiement qui débutait le 14 mai 2003 et qui devait se poursuivre jusqu’au 29 octobre 2003. Considérant le court délai avant son départ, le demandeur a été déployé sans recevoir la formation pré-déploiement usuelle.
[4] Alors qu’il était en mission, le demandeur a accidentellement déchargé son arme lors d’un premier incident survenu le 27 août 2003. Malgré cet incident, un prolongement de son affectation en Afghanistan lui a été accordé pour la période du 23 octobre au 22 novembre 2003. Le 27 octobre 2003, le demandeur a de nouveau déchargé son arme de façon accidentelle.
[5] Le 1er novembre 2003, le commandant de la Force opérationnelle à Kaboul, le Major-général A.B. Leslie, a ordonné son rapatriement au Canada. La lettre de rapatriement est très sévère à l’endroit du demandeur et le Major-général Leslie a notamment recommandé que le demandeur ne soit plus autorisé à participer à un déploiement opérationnel. La lettre contient entre autres les commentaires suivants :
2. . . . He has lost my confidence in his ability to perform his duties as the Canadian Strategic Planning Officer Coalition Training with OMC-A based on his inability to safely handle weapons endangering not only himself but others. As well, he has compromised his effectiveness and credibility with not only TFK but with our allies. This lost of trust stems from Major Rompre’s displayed lack of the most basic of professional soldier skills safe weapon handling. His continued presence in theatre presents an unacceptable potential risk to his fellow soldiers. Two charges for the NDs have been laid against Maj Rompre and he has elected Court Martial in both cases.
3. I have grave doubts about the professional abilities, common sense and basic soldier skills of this officer. I believe his performance and conduct to be unacceptable, and would provide my strongest advice that this officer not be allowed to take part in any future operational deployments. . . .
[6] Plusieurs mesures administratives ont suivi le rapatriement du demandeur.
[7] Le 8 février 2004, le Major-général Leslie a recommandé que le demandeur ne reçoive pas l’étoile de campagne générale liée à sa mission en Afghanistan. Cette recommandation a été approuvée par le Sous-chef d’état-major de la Défense le 7 septembre 2004.
[8] Le 24 juillet 2004, deux avis d’infractions ont été déposés en Cour martiale relativement aux décharges accidentelles. Le demandeur a plaidé coupable aux accusations de « comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline » et il a reçu un blâme et une amende de 1 500 $.
[9] Le 28 septembre 2004, le commandant du 34e Groupe-brigade du Canada, le Colonel Y. Duhamel, a demandé au commandant du Régiment de Maisonneuve, auquel était rattaché le demandeur, le Lieutenant-colonel L. Benoit, sa recommandation quant à la poursuite de la carrière du demandeur au sein des FC, suite à son rapatriement. Le 14 octobre 2004, le commandant du Régiment de Maisonneuve a recommandé, en tenant compte de la gravité des circonstances entourant les accusations en Cour martiale et des excellents services rendus par le demandeur au Régiment de Maisonneuve, de le maintenir au sein des FC, de lui émettre un avis écrit pour insuffisance professionnelle et de lui donner un programme de requalification pour le pistolet 9mm.
[10] Le 26 octobre 2004, un avertissement écrit pour insuffisance professionnelle a été versé au dossier du demandeur.
[11] Le 28 novembre 2004, le Colonel Y. Duhamel a informé le quartier général du Secteur Québec de la Force terrestre (QG SQFT) de sa recommandation et de celle du Lieutenant‑colonel L. Benoît quant à l’avenir du demandeur au sein des FC. Il a noté les excellents services du demandeur au sein du régiment de Maisonneuve, la sentence imposée par la Cour martiale et l’avertissement écrit imposé au demandeur. Il a également noté qu’il serait très difficile de considérer la candidature du demandeur pour une éventuelle mission, mais a précisé qu’il était en accord avec la recommandation du Lieutenant-colonel L. Benoît de maintenir le demandeur au sein des FC. Il a conclu en précisant qu’il croyait que ce dossier pouvait être considéré comme clos.
[12] Le 19 avril 2005, le commandant-adjoint du QG SQFT, le Brigadier-général Marc-André Préfontaine, a décidé que le demandeur pouvait continuer à servir au sein des FC mais qu’il ne pouvait plus être employé dans des opérations de contingence nationale ou des opérations internationales jusqu’à nouvel ordre.
[13] En juin 2005, soit près de deux ans après son rapatriement, le demandeur a reçu son Rapport d’appréciation du personnel (RAP) pour la période du 15 mai au 15 octobre 2003, alors qu’il était déployé en Afghanistan. Il est à noter qu’il s’agissait d’un rapport de remplacement parce que le rapport original avait été perdu. Ce RAP a été signé par le Lieutenant-colonel M.G. Mussolum, le Colonel M.D. Hodgson et le Major-général Leslie. Ce RAP fait état d’un rendement insatisfaisant et ne contient que des éléments négatifs. Le RAP met l’accent sur les deux décharges accidentelles et sur l’attitude du demandeur à l’égard de ces deux incidents.
[14] Le 4 octobre 2005, le commandant du demandeur lui a remis un avis indiquant son intention de le placer en mise en garde et sous surveillance pour « attitude subversive » au sein de son unité. Le demandeur a contesté cet avis qui a été annulé et remplacé par un avertissement écrit, daté du 28 février 2006, pour lacunes professionnelles.
[15] Le demandeur a contesté les mesures ci-haut décrites par le biais de trois griefs.
[16] La procédure de règlement des griefs est prévue à l’article 29 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C., 1985, ch. N-5 (la Loi) et le CEMD est l’autorité de dernière instance (article 29.11). Les griefs de certaines catégories, dont les griefs déposés par le demandeur, font l’objet d’une étude préalable par le Comité des griefs qui est un tribunal indépendant qui examine les griefs et formule des recommandations à l’intention du CEMD (articles 29.12 et 29.2). Le CEMD n’est pas lié par les recommandations et conclusions du Comité des griefs, mais s’il choisit de s’en écarter, il doit motiver son choix (article 29.13).
[17] En l’espèce, le CEMD a entériné presque toutes les recommandations du Comité des griefs.
II. La décision contestée
[18] La décision du CEMD est exhaustive et contient 16 pages. Dans sa décision, le CEMD a expliqué de façon détaillée le contexte de chaque grief, les mesures de réparation demandées par le demandeur et son analyse de chacun des griefs. Dans sa décision, le CEMD a annulé les mesures administratives suivantes et ordonné le retrait des documents afférents à ces mesures du dossier du demandeur :
a. Le RAP de mission;
b. L’avertissement écrit du 26 octobre 2004 pour insuffisance professionnelle;
c. La décision du 19 avril 2005 de ne plus déployer le demandeur;
d. La décision de ne pas lui accorder l’étoile de campagne générale;
e. L’avertissement écrit du 28 février 2006 pour insuffisance professionnelle.
[19] Le CEMD n’a toutefois pas ordonné toutes les mesures de réparation que demandait le demandeur. Il a notamment refusé de retirer de son dossier la lettre écrite le 1er mars 2003 par le Major-général Leslie qui ordonnait son rapatriement et contenait la recommandation de ne plus le déployer. Il a également refusé d’ordonner qu’un nouveau RAP de mission soit réécrit pour remplacer celui qui était annulé. Les griefs contenaient également des réclamations monétaires et une demande pour que les auteurs des mesures imposées au demandeur se voient eux-mêmes imposer des mesures disciplinaires. Le CEMD a rejeté cette dernière demande et a déterminé qu’il n’avait pas la compétence pour accorder une compensation monétaire.
III. Question en litige
[20] Le demandeur formule trois reproches à l’endroit de la décision du CEMD qui relèvent tous de la même question en litige : La décision du CEMD est-elle raisonnable?
IV. Norme de contrôle
[21] Le défendeur a soumis, et je partage son avis, que la décision du CEMD devait être révisée selon la norme de la décision raisonnable.
[22] Dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 62 [2008] 1 RCS 190, [Dunsmuir], la Cour suprême a indiqué que la première étape dans l’analyse de la norme de contrôle consistait à vérifier « si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une question en particulier ». En l’espèce, le CEMD est l’officier qui a le grade le plus élevé au sein des FC et il est chargé d’assurer la direction et l’administration des FC. En matière de règlement des griefs, et plus particulièrement lorsqu’il est chargé de déterminer les mesures de réparations appropriées, il est investi d’un pouvoir discrétionnaire important. Les questions qu’il devait trancher en l’espèce sont des questions mixtes de fait et de droit qui relèvent de son expertise et de sa connaissance particulière du contexte militaire.
[23] Notre Cour a déjà déterminé qu’elle devrait faire preuve de retenue à l’égard de telles questions qui devaient être révisées selon la norme de la décision raisonnable (Jones c Canada (Procureur général), 2009 CF 46 au para 23, 339 FTR 202; McIlroy c Canada (Procureur général), 2011 CF 149 au para 29 (disponible sur CanLII); Birks c Canada (Procureur général), 2010 CF 1018 au para 25-27, 375 FTR 83; Moodie c Canada, 2009 CF 1217 au para 18, 356 FTR 304.
[24] Dans Dunsmuir, précité, la Cour suprême a énoncé le cadre d’analyse de la Cour lorsqu’elle doit réviser une décision en appliquant la norme de contrôle de la décision raisonnable :
47 La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[Je souligne]
[25] Dans le récent arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 13 (disponible sur CanLII), la Cour suprême a rappelé et élaboré davantage les principes qui devaient guider l’application de la norme de la décision raisonnable. La Cour a énoncé comme suit la retenue dont les cours doivent faire preuve à l’égard des décisions relevant de l’expertise des tribunaux spécialisés :
13 C'est dans cette optique, selon moi, qu'il faut interpréter ce que la Cour voulait dire dans Dunsmuir lorsqu'elle a parlé de la "justification de la décision [et de] la transparence et [de] l'intelligibilité du processus décisionnel". À mon avis, ces propos témoignent d'une reconnaissance respectueuse du vaste éventail de décideurs spécialisés qui rendent couramment des décisions -- qui paraissent souvent contre-intuitives aux yeux d'un généraliste -- dans leurs sphères d'expertise, et ce en ayant recours à des concepts et des termes souvent propres à leurs champs d'activité. C'est sur ce fondement que notre Cour a changé d'orientation dans Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227, où le juge Dickson a insisté sur le fait qu'il y avait lieu de faire preuve de déférence en appréciant les décisions des tribunaux administratifs spécialisés. Cet arrêt a amené la Cour à faire preuve d'une déférence accrue envers les tribunaux, comme en témoigne la conclusion, tirée dans Dunsmuir, qu'il doit être "loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables" (par. 47).
V. Analyse
A. Position du demandeur
[26] Le demandeur attaque trois aspects de la décision du CEMD.
[27] Le premier reproche a trait à la mesure de réparation que le CEMD a ordonnée relativement au grief visant le RAP de mission.
[28] Le CEMD a jugé que le RAP devait être annulé. Il a d’abord noté que les informations relatives à la deuxième décharge accidentelle et à l’attitude du demandeur suite aux décharges accidentelles et à son rapatriement n’auraient pas dû être incluses dans le RAP puisqu’elles traitaient d’événements qui s’étaient produits après la période couverte par le RAP. Le CEMD a également considéré que les évaluateurs n’avaient pas tenu compte des commentaires élogieux à l’égard du demandeur formulés par les officiers étrangers qui l’avaient supervisé durant son déploiement en Afghanistan, ni des circonstances particulières de son déploiement. Le CEMD a noté à cet égard que le demandeur n’avait pas bénéficié d’un entraînement pré-déploiement, ni d’un examen de rendement personnel (ERP) [document qui contient un énoncé de tâches et les attentes à l’égard du militaire déployé], ni d’un encadrement adéquat à son arrivée en Afghanistan. Le CEMD a également jugé que le RAP s’attardait beaucoup trop sur les éléments négatifs entourant les deux décharges accidentelles et qu’il était biaisé. Le CEMD a également estimé que le rendement du demandeur ne pouvait être si médiocre que décrit, car la chaîne de commandement avait prolongé son service à deux reprises. Il a donc annulé le RAP et ordonné que celui-ci soit retiré du dossier du demandeur.
[29] Le demandeur demandait également que son RAP soit réécrit sur la base de l’évaluation que son supérieur britannique, le Lieutenant Nayle, avait rédigée en octobre 2003. Cette évaluation se lit comme suit :
Major Rompré has played a vital part in the success of the Afghan National Army Plans and Design Team (ANA PDT) over the last six months. He has been responsible for liaison with, and coordination of training by, non-US coalition members and all the national contingents within ISAF.
. . .
He is a very hard working, dedicated and committed officer. He is reliable, honest and very conscientious and he has shown great enthusiasm, and dogged persistence in his efforts to persuade national contingents to provide training for the ANA. All of which has been in addition to their operational commitments. His success in this has been the clearest possible indicator of his initiative, resourcefulness and effectiveness as a problem solver.
However, he is open and frank to the point of bluntness and tact is not one of his most obvious attributes. Therefore, despite his undoubted value to the PDT, he has not always been as popular with some team members as he might have been.
Major Rompré is an efficient and very effective officer who has made a very real contribution to the establishment of the ANA, something he has every right to be proud of.
[30] Le CEMD a noté la mesure de réparation demandée par le demandeur, mais il n’a pas fait droit à sa demande. Sa décision à cet égard se lit comme suit :
Même après la divulgation des conclusions et recommandations du CGFC [le Comité de griefs], vous souhaitez toujours que votre RAP soit réécrit pour que subsiste un document décrivant votre mission en théâtre opérationnel. Bien que cela eut été idéal, je partage plutôt la recommandation du CGFC à cet égard. En effet, sept ans s’étant écoulés et les acteurs campant sur leur position respective, cela rend l’exercice de réécriture impossible. En conséquence, votre RAP de théâtre pour la période s’échelonnant de mai à octobre 2003 sera enlevé de vos dossiers personnels et envoyé au Directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) afin qu’il soit annexé à votre filière de grief et géré selon la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada quant à sa disposition finale. Par surcroît, je juge qu’il serait inapproprié que votre RAP de théâtre soit remplacé par un document n’ayant pas fait l’objet d’aucune vérification et révision par ceux en poste à l’époque de votre déploiement.
[31] Le demandeur est en accord avec la décision du CEMD d’annuler et de retirer le RAP existant de son dossier. Il reproche toutefois au CEMD de ne pas avoir ordonné que son RAP soit réécrit. Le demandeur est en désaccord avec le CEMD lorsqu’il a jugé qu’il était impossible de réécrire le RAP parce que les auteurs du RAP demeuraient campés sur leur position et que plus de sept ans s’étaient écoulés depuis la période en cause et parce que l’évaluation du Lieutenant-colonel Nayle n’avait fait l’objet d’aucune révision. Le demandeur soulève les arguments suivants. Il soutient que sa performance en Afghanistan a été reconnue par diverses sources indépendantes et plus particulièrement par le Lieutenant-colonel Nayle et que cette évaluation est cohérente avec les évaluations de performance qu’il a eu tout au long de sa carrière. Il soumet également que cette évaluation est neutre et mentionne tant des aspects positifs que des aspects plus négatifs de sa performance. Le demandeur ajoute que le RAP de mission d’un collègue qui était avec lui en Afghanistan a été basé, en très grande partie, sur l’évaluation faite par le Lieutenant-colonel Nayle et qu’il est déraisonnable que les FC refusent de faire la même chose dans son cas. Le demandeur prétend également que le CEMD, ayant déjà invalidé toutes les opinions émises par la chaîne de commandement, aurait pu faire un pas de plus et ordonner la réécriture du RAP. Quant au délai invoqué par le CEMD, le demandeur insiste que tous les délais sont imputables aux FC et qu’il ne devrait pas en faire les frais.
[32] Le demandeur insiste sur l’impact de l’absence de RAP relatif à son déploiement en Afghanistan. Il soutient que le CEMD a éliminé la conséquence du RAP biaisé, mais qu’en ne le remplaçant pas, il l’a privé de toute réparation utile. Le demandeur indique d’abord que tout militaire doit avoir un RAP de mission et que l’absence de RAP ne met pas en lumière sa performance réelle lors de sa mission en Afghanistan, diminue la valeur de sa carrière militaire et réduit ses chances de promotions. Il ajoute que l’absence de RAP pour une mission aussi importante crée un trou dans son cheminement de carrière qui ne manquera pas de soulever des doutes aux yeux de tout officier supérieur des FC. Le demandeur a, depuis les événements, été libéré volontairement des FC, mais il a déclaré à la Cour qu’il avait l’intention de se ré-enrôler maintenant que sa réputation était restaurée par la décision du CEMD. Or, à son avis, l’absence de RAP nuira à son ré-enrôlement et/ou compromettra ses chances d’avancement au sein des FC. Le demandeur ajoute que l’absence de RAP de mission le place dans une situation où il devra toujours fournir des explications et défendre son dossier aux yeux de supérieurs éventuels.
[33] Il reproche au CEMD de ne pas avoir mesuré les conséquences et le préjudice qu’il subit du fait de l’absence de RAP. Il soumet en contrepartie que les FC ne subiraient aucun préjudice si son RAP était réécrit. Le demandeur soutient que, dans ces circonstances, la décision du CEMD de ne pas ordonner que le RAP soit réécrit est déraisonnable.
[34] Le second reproche formulé par le demandeur a trait à la lettre du 1er novembre 2003 rédigée par le Major-général Leslie qui ordonnait son rapatriement et recommandait qu’il ne soit plus déployé en mission. Cette lettre a un lien avec le grief qui contestait la décision du Commandant du QG SQFT du 19 avril 2005 de ne plus déployer le demandeur.
[35] Le CEMD a jugé que le demandeur n’avait pas bénéficié de l’équité procédurale lorsque la décision de ne plus le déployer avait été prise puisqu’il n’avait pas eu l’occasion de soumettre ses représentations avant que la décision ne soit prise, alors qu’elle avait un impact déterminant sur la poursuite de sa carrière au sein des FC. Le CEMD a ensuite noté que tout indiquait que la décision avait été motivée par la lettre de rapatriement signée le 1er novembre 2003 par le Major-général Leslie. Le CEMD a indiqué qu’il ne remettait pas en doute la décision du commandant de rapatrier le demandeur en raison des incidents de décharges accidentelles de son arme à feu. Il a par ailleurs jugé que la recommandation de ne plus jamais autoriser le déploiement du demandeur était déraisonnable. Il a noté que cette décision avait été prise sans que le commandant n’explique plus en détail le fond de sa pensée et sans qu’il n’ait laissé au demandeur la chance de corriger les lacunes. Il a aussi indiqué qu’il trouvait la décision du commandant adjoint du QG SQFT démesurée et que rien ne démontrait que le demandeur ne serait plus jamais apte à être déployé et à utiliser et entretenir une arme. Le CEMD a conclu que la décision de ne plus autoriser son déploiement était irrationnelle et démesurée et il a jugé que le demandeur pourrait être apte à être déployé s’il respectait les mêmes critères d’admissibilité et d’entraînement que ses compagnons d’armes.
[36] À titre de réparation, le CEMD a ordonné que la lettre du commandant adjoint du QG SQFT du 19 avril 2005 soit retirée de son dossier. Il a toutefois refusé de retirer la lettre du Major‑général Leslie qui ordonnait son rapatriement et recommandait qu’il ne soit plus déployé. Le CEMD a expliqué sa décision comme suit :
En ce qui concerne la lettre du cmdt du TFK, elle demeurera au dossier, car elle explique les circonstances de votre rapatriement et constitue un document d’archive important. Même si j’ai déjà déterminé que sa recommandation de ne plus jamais vous permettre de déployer était déraisonnable, n’étant pas assez explicite et ne vous laissant aucune deuxième chance, il n’en demeure pas moins qu’il avait le droit d’émettre son opinion en tant que cmdt en théâtre et que celle-ci n’était qu’une recommandation non exécutoire à l’attention des autorités supérieures du QGDN à Ottawa.
[37] Le demandeur soumet qu’il était déraisonnable de la part du CEMD de laisser cette lettre, à tout le moins dans sa forme actuelle, dans son dossier. Le demandeur ne remet pas en cause la décision du commandant d’avoir ordonné son rapatriement; il reconnaît qu’il avait l’autorité d’ordonner son rapatriement et que les raisons l’ayant amené à prendre cette décision étaient raisonnables. Il attaque toutefois deux volets de la lettre de rapatriement : l’appréciation que fait le Major-général Leslie de ses qualités de base comme soldat et sa recommandation qu’il ne soit plus jamais déployé.
[38] Le demandeur réfute l’affirmation du CEMD que l’existence de cette lettre est sans conséquence. Il soutient, dans un premier temps, qu’en demeurant dans son dossier personnel, cette lettre demeure accessible à l’ensemble de la chaîne de commandement et pourrait compromettre ses possibilités d’avancement parce qu’elle contient des propos excessivement sévères à son endroit. Cette lettre contient des commentaires préjudiciables qui, à son avis, ont eu et pourront encore avoir des conséquences importantes sur sa carrière parce qu’il s’agit de l’opinion professionnelle émise par un des officiers ayant l’un des grades les plus élevés au sein des FC; il est donc inévitable, à son avis, que de tels propos influenceront tout lecteur potentiel qui n’aura pas nécessairement entre les mains la décision du CEMD déclarant que les propos et la recommandation du Major‑général Leslie étaient déraisonnables. Le demandeur soutient donc que tout supérieur éventuel qui lira cette lettre n’aura pas l’opportunité de la nuancer et de mettre en contexte les propos qu’elle contient.
[39] Le demandeur invoque que le préjudice qu’il subit suite au maintien de cette lettre dans son dossier est important alors qu’il eut été très simple et sans conséquence pour les FC que la lettre soit retirée ou à tout le moins caviardée pour en retirer la recommandation qu’il ne soit plus déployé et les propos inadéquats. Tout comme pour l’absence de RAP, le demandeur soutient également que la présence de cette lettre, dans sa forme actuelle, nuit à son ré-enrôlement.
[40] Le demandeur reproche enfin au CEMD de ne pas avoir reconnu dans sa décision que le traitement qui lui avait été imposé constituait du harcèlement. Le demandeur reconnaît ne pas avoir déposé une plainte formelle de harcèlement relativement à l’ensemble du traitement qu’il a reçu et des mesures qui lui ont été imposées, mais il soutient qu’il n’aurait pas été approprié qu’il procède par cette voie de recours. D’abord, il indique avoir déjà déposé une plainte contre un officier et que, suite au dépôt de cette plainte, sa situation s’était empirée et les mesures prises contre lui s’étaient intensifiées. Il insiste sur le fait que les auteurs du traitement injuste et déraisonnable dont il a été l’objet sont tous des officiers hauts gradés et qu’il aurait été impensable qu’il puisse déposer une plainte contre chacun d’entre eux sans qu’il n’en découle des conséquences importantes; il aurait dû déposer des plaintes à une époque où il n’avait plus aucune crédibilité au sein de la chaîne de commandement et il risquait que ces plaintes soient rejetées en bloc ou encore qu’il soit libéré des FC pour cause de « fardeau administratif ». De plus, le dépôt de plaintes aurait suspendu le processus de griefs. Le demandeur ajoute que la preuve du harcèlement est apparue uniquement par l’accueil favorable de ces griefs et par l’annulation de toutes les mesures qui lui ont été imposées. Tant que le processus de contestation des griefs était en cours, le demandeur invoquait le caractère déraisonnable, démesuré et injuste des mesures, mais il ne s’agissait que de revendications. La décision du CEMD est venue confirmer le caractère abusif et inapproprié des mesures.
[41] Le demandeur soutient également que même s’il n’a pas déposé de plainte formelle de harcèlement, il a invoqué auprès du CEMD qu’il faisait l’objet de harcèlement. Le CEMD l’a d’ailleurs reconnu dans sa décision et c’est sur cette base qu’il a réclamé une compensation financière et l’imposition de mesures administratives aux auteurs des mesures qui lui ont été imposées.
[42] Le demandeur soutient que le CEMD, considérant son grade, son poste et les ressources mises à sa disposition, aurait dû reconnaître que l’ensemble des mesures qui lui avaient été imposées, ajoutées aux erreurs administratives, aux délais et aux violations de l’équité procédurale, équivalaient à du harcèlement. Il soutient qu’il aurait été raisonnable qu’une personne placée dans la situation du CEMD reconnaisse et condamne le harcèlement qu’il a subi.
B. Position du défendeur
[43] Le défendeur, pour sa part, soutient que les mesures de réparation ordonnées par le CEMD sont raisonnables et relevaient de son pouvoir discrétionnaire. Il soutient que les demandes du demandeur, soit que le RAP soit réécrit et que la lettre du 1er mars 2003 soit retirée ou caviardée, auraient aussi été des mesures de réparation envisageables, mais qu’il appartenait au CEMD de choisir les mesures de réparation qu’il jugeait les plus appropriées. Les mesures qu’il a ordonnées font partie des issues acceptables en regard de la preuve et ne devraient pas être révisées. Le défendeur ajoute qu’il ressort clairement de la décision du CEMD qu’il a compris et considéré les soumissions du demandeur et que ses motifs sont clairs et permettent de comprendre le fondement de sa décision.
[44] Quant au reproche formulé relativement à la revendication d’une reconnaissance que le demandeur a fait l’objet de harcèlement, le défendeur soulève que le demandeur n’a pas déposé de plainte en matière de harcèlement et que les griefs dont était saisi le CEMD ne réclamaient pas l’émission d’une déclaration en ce sens. L’allégation de harcèlement faite par le demandeur s’inscrivait dans le cadre de sa réclamation pour une compensation monétaire et pour l’imposition de mesures à l’endroit des officiers qui lui ont imposé des mesures disciplinaires, et la décision du CEMD, à ces égards, n’est pas contestée par le demandeur.
C. Discussion
[45] Je tiens tout d’abord à préciser que le traitement qui a été réservé au demandeur suite aux incidents survenus en Afghanistan m’apparaît tout à fait disproportionné, injuste et déraisonnable. J’estime, à la lecture de l’ensemble du dossier, que le CEMD a fait une lecture appropriée de la situation et que sa décision d’annuler toutes les mesures imposées au demandeur était tout à fait justifiée.
[46] Je comprends par ailleurs la frustration du demandeur et suis sensible aux préjudices qu’il soutient subir du fait que son RAP ne soit pas réécrit et que la lettre du 1er mars 2003 écrite par le Major‑général Leslie demeure, dans sa forme actuelle, dans son dossier personnel. J’ose espérer que les craintes du demandeur sont non fondées et que tout supérieur éventuel aura le bénéfice d’avoir accès à l’ensemble du dossier du demandeur, incluant la décision du CEMD et le présent jugement.
[47] Le demandeur reproche essentiellement au CEMD de ne pas être allé assez loin dans les mesures de réparation qu’il a ordonnées. Les arguments invoqués par le demandeur ne m’ont toutefois pas convaincu qu’il était justifié que la Cour intervienne.
[48] J’estime que les réparations ordonnées par le CEMD étaient raisonnables et que ses décisions de ne pas ordonner la réécriture du RAP ni d’éliminer ou de caviarder la lettre du 1er mars 2003 appartiennent aux issues possibles acceptables en regard de la preuve et des éléments dont il disposait.
[49] Le CEMD est investi d’une discrétion lorsqu’il est appelé à trancher le bien‑fondé des griefs. Ce pouvoir discrétionnaire est d’autant plus important lorsqu’il décide des mesures de réparation qu’il estime appropriées aux circonstances, et ce, en raison de sa connaissance approfondie du milieu militaire et de son fonctionnement. La Cour doit faire preuve de déférence à l’égard de ces décisions. Il ressort clairement de la décision du CEMD qu’il a bien saisi et considéré les demandes et arguments du demandeur et que sa décision est intelligible et bien motivée quant aux raisons pour lesquelles il n’a pas jugé approprié d’ordonner la réécriture du RAP et le retrait de la lettre de rapatriement. Les motifs invoqués par le CEMD pour ne pas ordonner la réécriture du RAP ne sont pas illogiques et sont raisonnablement fondés sur la preuve. Il est vrai que les auteurs du RAP sont demeurés campés sur leur position et ont refusé de modifier leur évaluation. Il est également exact qu’ils n’ont pas reconnu la valeur de l’évaluation du Lieutenant-colonel Nayle. Quant à la décision de maintenir intégralement la lettre de rapatriement dans le dossier, le CEMD a jugé que la recommandation du Major-général Leslie ne constituait qu’une opinion qui n’avait pas de conséquence puisqu’il a ordonné l’annulation de la décision prise sur la base de cette recommandation. Je ne peux pas conclure que ce raisonnement n’appartient pas aux issues possibles raisonnables puisque l’affirmation du CEMD est techniquement exacte. Je suis par ailleurs sensible aux arguments du demandeur lorsqu’il soutient que cette lettre demeurera accessible à toute personne qui lira son dossier, mais cet argument est insuffisant à mon avis pour rendre la décision déraisonnable.
[50] Je considère par ailleurs qu’il aurait également été raisonnable, et peut-être préférable, que le CEMD fasse droit aux demandes du demandeur. Toutefois, c’est le propre de la norme de la décision raisonnable de reconnaître que plus d’une solution à une problématique peut être raisonnable et à moins que la Cour ne soit convaincue que la solution ou l’interprétation retenue par le tribunal administratif ne constitue pas l’une des issues possibles pouvant se justifier au regard des faits et du droit, elle ne doit pas intervenir pour substituer sa propre évaluation de la preuve ou ses propres solutions à celles choisies par le décideur administratif.
[51] Dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS339, le juge Binnie, qui rédigeait pour la majorité, a clairement indiqué qu’il n’appartenait pas à la Cour siégeant en révision de substituer la solution qu’elle juge elle-même appropriée. Il s’est exprimé comme suit :
59 La raisonnabilité constitue une norme unique qui s'adapte au contexte. L'arrêt Dunsmuir avait notamment pour objectif de libérer les cours saisies d'une demande de contrôle judiciaire de ce que l'on est venu à considérer comme une complexité et un formalisme excessifs. Lorsque la norme de la raisonnabilité s'applique, elle commande la déférence. Les cours de révision ne peuvent substituer la solution qu'elles jugent elles-mêmes appropriée à celle qui a été retenue, mais doivent plutôt déterminer si celle-ci fait partie des "issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit" (Dunsmuir, par. 47). Il peut exister plus d'une issue raisonnable. Néanmoins, si le processus et l'issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d'intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l'issue qui serait à son avis préférable.
[52] Ces principes doivent s’appliquer en l’espèce.
[53] Je vais maintenant traiter du troisième reproche formulé à l’endroit de la décision du CEMD par le demandeur. Le demandeur reproche essentiellement au CEMD de ne pas avoir pris l’initiative de déclarer que l’ensemble du traitement imposé au demandeur constituait du harcèlement. Avec égards, j’estime que cet argument ne rend pas la décision du CEMD déraisonnable.
[54] D’abord, le CEMD n’était pas saisi d’un grief de harcèlement, mais bien de trois griefs visant des mesures spécifiques et réclamant des mesures de réparation spécifiques. Aucun des griefs ne réclamait une déclaration que le demandeur avait fait l’objet de harcèlement. Le mandat du CEMD consistait à trancher les griefs dont il était saisi et à se prononcer sur les demandes spécifiques contenues dans les griefs. Il est vrai que le demandeur a invoqué avoir fait l’objet d’une campagne de harcèlement, mais cette allégation était faite dans le cadre et au soutien de sa réclamation monétaire et de sa demande voulant que des mesures disciplinaires soient imposées aux auteurs des mesures qui lui ont été imposées. Or, le CEMD n’a pas fait droit à ses réclamations et cette partie de sa décision ne fait pas l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.
[55] Le CEMD agissait comme autorité pour trancher les griefs déposés par le demandeur. Le reproche que lui adresse maintenant le demandeur est davantage lié au rôle du CEMD comme gestionnaire supérieur des FC que comme arbitre de grief. Le demandeur aurait souhaité que le CEMD prenne l’initiative de déclarer qu’il avait fait l’objet de harcèlement et de dénoncer cette situation. Le CEMD aurait pu le faire, mais il n’avait pas l’obligation d’aller aussi loin. Il a clairement dénoncé le caractère déraisonnable des mesures imposées par le défendeur, mais il n’était pas saisi d’un grief de harcèlement et il n’avait pas l’obligation d’aller plus loin que ce que le demandeur réclamait lui-même dans ses griefs.
[56] Pour tous ces motifs, je considère que la décision du CEMD est raisonnable à tous égards et qu’il n’y pas lieu que la Cour intervienne.
[57] Compte tenu des circonstances particulières du présent dossier, il n’y a pas d’ordonnance quant aux dépens.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-579-11
INTITULÉ : MAJOR (RETRAITÉ) MICHEL ROMPRÉ
et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 19 décembre 2011
DATE DES MOTIFS : le 26 janvier 2012
COMPARUTIONS :
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(POUR SON PROPRE COMPTE)
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Sara Gauthier |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |