Dossier : A-77-11.
(T-1482-10)
Référence : 2012 CF 85
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2012
En présence de Monsieur le juge Scott
ENTRE :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s’agit d’une requête présentée par Mohammed Tibilla, l’appelant, en vertu de l’article 414 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), dans laquelle il demandait la révision d’une taxation des dépens datée du 12 décembre 2011 et préparée par Mme Johanne Parent, officier taxateur.
[2] L’appelant a interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale d’une décision datée du 11 février 2011, dans laquelle le juge Beaudry a rejeté la demande de contrôle judiciaire qu’il avait présentée.
[3] Le 4 mars 2011, l’appelant a déposé trois requêtes distinctes dans lesquelles il demandait :
a) l’autorisation de modifier son avis d’appel afin d’y inclure la [traduction] « réponse à la décision rendue au dernier palier de la procédure de grief rendue par la commissaire adjointe, Mme Cheryl Fraser »;
b) à la Cour de déterminer le contenu du dossier d’appel;
c) l’autorisation de déposer de nouveaux éléments de preuve.
[4] Le 27 avril 2011, la juge Layden-Stevenson de la Cour d’appel fédérale a ordonné ce qui suit :
a) la requête pour obtenir l’autorisation de modifier l’avis d’appel est rejetée, avec dépens;
b) le contenu du dossier d’appel sera tel qu’il figure dans la requête présentée par l’intimé visant à déterminer le contenu du dossier d’appel;
c) la demande d’autorisation pour déposer de nouveaux éléments de preuve est rejetée;
d) l’intimé a droit aux dépens en ce qui concerne ces requêtes, peu importe l’issue finale de l’appel.
[5] Le 2 juin 2011, des directives ont été données aux parties pour les informer que la taxation des dépens se ferait par écrit.
[6] Le 12 décembre 2011, l’officier taxateur Johanne Parent a accepté le mémoire de frais de l’intimé pour un montant total de 1 950 $. En tenant compte des observations des parties, Mme Parent a accordé cinq unités pour chacune des trois requêtes étant donné [traduction] « qu’elles n’étaient pas très complexes, mais qu’elles exigeaient une certaine quantité de travail de la part de l’intimé » (voir le paragraphe 5 de la décision de Mme Parent).
[7] Compte tenu des dossiers de requête de l’appelant datés du 23 décembre 2011 et du 13 janvier 2012, dans lesquels il faisait valoir que :
a) le montant des dépens de l’intimé était grossièrement exagéré compte tenu de l’expérience de l’avocat de l’intimé et de la nature des requêtes;
b) les motifs invoqués par l’officier taxateur étaient entachés d’erreurs et sa taxation ne portait pas sur les complexités des documents présentés;
c) les montants accordés à l’intimé étaient déraisonnables compte tenu du fait qu’aucun document de recherche complexe n’était nécessaire et que les observations ont été faites par écrit en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales;
d) l’officier taxateur a complètement laissé de côté les articles 409 et 400 des Règles;
e) l’officier taxateur a commis une erreur en récompensant l’intimé pour ses manœuvres trompeuses et son comportement inapproprié en accordant les dépens en fonction de cinq, cinq et sept unités.
[8] Compte tenu du dossier d’appel de l’intimé daté du 5 janvier 2012, dans lequel ce dernier a fait valoir que :
a) dans Bellemare c Canada (Procureur général), 2004 CAF 231, [2004] ACF no 1048, la Cour a rappelé qu’elle ne peut intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un officier taxateur à moins qu’il y ait une erreur de principe ou qu'on peut établir que le montant taxé est à ce point inapproprié ou déraisonnable qu'il doit être attribuable à une erreur de principe
b) en l’espèce, aucune erreur de principe n’a été commise par l’officier taxateur;
c) les dépens accordés étaient raisonnables et Mme Parent a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon adéquate.
[9] La Cour conclut que l’officier taxateur n’a pas commis d’erreur dans sa taxation des dépens. En vertu des articles 405 et 407 des Règles, l’officier taxateur n’avait pas d’autre possibilité que de taxer les dépens en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B. Elle a correctement déterminé que les requêtes au titre de l’article 5 n’étaient pas complexes, mais qu’elles nécessitaient un certain temps de préparation pour que l’intimé puisse présenter des observations raisonnables.
[10] De plus, le libellé de l’article 409 n’oblige pas l’officier à examiner les facteurs énoncés au paragraphe 400(3). Toutefois, Mme Parent a adéquatement tenu compte des alinéas 400(3)c) et g) dans sa taxation des dépens.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La requête de l'appelant est rejetée;
2. L’ordonnance de l’officier taxateur est maintenue.
Le tout avec dépens contre l’appelant.
Traduction certifiée conforme
Mélanie Lefebvre, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : A-77-11.
(T-1482-10)
INTITULÉ : MOHAMMED TIBILLA
c
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT ET EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE SCOTT
DATE DES MOTIFS : Le 23 janvier 2012
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Mohammed Tibilla
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Pour l’appelant (pour son propre compte)
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Anne-Marie Duquette
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Pour l’intimÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mohammed Tibilla Montréal (Québec) |
Pour l’appelant (pour son propre compte)
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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Pour l’intimÉ |