Cour fédérale |
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Federal Court |
Ottawa (Ontario), le 16 janvier 2012
En présence de monsieur le juge Scott
ENTRE :
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ET DE L'IMMIGRATION
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Introduction
[1] La Cour est saisie d’une demande de révision judiciaire présentée aux termes de l’article 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 [LIPR] qui conteste la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR], rendue le 31 mars 2011, voulant que Gregory Peter Justin Thomas (G. Thomas) n’ait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR.
[2] Le tribunal a nommé M. Robert Naylor du Programme d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile [PRAIDA], comme représentant des intérêts de G. Thomas sous la directive numéro 3 : les enfants qui revendiquent le statut de réfugié.
[3] Il est à souligner que la tante de G. Thomas, Lalitha, est également venue témoigner devant la CISR à titre de tutrice.
[4] Pour les raisons qui suivent, cette demande de révision judiciaire est rejetée.
II. Faits
[5] G. Thomas est un adolescent âgé de 15 ans et citoyen de St-Vincent. En 2002, il est témoin du meurtre de sa mère. À la suite de cet évènement, on le confie, ainsi que sa sœur aînée, à leur tante Eleanor.
[6] En octobre 2008, G. Thomas quitte St-Vincent pour venir s’établir chez sa tante Lalitha au Canada.
[7] En mars 2009, G. Thomas revendique le statut de réfugié, alléguant avoir été témoin du meurtre de sa mère en 2002. Un agent d’immigration l’interroge alors sur ses craintes et les raisons de sa venue au Canada.
[8] À l’audience tenue par la CISR, G. Thomas modifie les motifs en vertu desquels il demande l’asile. Il allègue maintenant craindre sa tante Eleanor, son conjoint Anton, ainsi que ses cousins puisqu’ils le maltraitent.
[9] La CISR rejette la demande d’asile de G. Thomas en concluant qu’il est peu crédible et qu’il n’a pas déposé les éléments de preuve nécessaires au soutien de sa demande. Le tribunal considère également qu’il pourra jouir d’une protection suffisante à St-Vincent et qu’il n’a pas réfuté cet état de fait. Finalement, le tribunal détermine qu’il existe une possibilité de refuge interne [PRI] pour G. Thomas sur tout le territoire de St-Vincent.
III. Législation
[10] Les articles 96 et 97(1) de la LIPR se lisent comme suit :
Définition de « réfugié » |
Convention refugee
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96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :
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96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, |
a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; |
(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or
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b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.
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(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.
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Personne à protéger
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Person in need of protection
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97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :
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97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally
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a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; |
(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or
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b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :
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(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if |
(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, |
(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,
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(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,
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(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,
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(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,
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(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and |
(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. |
(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. |
IV. Questions en litige et norme de contrôle
A. Questions en litige
[11] La Cour doit répondre aux deux questions suivantes :
1. La CISR commet-elle une erreur en concluant que G. Thomas n’a pas réussi à démontrer qu’il a la qualité de réfugié ou de personne à protéger au sens de la Convention?
2. La décision de la CISR voulant que G. Thomas n’a pas réfuté la présomption de protection de l’État à St-Vincent et voulant qu’il existe une PRI est-elle raisonnable en l’instance?
B. Norme de contrôle
[12] La norme de contrôle applicable à l’appréciation de la crédibilité d’un demandeur est celle de la décision raisonnable (voir la décision Mejia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 354, [2009] ACF no 438 au para 26; et Zarza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 139, [2011] ACF no 196 au para 16).
[13] La décision de la CISR sur la demande d’asile présentée aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR, s’apprécie selon la norme de la décision raisonnable puisqu’il s’agit d’une question mixte de fait et de droit (voir Gonzalez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1292 au para 10). Il en va de même de la décision de la CISR sur la protection de l’État et la PRI (voir la décision Hernandez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 106 au para 10).
[14] La Cour tient à souligner que la décision raisonnable « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (voir l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47).
V. Position des parties
A. Position de G. Thomas
[15] Dans son mémoire, G. Thomas soutient appartenir au groupe social des enfants maltraités et abandonnés de St-Vincent. Il verse au dossier ce qu’il considère des preuves médicales à l’appui de sa demande.
[16] G. Thomas allègue que la CISR commet une grave erreur lorsqu’elle écrit dans sa décision « finally, the claimant has a sister who is of age, who is in Saint-Vincent and with whom he could possibly reside » (voir la page 9 du dossier du tribunal).
[17] Il soutient également que la CISR fonde sa décision sur des éléments non pertinents et non déterminants à sa demande d’asile.
[18] Selon G. Thomas, la CISR fait preuve d’un zèle excessif dans l’analyse des éléments de preuve puisqu’elle recherche des contradictions tout en faisant abstraction de certains éléments de preuve afin de miner sa crédibilité. Il faut s’appuyer sur des contradictions ou divergences réelles dans le témoignage d’un demandeur (voir la décision Attakora c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] ACF no 444). La CISR est tenu de se référer à tous les éléments de preuve devant elle (voir la décision Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425).
[19] Ainsi, G. Thomas prétend être maltraité par sa tante, son conjoint Anton et ses cousins depuis le décès de sa mère. Même si la CISR ne retient pas cette version des faits qui semble plausible, elle doit lui accorder le bénéfice du doute sauf si elle a de bonnes raisons de croire que ce récit n’est pas crédible (voir l’arrêt Chan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 RCS 593).
[20] G. Thomas allègue que ses rapports médicaux font état de ses problèmes et que son renvoi à St-Vincent le plongerait dans une profonde détresse. Un renvoi à St-Vincent ne serait rien de moins que catastrophique pour son équilibre psychique sachant qu’il reçoit des soins adéquats au Canada (voir la décision Melchor c Canada (Solliciteur Général), 2004 CF 372).
[21] G. Thomas soutient qu’il présente un portrait cohérent et crédible de sa véritable situation à St-Vincent.
[22] De plus, il affirme appartenir à un groupe social particulier, celui des enfants abandonnés. Conséquemment, il peut facilement devenir à nouveau victime de menaces et de persécution advenant son retour à St-Vincent. Le comportement des membres de sa famille à St-Vincent peut engendrer chez-lui une crainte de persécution qui correspond à la définition de réfugié au sens de la Convention.
[23] D’autre part, G. Thomas prétend que la CISR ne fonde pas ses conclusions de fait sur la norme de la prépondérance des probabilités. La CISR commet une erreur en imposant une norme de preuve plus rigoureuse.
[24] G. Thomas soutient avoir prouvé l’existence d’une crainte de persécution raisonnable. En appliquant le critère de la prépondérance des probabilités sur le fondement objectif de la crainte de persécution, la CISR commet une erreur qui justifie l’intervention de la Cour.
B. Position du défendeur
[25] Le défendeur soutient que la crainte de G. Thomas est sans fondement. Le tribunal fait néanmoins une analyse complète de l’ensemble des éléments de preuve présentés sur les nouvelles allégations de risque fondées sur les prétendus mauvais traitements qu’auraient subis G. Thomas aux mains de sa tante et du conjoint de cette dernière, un dénommé Anton.
[26] Le tribunal conclut d’abord à l’absence de crédibilité de ces nouvelles allégations de G. Thomas et détermine que les éléments de preuve présentés ne peuvent justifier la demande.
[27] Le défendeur souligne que le tribunal a longuement questionné G. Thomas afin de tenter d’obtenir des précisions sur ses nouvelles allégations. Hormis un seul incident, G. Thomas ne présente aucun nouvel élément de preuve et ne donne aucun exemple concret des prétendus mauvais traitements qu’il allègue avoir subis.
[28] Quant à l’incident, le tribunal écrit : « he did refer to one incident where he was running away from his aunt and she allegedly threw a stone at him. The claimant has a visible scar on his forehead. Unfortunately, we do not have any medical documentation in support of his claim, plus his account was that he was running away, so it does not make sense that a rock hit his forehead » (voir la page 7 du dossier du tribunal). Le défendeur soutient que cette conclusion est raisonnable si on tient compte des faits.
[29] Le défendeur affirme que la CISR n’a tout simplement pas d’éléments de preuve sur lesquels s’appuyer afin de conclure à l’existence du prétendu mauvais traitement allégué et ce, pour la première fois à l’audience. La conclusion d’absence de crédibilité est raisonnable et fondée sur les éléments de preuve présentés devant la CISR.
[30] La CISR conclut qu’en plus de trouver G. Thomas non crédible, ce dernier ne réussit pas à démontrer que l’État de St-Vincent est dans l’impossibilité de lui fournir une protection adéquate. Selon la CISR, cet élément est essentiel pour qu’une demande devienne recevable aux termes de l’article 97 de la LIPR (voir la décision Canada (Procureur Général) c Ward, [1993] RCS 689 aux pages 724-725).
[31] En l’espèce, le défendeur souligne que les autorités de St-Vincent ont agi lors de l’assassinat de la mère de G. Thomas. De plus, le défendeur note que G. Thomas a obtenu de l’aide auprès de la "Marion House", une maison qui vient en aide aux enfants en difficultés.
[32] Le défendeur soutient aussi que le demandeur ne conteste pas cette conclusion du tribunal dans son mémoire.
[33] Le défendeur allègue également qu’un demandeur d’asile a le fardeau de démontrer qu’il ne peut bénéficier d’aucune possibilité de refuge interne dans une autre partie de son pays d’origine. Il lui revient alors de démontrer qu’il risquerait sérieusement d’être persécuté advenant un retour dans son pays d’origine et que la PRI est objectivement déraisonnable (voir les arrêts Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 ; et Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589).
[34] En l’espèce, le demandeur n’attaque pas les conclusions de la CISR sur la PRI.
[35] En somme, le défendeur soutient que G. Thomas n’établit pas le caractère déraisonnable de la décision de la CISR. Les motifs humanitaires invoqués par G. Thomas ne suffisent pas pour lui conférer la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger.
VI. Analyse
1. La CISR commet-elle une erreur en concluant que G. Thomas n’a pas réussi à démontrer qu’il a la qualité de réfugié ou de personne à protéger au sens de la Convention?
[36] La Cour constate que la CISR ne commet pas une erreur lorsqu’elle conclut que G. Thomas n’a pas démontré qu’il a la qualité de réfugié ou de personne à protéger au sens de la Convention.
[37] Le demandeur allègue qu’il appartient à un groupe social précis, soit celui des enfants abandonnés de St Vincent. À la lecture du dossier et de la transcription de l’audience, il est clair que G. Thomas ne dépose qu’une lettre provenant de la « Marion House », laquelle est incomplète (le tribunal n’avait que la première page de deux) et a évidemment été trafiquée, en ce que la date de la consultation est modifiée. On y parle d’un garçon de neuf ans vu pour la première fois en mai 2007. Or, les éléments de preuve au dossier établissent clairement la date de naissance de G. Thomas en 1996, donc il aurait eu 11 ans en 2007. Cette première page du rapport traite exclusivement de l’état de santé physique et mental de G. Thomas mais seulement en relation avec le décès de sa mère. Aucune mention n’est faite des mauvais traitements subis aux mains de sa tante Eleanor et de la famille de cette dernière.
[38] Une lecture attentive de la transcription du témoignage nous amène à conclure que la CISR passe sous silence certains éléments de la nouvelle revendication (voir pages 17 à 19 de la transcription). En effet, on peut lire :
BY REFUGEE PROTECTION OFFICER (to person concerned)
Q. Anyone else?
A. My cousins.
BY PRESIDING MEMBER (to person concerned)
Q. And what are their names?
A. Calvin and Jimmy.
- Jimmy.
Q. And what did you suffer?
A. Like, one day, like in the morning, I went to sleep, the rest of the day I won’t eat for nothing.
- Okay.
Q. What did you suffer from your aunt Elenor’s boyfriend Anton?
A. Like, I, I would just be there sitting and wonder and then he would just came, started arguing, yelling, hitting me, for no reason.
- It’s like arguing, yelling, hitting, I didn’t hear the last thing.
A. Yeah and just arguing for no reason.
- Okay.
Q. And your cousins Calvin?
A. Okay, they use to fool me to do things I didn’t wanna do.
Q. Like what?
A. Like smoking, drinking.
Q. Did you ever need medical attention for anything that was caused by your aunt Elenor…
A. Yeah.
Q. …her boyfriend Anton…
A. I used to…
Q. …or your cousins Calvin and Jimmy?
A. …I used to have a thing right there.
- Okay. So injury.
Q. When did you get that?
A. Like, I can’t remember that.
- Okay.
Q. And, and how did you get that?
A. By a st…, like a rock.
- A rock, okay.
Q. Tell me what happened?
A. It’s like, she was beating me and then after I tried to run…
Q. So you…, when you say she, what to do you mean?
A. Aunt Elenor.
- Okay.
A. And then after I try to run, then after she take the rock and like, pelt it after me and then after he catch me right there.
Q. So you were running away and she threw a rock at you but it hit your head?
A. Yeah.
Q. And do you remember approximately when, when that was?
A. No.
Q. Was it right before you left? Was it right after you mom passed away?
A. Right af…, I think it’s right after my mom passed away.
[39] Quant à la cicatrice, la Cour est d’avis que la conclusion de la CISR n’est pas raisonnable, comme le démontre la transcription de l’audience, car c’est la Commissaire qui affirme « so you were running away and she threw a rock at you but it hit your head » alors que G. Thomas
affirme plutôt « And then after I try to run, then after she take the rock and like, pelt it after me and then after he catch me right there.” Il avait également affirmé : « It’s like she was beating me and then after I tried to run… ». Il y a une distinction importante et pourtant elle conclut au manque de crédibilité, entre autres sur cet élément. De même, passe-t-elle sous silence l’allégation de G. Thomas qui avait alors tout au plus treize ans : « Okay they use to fool me to do things I didn’t wanna do… Like smoking and drinking. » (voir extrait ci-haut)
[40] La Cour décèle une autre erreur dans l’analyse de la CISR, soit la conclusion que sa sœur aînée pourrait l’abriter alors que cette dernière habite avec sa tante, aux mains desquelles il aurait été maltraité.
2. La décision de la CISR voulant que G. Thomas n’a pas réfuté la présomption de protection de l’État à St-Vincent et voulant qu’il existe une PRI est-elle raisonnable en l’instance?
[41] Même si les erreurs relevées ci-haut pourraient entacher la validité de la décision, la Cour doit rejeter la demande de révision judiciaire au motif qu’aucun argument n’est présenté par G. Thomas quant à une défaillance prévisible dans la protection de l’État ni quant à la validité d’une PRI. La Cour doit donc conclure à la raisonnabilité de l’analyse de la CISR à cet égard.
VII. Conclusion
[42] Comme le souligne le juge Nadon dans la décision Chowdhury c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] FCJ No 1591 aux paras 8 et 9 :
[8] Il ne suffit évidemment pas, pour se voir accorder une autorisation d'interjeter appel et obtenir gain de cause sur le fond, d'affirmer simplement, par exemple, que la Commission a commis une erreur de fait ou de droit. Le requérant doit encore prouver en quoi la Commission s'est trompée. Et pour ce faire, il doit utiliser les éléments de preuve dont la Commission a été saisie et essayer de persuader la Cour que celle-ci a commis une erreur en rendant sa décision.
[9] Si on lit le mémoire du requérant, on ne peut que conclure que le requérant n'a fait aucune tentative en ce sens. […]
[43] La Cour constate qu’aucun argument dans le mémoire de G. Thomas ne conteste la validité de la PRI ou la protection de l’état. Il nous est impossible d’accueillir la demande de révision judiciaire de G. Thomas. Ainsi, la décision de la CISR est confirmée; G. Thomas n’a donc pas la qualité de réfugié au sens de la convention et de personne à protégée en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR.
[44] Il est important toutefois de souligner, tout comme l’a fait la CISR, que les faits dans ce dossier militent fortement en faveur du dépôt, dans les meilleurs délais, de la demande appropriée aux termes de la Loi. Malgré toute la sympathie que nous éprouvons pour G. Thomas et pour sa tante Lalitha, nous ne pouvons faire droit à cette demande de révision judiciaire puisque la CISR n’a pas commis d’erreur qui justifie notre intervention. Les meilleurs intérêts de cet enfant doivent être protégés dans les meilleurs délais en déposant le recours approprié.
JUGEMENT
1. la demande de révision judiciaire est rejetée ; et
2. il n’y a aucune question d’intérêt général à certifier.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2783-11
INTITULÉ : GREGORY THOMAS
c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal, Québec
DATE DE L’AUDIENCE : 29 novembre 2011
DATE DES MOTIFS : 16 janvier 2012
COMPARUTIONS :
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Lynne Lazaroff |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |