[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2012
En présence de madame la juge Simpson
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Erika Viviana Arias Sanchez [la demanderesse] sollicite, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 [la Loi], le contrôle judiciaire de la décision du 22 novembre 2010 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la Commission] a conclu qu’elle n’était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger [la décision].
[2] La demanderesse est une citoyenne colombienne de trente ans qui craint les Forces armées révolutionnaires de Colombie [les FARC] car sa sœur est journaliste d’enquête.
[3] Les faits sont complexes, mais aux fins de la présente décision, il suffit de noter que l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle a été enlevée et menacée par les FARC le 20 octobre 2009 est l’élément principal de sa demande d’asile [l’enlèvement].
[4] La Commission n’a pas cru que cet enlèvement avait eu lieu, car les lettres écrites par les parents de la demanderesse n’en font pas mention [les lettres].
[5] À cet égard, la Commission a déclaré aux paragraphes 13 et 14 de la décision :
Les éléments de preuve documentaire présentés, c’est-à-dire les affidavits des parents de la demandeure d’asile, n’indiquent pas que cette dernière a été enlevée par les FARC et menacée par ceux‑ci le 20 octobre 2009 comme elle l’allègue. Il incombe à la demandeure d’asile de prouver son allégation. Elle a présenté des rapports en matière criminelle pour corroborer d’autres incidents. À la question 31 du FRP, elle s’est vu demander de soumettre des éléments de preuve documentaire pour appuyer sa demande d’asile. Puisque les affidavits de ses parents n’indiquent rien au sujet de l’incident du 20 octobre 2009 et qu’elle n’a pas présenté d’éléments de preuve documentaire pour appuyer ses dires quant à l’incident du 20 octobre 2009, le tribunal n’est pas convaincu qu’elle a été enlevée et menacée par les FARC le 20 octobre 2009.
Par conséquent, le tribunal ne croit pas que l’incident du 20 octobre 2009 ait réellement eu lieu et, par la force des choses, il ne croit pas que la demandeure d’asile ait reçu des menaces des FARC l’obligeant à quitter la Colombie tel qu’il est allégué. Le tribunal conclut que la demandeure d’asile a fabriqué cet incident de toutes pièces pour justifier son départ définitif de la Colombie.
[6] Cependant, les lettres datées du 25 septembre 2009 ne pouvaient pas faire référence à un enlèvement survenu environ un mois plus tard.
[7] Compte tenu de cette erreur de fait conséquente, je ne puis conclure que la décision défavorable de la Commission touchant la crédibilité était raisonnable.
QUESTION CERTIFIÉE
[8] Aucune question à certifier en vertu de l’article 74 de la Loi n’a été proposée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que, pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que les allégations de la demanderesse devront être réexaminées par un autre commissaire de la Commission. De nouveaux éléments de preuve pourront être déposés au moment du réexamen.
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice-conseil
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-7309-10
INTITULÉ : ERIKA VIVIANA ARIAS SANCHEZ c MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 28 JUIN 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SIMPSON
DATE DES MOTIFS : LE 13 JANVIER 2012
COMPARUTIONS :
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POUR LA DEMANDERESSE
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Maria Burgos |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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POUR LA DEMANDERESSE |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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