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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 Date: 20120110

Dossier : IMM-3054-11

Référence : 2012 CF 30

Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2012

En présence de monsieur le juge Scott 

 

ENTRE :

 

VARINDER KUMAR

ARUNA VERMA

ANCHAL VERMA

HANISH CHANDER VERMA

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.                   Introduction

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de révision judiciaire présentée aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 [LIPR] qui vise la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR] rendue le 7 avril 2011, selon laquelle M. Varinder Kumar, son épouse, Mme Aruna Verma, et leurs enfants, Anchal Verma et Hanish Chander Verma (les demandeurs), n’ont pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni de personnes à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR.

 

[2]               Pour les raisons qui suivent, la demande de révision judiciaire est rejetée.

 

II.        Faits

 

A.        Contexte de la demande

 

[3]               Les demandeurs sont tous citoyens de l’Inde. M. Kumar allègue être d’origine hindoue mais de foi sikhe.

 

[4]               En Inde, M. Kumar est propriétaire d’un commerce de vente de pneus et il occupe un poste de journaliste à temps partiel pour le journal de sa communauté. Enfin, il se dit militant au sein d’une organisation internationale pour la protection des droits humains.

 

[5]               En 2007, M. Kumar milite en faveur de la libération de Sukhdev Singh. Ce dernier fut arrêté, détenu illégalement et torturé, avant d’être relâché par la police de l’État du Pendjab. Suite à sa libération, M. Singh subira d’autres menaces de la police qui le conduiront ainsi que sa famille à mettre fin à leur vie.

 

[6]               M. Kumar rédige un article sur ce tragique évènement. Il y dénonce la brutalité policière. M. Kumar est arrêté à son tour, par la police du Pendjab, le 27 juillet 2007, pour sa participation aux manifestations contre la brutalité policière et à cause de son article paru dans le journal Ramgarhia Awaz.

 

[7]               M. Kumar est torturé. On prend ses empreintes digitales, on le force à signer un document en blanc et on l’oblige à transmettre ses informations personnelles à la police. Il est ensuite libéré le 29 juillet 2007.

 

[8]               Il se rend immédiatement à l’hôpital pour y être soigné. Il est hospitalisé jusqu’au 2 août 2007. Il prend alors la décision de se réfugier à New Delhi et quitte son domicile la journée même, laissant derrière son épouse et ses deux enfants.

 

[9]               En août 2007, la police du Pendjab se rend à la résidence des demandeurs et menace la famille de M. Kumar.

 

[10]           M. Kumar quitte l’Inde le 26 septembre 2007 à destination des États-Unis d’Amérique. Il demande l’admission au Canada, à titre de visiteur, le 27 octobre 2007 et dépose sa demande d’asile à Montréal, le 6 novembre 2007.

 

 

 

 

B.        La décision de la CISR

 

[11]           La CISR ne remet pas en cause la crédibilité de M. Kumar et reconnaît qu’il met en preuve certains des faits allégués. La CISR est satisfaite que M. Kumar a écrit l’article dénonçant la brutalité policière dans le dossier de M. Singh. La CISR considère également que M. Kumar a été détenu par la police du Pendjab en raison de sa participation à des manifestations contre la brutalité policière et de la publication de son article dans le journal local.

 

[12]           La CISR en vient à la conclusion qu’il existe une possibilité de refuge interne [PRI] pour M. Kumar et sa famille. Au paragraphe 31 de sa décision, la CISR écrit « qu’il n’est pas objectivement déraisonnable de croire, ou trop sévère de s’attendre à ce que le demandeur pourrait déménager vers Bombay et New Delhi. Le demandeur a déclaré ne pas avoir de problèmes à retourner en Inde et à se relocaliser vers un de ces endroits, outre la crainte exprimée envers les policiers du Punjab ».

 

[13]           Conséquemment, la CISR conclut que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

 

III.       Législation

 

[14]           Les articles 96 et 97 de la LIPR se lisent comme suit :

Définition de « réfugié »

 

Convention refugee

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Personne à protéger

 

Person in need of protection

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a)      soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b)      soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Personne à protéger

 

Person in need of protection

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

 

 

 

IV.       Question en litige et norme de contrôle

 

A.                Question en litige

 

[15]           Cette demande de révision judiciaire soulève une seule question en litige :

·                     La décision de la CISR voulant qu’il existe une possibilité de refuge interne pour les demandeurs est-elle raisonnable ?

 

B.        Norme de contrôle

 

[16]           Dans la décision Diaz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] ACF no 1543 au para 24, la Cour précise que la norme de contrôle applicable aux questions relatives à une possibilité de refuge interne est celle de la décision raisonnable. Ainsi, la Cour doit déterminer si la décision de la CISR appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47).

 

V.        Position des parties

 

A.        Positions des demandeurs

 

[17]           Les demandeurs soutiennent que la CISR leur impose un fardeau de preuve démesuré, soit d’établir l’intention des persécuteurs de poursuivre M. Kumar partout en Inde, alors qu’ils ont uniquement à soulever une crainte raisonnable de persécution.

 

[18]           De plus, M. Kumar écrit dans son affidavit que : « at different times, that different policemen threaten to me that they will teach me lessons in the future because I was doing help to detained people that it is why the problems is not just with my village police » (voir l’affidavit de M. Kumar, page 27 du dossier du demandeur, paragraphe 11.2). Les demandeurs citent également le « Human Rights Report » de l’Inde qui précise que les forces de police indienne « sometimes make arrests in retaliation for complaints of police abuse, in return for bribes, or due to political considerations or the influence of powerful local figures » (voir la page 116 du dossier du demandeur). Ainsi, ils affirment que le rapport du « Human Rights Watch » s’applique à eux et que la crainte de M. Kumar s’étend à tout le territoire de l’Inde. Selon eux, il n’existe aucune de possibilité de refuge interne en Inde.

 

[19]           La CISR mentionne d’autre part que « le chef de police a été suspendu et transféré vers un autre endroit suite à ces incidents (détention arbitraire, torture et extorsion de Sukhdev Singh par la police locale) » (voir le paragraphe 22 de la décision de la CISR). Compte tenu de ces faits, les demandeurs affirment que le chef de police pourrait se déplacer afin de retrouver M. Kumar. La CISR ayant omis de considérer la possibilité d’une menace future du chef de police de sa communauté, la décision doit être révisée selon les demandeurs.

 

[20]           Les demandeurs s’appuient également sur les éléments de preuve documentaire déposés devant la CISR pour établir que les corps de police indiens possèdent les moyens nécessaires pour retrouver M. Kumar partout en Inde. Ce document précise que les différents corps de police collaborent entre eux grâce à « des bases de données protégées et partageables dans les postes de police à l’échelon des districts, des États et du pays » (voir le dossier du demandeur à la page 135). Cet élément de preuve documentaire fait également état du réseau Polnet et des dangers qu’il représente pour M. Kumar et sa famille. Les demandeurs soutiennent que s’ils se déplacent à Bombay ou à New Delhi, ils devront donner leurs informations personnelles au nouveau locateur de leur immeuble, ou à l’école des enfants, et ces derniers pourraient les transmettre à la police.

 

[21]           Selon les demandeurs, « […] la Commission est tenue de faire des remarques au sujet des renseignements et d’expliquer pourquoi elle les a rejetés, en particulier si ces renseignements étayent la position du demandeur » (voir la décision Waheed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 FCT 329 au para 18).

 

[22]           En outre, la CISR écrit, au paragraphe 21 de sa décision, que « [le demandeur] a répondu […] ne pas avoir été menacé ou persécuté lorsqu’il se trouvait à New Delhi ». Néanmoins, M. Kumar soutient avoir fourni une version foncièrement différente de celle relatée par la CISR. Dans son affidavit du 3 juin 2011, M. Kumar écrit « I clearly stated that during my stay in Delhi, I was all the time in hiding life. The panel wrote that during that time I was there "without being found or threatened by his agents of persecution". It is true but the panel could not forget that during that period policemen again came to my home to find me, that they used abusive language for my wife and kids and threatens them ». Le demandeur mentionne qu’il a dû se cacher tout au long de son séjour à New Delhi. En conséquence, il ne peut exister de possibilité de refuge interne selon les demandeurs.

 

 

B.        Position du défendeur

 

[23]           Le défendeur soutient qu’il existe une possibilité de refuge interne et que les demandeurs n’établissent pas pourquoi il leur est impossible de se réfugier ailleurs en Inde.

 

[24]           Le défendeur mentionne qu’en se fondant sur le témoignage de M. Kumar, la CISR constate qu’il n’a pas le profil d’un militant actif recherché et que la police locale a simplement voulu le réprimander pour sa participation aux manifestations et pour son article dénonçant la brutalité policière. Le défendeur souligne également le fait que M. Kumar s’est réfugié à New Delhi pendant près de deux mois sans y être menacé ou persécuté et sans qu’un mandat d’arrestation ne soit lancé contre lui.

 

[25]           La CISR conclut qu’il existe une possibilité de refuge interne pour les Sikhs qui ne sont pas des militants notoires ou ceux qui allèguent craindre la police locale en dehors de l’État du Pendjab (voir la décision Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 601 [Singh]). Le défendeur allègue que la décision de la CISR est raisonnable en s’appuyant sur cette décision.

 

[26]           D’autre part, les demandeurs prétendent que le tribunal omet de tenir compte de la situation personnelle de M. Kumar ainsi que de certains éléments preuve documentaire. En réponse, le défendeur soutient que la CISR a considéré et analysé les allégations des demandeurs. Elle a su clairement y répondre en prenant soin de faire référence aux éléments importants du récit de M. Kumar, à son témoignage à l’audience et à la preuve documentaire objective portant sur la situation des Sikhs en Inde.

 

[27]           Le défendeur rappelle également que la CISR est présumée avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments de preuve documentaire et qu’elle n’a pas l’obligation de les commenter spécifiquement (voir Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 408 aux paras 17-19). Ainsi, la CISR peut retenir les éléments de preuve qui s’appliquent au cas de M. Kumar (voir les décisions G.E.N.O. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 367; A.V. c  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF no 900; et Tekin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] ACF no 506). Ce que fait la CISR en l’espèce.

 

[28]           Le défendeur affirme que les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer que la CISR erre en concluant qu’il existe pour eux une possibilité de refuge interne en Inde.

 

VI.       Analyse

 

·                     La conclusion de la CISR voulant qu’il existe-t-il une possibilité de refuge interne pour les demandeurs est-elle raisonnable?

 

[29]           La conclusion de la CISR voulant qu’il existe une possibilité de refuge interne à Bombay ou à New Delhi, pour les demandeurs est raisonnable.

 

[30]           La Cour d’appel fédérale dans Rasaratnam c Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA) [Rasaratnam], énonce les critères qui s’appliquent afin d’établir s’il existe une PRI. Ces critères sont  repris au paragraphe 12 de l'arrêt Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 :

[…] À mon avis, en concluant à l'existence d'une possibilité de refuge, la Commission se devait d'être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelant ne risquait pas sérieusement d'être persécuté [à l'endroit de la PRI] et que, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles lui étant particulières, la situation [au lieu de la PRI] était telle qu'il ne serait pas déraisonnable pour l'appelant d'y chercher refuge.[…]

 

[31]           Un demandeur ne peut être réfugié au sens de la Convention s’il existe une possibilité de refuge interne dans son pays d’origine (voir les arrêts Rasaratnam à la page 710 et Zalzali c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 CF 605 (CA) aux pages 614-615).

 

[32]           À l’audience, la CISR donne l’occasion à M. Kumar de faire valoir ses représentations sur la possibilité d’un refuge interne. M. Kumar répond « que les policiers le recherchaient partout en Inde. Il devra inscrire ses enfants à l’école et se trouver un logis. La police pourrait ainsi le retracer très facilement » (voir le paragraphe 25 de la décision de la CISR).

 

[33]           Dans leur mémoire, les demandeurs soutiennent que M. Kumar a dû se cacher au cours de son séjour au New Delhi. Ils allèguent également que la police possède des moyens qui lui permettent de les retrouver partout en Inde. Les demandeurs soutiennent aussi que le chef de police, M. Shivdev Singh Kahlon, pourrait possiblement vouloir se venger et tenter de les trouver, advenant leur retour en Inde.

 

[34]           La Cour est d’avis que la CISR ne commet pas d’erreur en concluant que les demandeurs ne fournissent pas d’éléments de preuve suffisants pour établir que la possibilité de refuge interne est déraisonnable. Ainsi, même s’il existe une preuve documentaire établissant clairement que la police détient les moyens pour retrouver une personne partout sur le territoire de l’Inde, les demandeurs devaient démontrer que la police locale possédait un intérêt suffisant pour vouloir les retrouver, même à Bombay ou à New Delhi. Or, les demandeurs ne présentent aucun élément de preuve objectif pour soutenir leur prétention que la police locale les recherche et qu’elle utilisera le document signé en blanc pour monter un dossier contre le demandeur.

 

[35]           Quant à leur allégation voulant que le chef de police de leur localité voudrait possiblement les retrouver, aucun élément de preuve n’est présenté pour établir cette intention malveillante. Il ne s’agit que de la spéculation de la part des demandeurs. D’autant plus que le chef de police a été réprimandé à cause du traitement de Sukhdev Singh et non à cause de la parution de l’article du demandeur.

 

[36]           Une fois que la Commission établit la possibilité d’un refuge interne, le fardeau de preuve appartient alors aux demandeurs. Dans ce dossier, ils n’ont pas présenté d’éléments de preuve démontrant en quoi il serait déraisonnable pour eux de se réfugier à New Delhi ou Bombay (Mumbai).

 

[37]           La Cour est d’avis que la décision de la CISR est raisonnable et que la possibilité de refuge interne est une option logique dans les circonstances.

 

[38]           La CISR cite, à raison, la décision Singh puisqu’elle est analogue au cas en l’espèce. Dans cette décision, la Cour précise, aux paragraphes 11 et 12, que « la preuve documentaire montre que les Sikhs qui craignent la police locale et qui ne présentent aucun intérêt pour les autorités centrales peuvent s'installer dans d'autres régions de l'Inde. La SPR a conclu que M. Balwant Singh pouvait déménager à Delhi, puisqu'il y avait vécu pendant dix mois avant son entrée au Canada ».

 

[39]           Le procureur des demandeurs nous a souligné, à l’audience, l’omission de la CISR de commenter les éléments de preuve documentaires qui établissent que les policiers ont accès à des moyens pour retrouver les demandeurs, partout en Inde. Les demandeurs prétendent que vu l’importance de ces éléments de preuve, la Cour devrait intervenir en s’inspirant de la décision Cepeda-Gutierrez c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] ACF no 1425. Nous ne sommes pas d’accord parce que ces éléments de preuve établissaient l’existence des moyens auxquels les policiers locaux pouvaient avoir accès et non l’intention de ces mêmes policiers locaux d’utiliser ces moyens précisément contre les demandeurs. La jurisprudence de cette Cour est claire, la CISR n’a pas l’obligation de commenter chaque élément de preuve présenté par les demandeurs (voir Florea c Canada (Ministre de l’emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598).

 

[40]           La conclusion de la Commission fait partie des issues possibles dans les circonstances. La Cour ne voit pas de motifs d’intervention.

 

 

 

VII.     Conclusion

 

[41]           La demande de révision judiciaire est rejetée puisqu’il existe une possibilité de refuge interne à Bombay (Mumbai) ou à New Delhi pour les demandeurs. Les demandeurs n’ont donc pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que

1.                  la demande de contrôle judiciaire est rejetée; et

2.                  il n’y a aucune question d’intérêt général à certifier.

 

 

« André F.J. Scott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3054-11

 

INTITULÉ :                                       VARINDER KUMAR

ARUNA VERMA

ANCHAL VERMA

                                                            HANISH CHANDER VERMA

                                                            c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal, Québec

 

DATE DE L’AUDIENCE :               30 novembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                      10 janvier 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Michel LeBrun

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Me Édith Savard

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Michel LeBrun, avocat

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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