[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 5 janvier 2012
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION ET
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une requête en sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi, prévue pour le 8 janvier 2012.
[2] La demanderesse craint de subir les mauvais traitements de son mari (un Bangladais vivant en Italie) et de la famille de celui-ci (qui réside au Bangladesh et qui est censée avoir des liens avec des militants en Afghanistan).
[3] Comme elle est incapable d’avoir des enfants, la demanderesse aurait prétendument amené la honte sur son mari et sa famille; c’est pour cette raison qu’elle craint pour sa vie.
[4] Bien que la Cour reconnaisse que la demanderesse pourrait être exposée à un danger au Bangladesh (comme en attestent clairement les références fournies sur le pays), elle aurait pu demander l’asile en Italie ou en Espagne, où son frère a supposément obtenu le statut de réfugié. Elle prétend néanmoins qu’elle craignait (pour sa vie) une proximité trop grande entre elle et son mari.
[5] Quant aux nouveaux éléments de preuve significatifs recueillis six ans après la décision de la Section de la protection des réfugiés, la Cour retient que certains détails n’ont peut-être pas été inclus dans le rapport de situation concernant la demanderesse commandé à un avocat au Bangladesh ou même dans l’avis de sa psychologue, par souci de limiter autant que possible les renseignements engageant la sécurité de la demanderesse, car il est déjà arrivé que des femmes soient mises en danger par la divulgation de détails de ce genre.
[6] Pour tous les motifs qui précèdent, la demanderesse a satisfait au critère conjonctif à trois volets formulé dans l’arrêt Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF) : l’affaire doit donc être instruite en profondeur et analysée dans le cadre d’un contrôle judiciaire.
[7] Par conséquent, le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi est accordé jusqu’au contrôle portant sur l’examen des risques avant renvoi [ERAR].
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi soit accordé jusqu’à ce qu’il soit statué sur le contrôle judiciaire.
N.B. (Il a été fait mention de l’ouvrage Mille soleils splendides de Khaled Hosseini, salué pour avoir rendu compte de manière convaincante des graves sévices subis par les femmes infécondes, au risque de leur vie.)
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice-conseil
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-9239-11
INTITULÉ : MOSAMMAT MONOWARA KHATUN c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
REQUÊTE ENTENDUE
LE 5 JANVIER 2012 PAR TÉLÉCONFÉRENCE
DEPUIS OTTAWA (ONTARIO) ET TORONTO (ONTARIO)
DATE DES MOTIFS : LE 5 JANVIER 2012
OBSERVATIONS VERBALES ET ÉCRITES :
Munyonzwe Hamalengwa
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POUR LA DEMANDERESSE |
Kevin Doyle |
POUR LES DÉFENDEURS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Munyonzwe Hamalengwa Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LES DÉFENDEURS
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