Dossiers : T-1841-07
T-2060-07
T-2061-07
Référence : 2011 CF 1522
En présence de Monsieur le juge Scott
Ottawa (Ontario), le 28 décembre 2011
Dossier : T-1841-07
ENTRE :
LES PRODUCTIONS
ESPACE VERT VIII INC
(MISSION GIBBONS À BORNÉO)
demanderesse
et
MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN
défendeur
Dossier : T-2060-07
ENTRE :
LES PRODUCTIONS ESPACE VERT (XI) INC
(TERRE DES DRAGONS A.K.A. RETOUR À KOMODO)
demanderesse
et
MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN
défendeur
Dossier : T-2061-07
ENTRE :
LES PRODUCTIONS ESPACE VERT (XI) INC
(EN FAMILLE CHEZ L’OURS À LUNETTES)
demanderesse
et
MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Introduction
[1] Le 17 juin 2008 le Protonotaire Morneau rendait une ordonnance aux termes des règles 8, 105a) et 399 des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106), prescrivant que les demandes de révision judicaire dans les dossiers T-1840-07, T-1841-07, T-2060-07 et T-2061-07 soient réunies et instruites dans une même audience et qu’une copie du jugement dans le dossier principal T-1840-07 soit versée dans les dossiers T-1841-07 et T-2060-07 et T-2061-07 pour y tenir lieu de motifs.
[2] Compte tenu de la décision de la Cour dans le dossier T-1840-07, le jugement dans le dossier T-1841-07 devient le jugement principal et il s’applique que dans les dossiers T-2060-07 et T-2061-07.
[3] Les Productions Espace Vert VII Inc. (Espace Vert) demande à la Cour de réviser la décision prise par le ministre du Patrimoine canadien (le Ministre), le 12 mars 2007, communiquée à Espace Vert le 24 septembre 2007, par laquelle il révoque le certificat, partie A, numéro A 105433 de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne d’Espace Vert, pour la production Mission Gibbons à Bornéo, aux termes du paragraphe 125.4(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, 5e supplément, tel que modifié [LIR] ainsi que l’alinéa 1106(1)(ii) du Règlement de l’impôt sur le revenu, CRC c 945 [RIR]. Espace Vert demande également à la Cour de rendre une ordonnance pour forcer le Ministre à livrer le certificat d’achèvement, partie B, aux termes du programme de crédit d’impôt à la production cinématographique pour la production Mission Gibbons à Bornéo ainsi que toutes autres ordonnances jugées appropriées par la Cour.
[4] Pour les raisons qui suivent, cette demande de révision judiciaire d’Espace Vert est rejetée, avec dépens.
II. Les Faits
[5] Le 10 octobre 2002, Espace Vert signe une lettre d’entente de coproduction avec la société française Guilgamesh, pour la production de Mission Gibbons à Bornéo.
[6] Le 11 octobre 2002, Espace vert dépose une demande de décision anticipée de coproduction internationale à Téléfilm Canada (Téléfilm) pour la production Mission Gibbons à Bornéo (Affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-8).
[7] Le 25 octobre 2002, Téléfilm accuse réception de la demande anticipée d’Espace Vert. On peut y lire « comme il s’agit d’une coproduction à participation canadienne minoritaire, il importe que nous soit communiquée dans les meilleurs délais la décision des autorités compétentes étrangères relativement au projet. Je vous remercie d’en aviser votre coproducteur » (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-9).
[8] Le 24 juillet 2003, Lyne Côté, de Téléfilm, envoie un courriel à Amélie Blanchard, préposée d’Espace Vert. Elle écrit « j’ai commencé à regarder votre dossier […] Je dois de plus avoir la confirmation que le dossier a été accepté par la France puisque c’est une coproduction majoritaire française. Je ne peux pas rendre ma décision tant que je n’aurai pas reçu cette confirmation » (affidavit de représentant d’Espace Vert, pièce P-10).
[9] La même journée, Lyne Côté assure un suivi auprès de sa contrepartie française. Elle envoie un courriel à Claudine Manzanares du Centre National de la cinématographique [CNC] pour lui demander si elle a reçu le dossier (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-11).
[10] Le 28 juillet 2003, Bérangère Térouanne, du CNC, répond à Lyne Côté et lui confirme que Mission Gibbons à Bornéo a reçu son agrément, à titre de production française, mais sans agrément franco-canadien (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-12). La même journée, Lyne Coté demande à son interlocutrice, B. Térouanne : « auriez-vous l’amabilité de me faire parvenir une copie de l’autorisation préalable que vous avez délivrée au producteur français? » (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-12)
[11] Le 4 août 2003, Lyne Côté écrit à Espace Vert. Elle demande des explications puisque Guilgamesh n’a pas intégré un coproducteur canadien dans son plan de financement prévisionnel déposé en France. Le projet n’est donc pas reconnu comme une coproduction en France. La même journée, Espace Vert répond à Lyne Côté. On affirme qu’il s’agit probablement d’une erreur administrative (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièces P-13 et P-14).
[12] Le 21 octobre 2003, Lyne Côté écrit de nouveau à Claudine Manzanares, du CNC, et demande qu’on lui envoie la décision concernant le dossier de Mission Gibbons à Bornéo (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-15). CNC ne répond pas à cette demande de Téléfilm.
[13] Le 10 décembre 2003, Brigitte Monneau, directrice à la coproduction de Téléfilm, envoie un courriel à Espace Vert. Elle y attache un courriel de Laurent Cormier, du CNC (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-16). Laurent Cormier écrit : « Voilà nos réponses : certains dossiers sont déjà anciens chez nous et n’ont pas été déposés comme copro franco-canadienne. Mission Gibbons : OK juillet 2003, pas une copro canadienne – production Guilgamesh ».
[14] Suite à ce courriel, Mme Monneau, de Téléfilm, décide de rencontrer le représentant d’Espace Vert, M. Cadieux. Ce dernier lui explique qu’Espace Vert ne peut contrôler les agissements de ses coproducteurs ou du CNC.
[15] Le représentant d’Espace Vert communique avec le représentant de Guilgamesh qui lui explique qu’il a informé verbalement Claudine Manzanares, du CNC, de l’ajout de la coproduction et que cette dernière n’en a jamais informé Laurent Cormier, qui la remplace durant ses vacances.
[16] Le ou vers le 3 octobre 2003, Guilgamesh dépose auprès du CNC sa demande d’autorisation définitive pour la production Mission Gibbons à Bornéo. Cette demande devait contenir le budget final de la production. Guilgamesh présente sa demande, avec les comptes définitifs pour la France et le budget original canadien.
[17] Le 6 novembre 2003, le coproducteur français, Guilgamesh, se place en redressement judiciaire (l’équivalent en France de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, LRC (1985), c C-36), sans en informer Espace Vert (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-17).
[18] Le 1er mars 2004, Lyne Côté, analyste de Téléfilm, signe la recommandation de décision anticipée (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-20). Elle écrit « communication avec les autorités étrangères : e-mail en date du 24 février 2004 : Monsieur Harold Valentin du CNC confirme que le dossier Mission Gibbons à Bornéo a reçu une décision anticipée de la part de la France ». Or, dans les faits, le CNC n’a rien reçu du coproducteur français pour amender le dossier et l’agrément préalable, délivré à titre de production 100% française, demeure.
[19] La même journée, Téléfilm rend sa décision anticipée de statut de coproduction pour Mission Gibbons à Bornéo (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-21).
[20] Le 2 mars 2004, Brigitte Monneau, de Téléfilm, écrit à Laurent Cormier pour lui demander de transmettre les éléments constitutifs du dossier français. Ces éléments ne sont jamais envoyés (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-22).
[21] Le 4 mars 2004, Claudine Manzanares, de retour de vacances, écrit un courriel à Thomas Saigne de Téléfilm (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-23) : « je voudrais vous confirmer l’agrément du CNC sur les programmes suivants pour lesquels, en raison d’un dépôt tardif du producteur français, les agréments provisoires n’ont pu être délivrés en 2003, les agréments définitifs seront donc délivrés lors de la remise des comptes définitifs de chaque programme par la société française [dont] […] Mission Gibbons à Bornéo, 152’ pour France 3 : coproduction avec la société Espace Vert ».
[22] Le 8 juillet 2004, le Tribunal de commerce de Nanterre, en France, entérine une proposition de liquidation déposée à la Cour, le 25 juin 2004, des actifs de la société française Guilgamesh au profit d’Aller-Retour Films (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-24). Le représentant d’Espace Vert prétend qu’il s’agit d’une manœuvre orchestrée par le propriétaire de Guilgamesh, Bernard Choquet, de concert avec le liquidateur, puisqu’Espace Vert n’est jamais avisée.
[23] Le 16 juillet 2004, Espace Vert reçoit un avis de préemption du liquidateur, Me Francisque Gay, pour plusieurs coproductions dont Mission Gibbons à Bornéo (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-25). L’avis est transmis conformément aux dispositions du Code de propriété intellectuelle français, qui oblige le liquidateur à reconnaître un droit de préemption à tous les ayants droits avec préséance en faveur des coproducteurs.
[24] Espace Vert considère qu’elle n’a d’autre choix que d’exercer son droit de préemption afin de protéger ses investissements (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-26). Espace Vert obtient une décision du tribunal français et consulte immédiatement le CNC.
[25] Le 30 juillet 2004, le liquidateur écrit de nouveau à Espace Vert et lui explique que Mission Gibbons à Bornéo fait partie des productions de Guilgamesh qui ne sont pas terminées. Pour exercer son droit de préemption, Espace Vert doit verser 6000 euros.
[26] Le 28 juillet 2004, Espace Vert exerce son droit de préemption sur la production Missions Gibbons à Bornéo (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-29).
[27] Le 14 octobre 2004, Espace Vert complète la reprise des actifs dont elle a préempté la vente en signant à Paris un acte de cession (affidavit du représentant d’Espace Vert pièce 30). Selon Me Pascal, avocat français d’Espace Vert, l’article de préemption au Code de Propriété intellectuelle est d’ordre public et les clauses d’obligation dans les contrats de coproduction imposées tant par le CNC que Téléfilm n’ont aucune force de droit dans ce genre de situation (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-31). Ces clauses ne sauraient donc être opposables à Espace Vert.
[28] Le 7 janvier 2005, Espace Vert fait parvenir à Téléfilm copie de l’acte de cession signé le 14 octobre 2004 (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-33).
[29] La même journée, Brigitte Monneau, de Téléfilm, écrit à Laurent Cormier, du CNC, pour s’enquérir, entre autres, du statut de la production Missions Gibbons à Bornéo dans le contexte de la reprise effectuée par Espace Vert (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-34).
[30] Le 17 janvier 2005, Brigitte Monneau écrit de nouveau à Laurent Cormier. Elle précise « Le producteur canadien nous dit, que si cela devait faire perdre le statut de coproduction, il recéderait les projets à une autre société française; est- ce que ce serait possible pour vous ? » (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-37)
[31] Le 20 janvier 2005, Laurent Cormier répond à Brigitte Monneau. Il lui mentionne « pour nous, les dossiers non clos sont : aventurière de mère en fille, Les Gibbons, Komodo, Les ours à lunettes […] Pour ces dossiers non clos, la reprise par le producteur canadien leur fait évidemment perdre le statut de copro officielle et donc l’accès aux aides françaises. » (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-37)
[32] Le 25 janvier 2005, en prévision d’une rencontre qui doit se tenir le 31 suivant avec le représentant d’Espace Vert, Brigitte Monneau, de Téléfilm, relance Laurent Cormier, du CNC, pour lui demander une lettre officielle et des clarifications sur les allégations d’Espace Vert voulant que le CNC ait été consulté avant de procéder à la préemption des droits de Guilgamesh (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-41).
[33] Le 26 janvier 2005, Laurent Cormier répond à Brigitte Monneau. Il précise « une représentante du producteur canadien m’a téléphoné effectivement il y a plusieurs mois pour savoir ce que devenait le solde des subventions CNC sur les films en cours et je lui ai répondu sur ce point; le reste j’ai considéré un peu perfidement peut-être que c’était leur affaire. Je peux te faire une lettre officielle bien sûr » (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-41).
[34] Le 31 janvier 2005, les représentants d’Espace Vert, Paul Cadieux et Anne Pages, rencontrent Brigitte Monneau et Kenny Duggan, de Téléfilm. Brigitte Monneau écrit, dans une note au dossier, qu’elle a expliqué aux représentants d’Espace Vert que la correspondance du CNC est claire sur les conséquences de la convention de cession, mais que Téléfilm attendait une correspondance officielle. Elle ajoute que M. Cadieux aimerait, au besoin, une intervention politique de Téléfilm puisque la révocation des décisions mettrait sa société en faillite. Elle écrit aussi : « j’ai été clair sur le fait que nous n’avions pas le choix de révoquer les décisions anticipées si le CNC le faisait puisque la décision de coproduction est nécessairement bilatérale » (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-43).
[35] L’autorisation préalable du CNC et la décision anticipée de Téléfilm confirment le cadre de la coproduction de façon bilatérale. La décision anticipée de Téléfilm (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-21) précise que le producteur canadien est tenu de respecter les points énoncés à la décision. On y indique également que Téléfilm sera en mesure de déposer une recommandation finale, après visionnement de l’émission.
[36] Brigitte Monneau répond au courriel de Laurent Cormier. Elle écrit : « j’ai avisé le producteur lors de notre rencontre qu’il était en défaut vis-à-vis de nous étant donné qu’une clause du contrat de copro l’obligeait à aviser les autorités en cas de cession ou transfert du projet. Étant donné qu’il n’a pas prévenu Téléfilm avant la transaction, il ne nous a pas été possible, contrairement à ce que nous avions fait pour le dossier de le prévenir des conséquences de la transaction ». Elle ajoute « peut-être peux-tu faire référence dans ta lettre au fait qu’il y a toujours des clauses dans les contrats de copro qui sont là pour éviter ce genre de situation… et qu’il suffisait de les appliquer. Effectivement, une fois la transaction effectuée, il n’y a pas grand-chose que nous puissions faire… il est clair que si la qualification de copro tombe du côté français, elle tombe ici aussi ».
[37] Selon le représentant d’Espace Vert, Mme Monneau rejette les arguments présentés lors de leur rencontre du 31 janvier 2005, voulant que le CNC ait clairement déclaré, depuis l’été 2004, que des cessions faites après la fin de la production ne nécessitent aucune autorisation française.
[38] Le 3 février 2005, Laurent Cormier fait parvenir la lettre officielle à Brigitte Monneau (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-42), énonçant son avis officiel sur les films coproduits par Espace Vert avec Guilgamesh. Selon le représentant d’Espace Vert, cette lettre ne répond pas à la question soulevée par Brigitte Monneau dans son courriel du 7 janvier 2005.
[39] Le 23 février 2005, Laurent Cormier répond à Espace Vert, par courriel et en informe également Brigitte Monneau (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-44). Il écrit, entre autres, que les sommes de subventions restantes ne peuvent être versées qu’à une entreprise française. Selon le représentant d’Espace Vert, le droit de préemption d’Espace Vert comprend l’obligation de finaliser 3 films et en contrepartie, le liquidateur s’engage à remettre à Espace Vert les subventions qu’elle doit recevoir au nom de Guilgamesh.
[40] Le représentant d’Espace Vert allègue que M. Cormier, du CNC, adopte une position légale qui contredit les articles XII et XIII du traité de coproduction qui accordent à la production le bénéfice de toutes les lois en vigueur en France.
[41] Le représentant d’Espace Vert soutient également que M. Cormier refuse de répondre à la question de savoir si une rétrocession est possible. Dans les faits, il réitère la position du CNC et de Téléfilm voulant qu’à partir du moment où un producteur détient la totalité des droits d’un film, il ne soit plus possible de qualifier la production de coproduction franco-canadienne.
[42] Finalement, il mentionne qu’une cession à une tierce partie est impossible sans l’obtention du consentement écrit des autorités compétentes de chacun des pays aux fins du traité.
[43] Le 28 juillet 2005, Brigitte Monneau envoie un courriel à Jean-Daniel Eigenmann, de Téléfilm. Elle lui écrit : « le CNC sur un projet avec les Films de la Perrine dans lequel on a exigé un amendement au contrat de copro pour autorisation préalable des autorités aurait dit que pour eux, il n’est pas nécessaire de donner une telle autorisation une fois le projet livré. Comme cela est contradictoire avec leur position dans les dossiers Guilgamesh, l’avocat de P. Cadieux entend défendre ce point ». Mme Monneau souligne aussi qu’il allègue que Téléfilm ne fait rien pour faire valoir ce point auprès du CNC (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-48).
[44] Le 23 novembre 2006, Espace Vert fait signer les comptes finaux au représentant de Guilgamesh (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-49).
[45] Après le 23 novembre 2006, le représentant d’Espace Vert appelle Jean-Daniel Eigenmann afin de l’informer qu’il désire procéder à une rétrocession de ses droits dans la production à la société française, les Films de la Perrine. Toutefois, le CNC réitère que les 3 films ne peuvent pas être des coproductions franco-canadiennes.
[46] M. Boischot, des Films de la Perrine, demande donc à Espace Vert de lui soumettre des preuves de coproduction obtenues par le CNC, démarche qu’Espace Vert fait auprès de M. Eigenmann de Téléfilm. M. Eigenmann lui envoie alors un courriel de confirmation du CNC (affidavit du représentant de la demanderesse, pièce P-50).
[47] Espace Vert fait rédiger un acte de rétrocession qu’il présente à M. Boischot des Films de la Perrine. M. Boischot veut par contre consulter M. Cormier, du CNC, avant de procéder à la rétrocession.
[48] Le 18 juin 2007, Espace Vert reçoit un projet d’avis de cotisation du vérificateur René Pétrin de l’Agence du revenu du Canada (l’Agence) (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-51).
[49] Le représentant de la demanderesse communique avec M. Pétrin pour l’informer qu’il y avait une erreur sur la date d’échéance car la fin de la première année fiscale de la société Les Productions Espace Vert VIII Inc. tombe le 15 décembre 2003.
[50] Après avoir reçu le projet d’avis de cotisation de l’Agence, Espace Vert tente à nouveau d’ouvrir le dossier auprès du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens [BCPAC].
[51] Le 28 juin 2007, Me Christophe Pascal, avocat français d’Espace Vert, fait parvenir à Laurent Cormier les comptes définitifs visés par l’administrateur judiciaire tel, que demandé par ce dernier dans son courriel du 9 juin 2005 ainsi qu’une demande de livraison des agréments définitifs. Ce courriel demeure sans réponse à ce jour (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-54).
[52] Le 1er août 2007, Jocelyn Casimir, du BCPAC, confirme la réouverture du dossier au BCPAC. De plus, selon le représentant d’Espace Vert, M. Casimir mentionne que le dossier n’est plus révoqué et qu’il attend une réponse de Téléfilm.
[53] Le 20 septembre 2007, la demanderesse reçoit un avis de cotisation de M. Pétrin de l’Agence. Le représentant d’Espace Vert prétend qu’il est inhabituel qu’un vérificateur envoie un avis de cotisation sans une consultation préalable du contribuable afin de lui donner une échéance finale pour soumettre les documents pertinents.
[54] Le 24 septembre 2007, le BCPAC fait parvenir une copie de la révocation de la production Mission Gibbons à Bornéo.
[55] Espace Vert demande à Téléfilm de mettre sur pied une commission mixte pour soulever la gravité des problèmes concernant l’article XVI de l’Accord sur les relations dans le domaine de la télévision entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française (l’Accord Canada-France) (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-59).
[56] Le représentant d’Espace Vert prétend que Téléfilm a fait défaut à cette obligation contenue dans son mandat (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-60). Téléfilm répond que son mandat se limite à recevoir et évaluer les demandes de certification de projets à titre de coproductions officielles et, à la lumière des traités et principes directeurs applicables, de recommander ou non au gouvernement la reconnaissance du statut de production nationale (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-61).
[57] Le 3 octobre 2007, Téféfilm fait parvenir à Espace Vert l’ébauche des règles de procédures, suite aux demandes d’accès à l’information déposées par cette dernière.
[58] Le 2 août 2007, Téléfilm confirme la révocation, par lettre (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-69).
[59] À ce jour, le représentant d’Espace Vert prétend que les délais de 48 mois pour révoquer la détermination de la coproduction ne sont pas écoulés puisque l’avis de cotisation de l’Agence date de la fin de la première année fiscale après le premier jour de tournage soit le 15 décembre, ce qui amène l’expiration du délai au 15 décembre 2007, alors que la décision de révocation est prise le 12 mars 2007.
[60] De plus, selon Espace Vert, Téléfilm avait entre les mains tous les documents nécessaires afin d’accorder le certificat d’achèvement de la production.
IV. Législation
[61] Les articles pertinents de la Loi de l’impôt sur le Revenu [LIR] et le Règlement de l’impôt sur le Revenu [RIR] sont reproduits en annexe aux présents motifs.
V. Question en litige et norme de contrôle
A. Questions en litige
[62] Cette demande de révision judiciaire soulève les questions suivantes :
1. Est-ce que le défendeur respecte les règles d’équité procédurale?
2. La décision du défendeur de révoquer le certificat, partie A, pour les dossiers Mission Gibbons à Bornéo, Terre des Dragons A.K.A. Retour à Komodo et l’Ours à lunettes est-elle raisonnable?
B. Norme de contrôle
[63] Dans l’affaire Tricon Television29 Inc c Canada (ministre du Patrimoine canadien), 2011 CF 435, [2011] ACF No 547, le juge Hughes écrit, au paragraphe 31 de sa décision, que
De manière générale les principes juridiques applicables énoncés par la Cour suprême du Canada notamment dans les arrêts Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339, et Baker c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 RCS 817, ne sont pas contestés :
1. Dans le cadre du contrôle judiciaire d'une décision d'un office fédéral, la norme de la décision correcte s'applique aux questions de droit;
2. Dans le cadre du contrôle judiciaire d'une décision d'un office fédéral qui a agi dans les limites du mandat qui lui a été confié par la loi, la question doit être tranchée en fonction de la norme de la décision raisonnable et il convient de faire preuve de déférence envers l'office fédéral, en particulier lorsque la décision relève de son expertise unique;
3. Lorsqu'il est question de justice naturelle, d'équité et d'impartialité, la norme commande le respect de ces principes;
4. Les motifs fournis par l'office fédéral doivent être intelligibles et transparents, suffisants pour informer le destinataire de l'issue et du raisonnement qui y a conduit.
[64] La norme de contrôle applicable aux questions qui soulèvent l’application de la théorie des attentes légitimes et des règles d’équité procédurale est celle de la décision correcte.
[65] La norme de contrôle applicable à la décision du défendeur de révoquer le certificat de coproduction d’Espace Vert est celle de la décision raisonnable.
VI. La position des parties
A. La position d’Espace Vert
[66] Espace Vert allègue que la décision du défendeur de révoquer le certificat de coproduction, partie A, et de refuser de livrer le certificat d’achèvement, partie B, est manifestement déraisonnable, arbitraire et abusive car contraire à la Loi et aux pratiques administratives.
[67] Espace Vert souligne qu’elle n’a fait aucun énoncé inexact ni aucune omission en vue d’obtenir le certificat, partie A. De plus, elle prétend respecter tous ses engagements puisque tous les éléments de la production, et les éléments de contributions financières ont été réalisés.
[68] La certification d'une coproduction par une autorité nationale n'est pas nécessairement bilatérale, selon Espace Vert.
[69] Espace vert soutient avoir été victime des manœuvres de son coproducteur. Ce dernier ayant unilatéralement placé la société Guilgamesh en redressement judiciaire, et ce, sans même lui donner un avis. Ledit coproducteur tentant de racheter ses propres productions dans le but de résoudre des problèmes financiers.
[70] Les agissements du coproducteur Guilgamesh ne laissent pas de choix à Espace Vert, qui doit donc exercer son droit de préemption prévu à la loi française et se faire céder les droits sur les productions sus mentionnées.
[71] Aux dires d’Espace Vert, la préemption des droits du coproducteur ne change pas le fait qu'il s'agit en l’instance d'une réelle coproduction entre le Canada et la France, et ce, considérant que les producteurs des deux pays avaient complété tous les éléments de la coproduction avant la cession des droits.
[72] Espace Vert soutient que le défendeur agit de façon déraisonnable en n’émettant pas la certification finale (partie B) de ces coproductions et en invoquant erronément que ces coproductions n'étaient pas visées par un accord.
[73] Espace Vert rappelle également que le BCPAC ou son mandataire, Téléfilm, avaient, entre leurs mains, tous les éléments leur permettant de faire une recommandation positive et d’accorder les certificats d'achèvement. Le défendeur agit donc de façon déraisonnable en concluant erronément que le BCPAC n'a pas reçu toute la documentation requise.
[74] Espace Vert allègue que la livraison de la certification finale d’une coproduction ne peut dépendre de l'opinion de l'autorité française, sous peine pour le défendeur de manquer à son obligation d’exercer son pouvoir discrétionnaire en toute indépendance. En autant que le producteur canadien ait accompli l'essentiel des éléments de la coproduction et respecter l'esprit du traité avec la France, le défendeur doit accorder la certification finale, partie B.
[75] La décision de certification anticipée du défendeur précise les conditions que devait rencontrer Espace Vert. Puisque ce dernier satisfait toutes ces exigences, le défendeur doit livrer la certification finale de la production (partie B).
[76] Aux dires d’Espace Vert, les représentants du mandataire du défendeur agissent de mauvaise foi et font fi de leurs obligations d'assister Espace Vert, préférant s'en tenir à une interprétation déraisonnable des critères applicables à la livraison des certificats de coproduction. Téléfilm fait preuve de complaisance envers les autorités françaises voulant manifestement éviter de les contredire, et ce, malgré que ces dernières soient dans l'erreur.
[77] Espace Vert rappelle également qu'il n'existe aucune règle de procédure concernant la gestion du traité entre la France et le Canada.
[78] Le motif de révocation invoqué dans la décision du défendeur est sans fondement, selon Espace Vert, puisque toute l'information requise pour accorder les certificats d'achèvement, partie B, était entre les mains du défendeur ou de son mandataire, Téléfilm.
[79] Espace Vert soutient aussi que la décision du défendeur ne mentionne nullement quels documents seraient manquants.
[80] Selon Espace Vert, les agissements du défendeur tendent à démontrer que le processus de certification ne suit pas des règles rigides mais qu'il s'agit bien d'un processus flexible et non formaliste.
[81] Alléguant que le défendeur a, par le passé, livré des certificats d'achèvement, en des circonstances analogues, Espace Vert prétend qu'il doit le faire en l’instance puisqu'il doit agir de façon cohérente et éviter l'arbitraire dans sa prise de décision.
[82] Espace Vert plaide subsidiairement que le délai de livraison de certificat d'achèvement, partie B, n'en est pas un de rigueur et qu'aucun préjudice ne peut résulter d'une analyse du dossier après l’échéance du délai prévu au RIR.
B. Position du défendeur
[83] Dans un premier temps, le défendeur soutient qu’Espace Vert n'est pas traitée de façon discriminatoire puisque les règles d'équité procédurale sont respectées, en tout temps, dans le traitement des trois dossiers soit : Ours à lunettes, Mission Gibbons à Bornéo et Retour à Komodo.
[84] Selon le défendeur, Espace Vert connaît les conditions relatives à la détermination de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne pour bénéficier du crédit d'impôt.
[85] Aux dires du défendeur, malgré les échanges entre Espace Vert et son mandataire, Téléfilm, Espace Vert ne peut bénéficier du crédit d'impôt puisque les documents nécessaires pour établir que les trois productions susmentionnées se qualifiaient, à titre de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, ne sont pas déposés dans le délai requis.
[86] Le défendeur rappelle que le libellé de la LIR et du RIR ne crée aucune obligation pour le ministre du Patrimoine d’accorder un certificat, ni le droit absolu pour Espace Vert d'obtenir cette certification en l'absence du respect des exigences prévues dans les dispositions législatives. Il allègue la décision de la Cour fédérale dans l'affaire Polchies c Canada, 2007 CF 493 aux paras 61 et 62 au soutien de cette proposition.
[87] Dans le cas des trois productions susmentionnées, le certificat est révoqué parce que ces productions ne se qualifiaient plus à titre de coproduction, Espace Vert ayant procédé au rachat de la partie française. De ce fait, elle devenait seule productrice. La décision du défendeur de révoquer un certificat d'achèvement relève des prescriptions formelles de la loi et non d'un pouvoir discrétionnaire, contrairement à ce que prétend Espace Vert.
[88] Finalement, le défendeur rappelle qu’Espace Vert ne peut s'attendre à ce que des droits matériels lui soient reconnus en dehors de la procédure de certification.
VII. Analyse
[89] En l’instance, la Cour doit répondre à deux questions. Est-ce que le défendeur respecte les règles d’équité procédurale? Puis la décision du défendeur de révoquer le certificat, partie A, pour les dossiers Mission Gibbons à Bornéo, Terre des Dragons A.K.A. Retour à Komodo et l’Ours à lunettes est-elle raisonnable? Nous allons disposer de ces deux questions ensemble puisqu’ elles sont intrinsèquement liées en l’instance.
L’équité procédurale et la raisonnabilité de la décision
[90] La chronologie des évènements revêt une importance particulière dans ce dossier car elle permet à la Cour de déterminer si les parties respectent leurs obligations respectives et les principes d’équité procédurale.
[91] L’Accord Canada-France prévoit, en son article XII, que « les autorités compétentes des deux pays fixent conjointement les règles de procédure de la coproduction en tenant compte de la législation et de la réglementation en vigueur au Canada et en France.»
[92] Le 1er mars 2004, Téléfilm déposait une recommandation favorable à la production Mission Gibbons à Bornéo. Il en va de même pour les productions Ours à lunettes et Terre des Dragons. Dans ces deux derniers dossiers, la recommandation favorable ou décision anticipée date du 18 octobre 2004.
[93] Le 20 décembre 2004, le BCPAC accorde le certificat (partie A), pour la production Mission Gibbons à Bornéo. Les certificats, partie A, dans le cas des productions Terre des Dragons et Ours à lunettes sont livrés en date du 25 mai 2005.
[94] Lorsque Téléfilm dépose une recommandation favorable, cette dernière impose au récipiendaire, c’est-à-dire au producteur, certaines conditions qui doivent être respectées s’il veut recevoir ultimement son certificat, partie B.
[95] En effet, dans la lettre de Téléfilm à Espace Vert, en date du 1er mars 2004, on précise clairement que la production (Mission Gibbons à Bornéo) doit être reconnue par les autorités compétentes de la France à titre de coproduction officielle (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-21).
[96] De plus, cette lettre contient une autre disposition qui précise que :
« toute modification à un projet ayant fait l’objet d’une décison anticipée est susceptible de lui faire perdre son statut de coproduction officielle. S’il s’avère nécessaire de modifier le projet, l’approbation préalable des autorités compétentes doit être obtenue ».
[97] Les éléments de preuve au dossier amènent la Cour à constater que Téléfilm apprend l’exercice du droit de préemption d’Espace Vert, le 7 janvier 2005, soit après la livraison de la lettre de décision anticipée. Il est clair qu’Espace Vert a fait défaut d’aviser Téléfilm avant d’exercer son droit de préemption. En effet, Espace Vert conclut l’exercice de son droit de préemption le 14 octobre 2004 (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-30).
[98] Par ailleurs, cet exercice du droit de préemption entraîne une conséquence irrémédiable puisqu’ Espace Vert devient seul et unique producteur. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher au défendeur sa décision ni les motifs allégués au soutien.
[99] Téléfilm fait parvenir à Espace Vert, le 2 août 2007, une lettre de révocation du statut de coproduction pour les projets Mission Gibbons à Bornéo, Les dragons de Komodo et Les ours à lunettes. On y précise : « vous nous avez fait parvenir copie d’une convention signée le 14 octobre 2004 entre vous et Me Gay, Administrateur judiciaire de la société Guilgamesh, en redressement judiciaire depuis le 6 novembre 2003. En vertu de cette convention, tous les droits sur les documentaires ont été cédés à votre société. À l’article 2 de ladite convention, vous reconnaissez par ailleurs être l’unique producteur de ces documentaires » (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-69 voir aussi la convention à la pièce P-30). Ainsi, Téléfilm ne peut maintenir le statut de coproduction pour les documentaires mentionnés ci-haut, et ce, en vertu de l’Accord Canada-France.
[100] De plus, la participation au financement a été modifiée en cours de route. Dans la convention de coproduction conclue le 19 novembre 2002, entre les Productions Espace Vert VIII et Guilgamesh, il est écrit à l’article 20.01 que : « la présente convention est conclue sous réserve de l’agrément des autorités compétentes du Canada et de la France aux fins du traité qui devront accepter que la production respecte les exigences du Traité et que le Groupe canadien ou le Groupe français sont par conséquent admissibles aux avantages prévus dans le traité» (Certificat conformément à la règle 317, affidavit du représentant d’Espace Vert, pièce P-14). Il est aussi écrit, à l’article 20.02 de la convention, que : « chacun des groupes soumettra la présente convention et toute modification qui pourrait lui être apportée aux autorités compétentes de son pays aux fins du traité et s’engage à remettre dans les délais les plus brefs à ces autorités tous les documents pertinents », ce qu’Espace Vert omet de faire lorsqu’elle exerce son droit de préemption, afin d’obtenir les droits de la production Mission Gibbons à Bornéo. Comme l’a souligné Laurent Cormier, du CNC, dans son courriel du 20 janvier 2005, « Pour ces dossiers non clos, la reprise par le producteur canadien leur fait évidemment perdre le statut de copro officielle et donc l’accès aux aides françaises ». Et puisque la France ne reconnaît pas la production comme une coproduction, Téléfilm devait révoquer le statut de coproduction.
[101] D’autre part, Espace Vert ne peut prétendre que le défendeur n’a pas respecté son devoir d’équité procédurale puisque Téléfilm répond, à maintes reprises, aux nombreuses représentations, demandes et questions présentées par Espace Vert (affidavit du représentant d’Espace Vert, pièces P-41, 42, 43, 45,49,56,57 et 59). Brigitte Monneau, de Téléfilm, rencontre les représentants d’Espace Vert, le 31 janvier 2005, dans le but de préciser la position de Téléfilm suite à la signature de la convention, le 14 octobre, avec l’administrateur judiciaire qui fait perdre le statut de coproduction officielle aux projets. Mme Monneau y tient le même discours que le CNC. Elle note au dossier Espace Vert que « P. Cadieux ne comprend pas que le CNC ne l’ait pas avisé de ce risque en août 2004 lors de leur rencontre ». Elle écrit qu’elle a mentionné à M. Cadieux qu’il était tenu « selon les contrats de copro, de nous aviser de toute cession des projets, ce qu’il n’a pas fait (on l’a avisé que nous aurions été en mesure de lui dire qu’il y avait un problème) ». Elle écrit qu’elle a mentionné à M. Cadieux que « la correspondance du CNC était claire sur les conséquences de la convention de cession, mais qu’on attendait une correspondance officielle ». Elle ajoute qu’elle a précisé à M. Cadieux que Téléfilm n’aurait « pas le choix de révoquer les décisions anticipées si le CNC le faisait puisque la décision de coproduction est nécessairement bilatérale ».
[102] Espace Vert soutient, par ailleurs, que le CNC aurait eu un comportement qui contredit certaines des positions conjointes adoptées par Téléfilm et CNC, eu égard à la possibilité de procéder à des rétrocessions. La Cour ne peut souscrire à cet argument pour les raisons suivantes. Premièrement, il n’existe aucune obligation aux termes de l’Accord, pour Téléfilm ni pour le CNC, de modifier leurs politiques et procédures respectives, pour un producteur qui aurait procédé à des transactions sans aviser au préalable les principaux intéressés, à savoir le CNC et Téléfilm. Deuxièmement, que le CNC ait modifié la teneur de ses clauses de coproduction à la suite de ces dossiers ne constitue pas en soit la reconnaissance d’une faute. Il nous apparaît tout à fait normal que l’on désire éviter toute répétition de situation analogue par l’ajout de dispositions contractuelles plus précises.
[103] Espace Vert prétend également que l’avis juridique qu’elle a obtenu de son avocat français, Me Pascal, précise que les dispositions du Code de la propriété intellectuelle français étant d’ordre public la préemption des droits de Guilgamesh devenait opposable au CNC et à Téléfilm, nonobstant les règles contractuelles que ces dernières lui ont opposées. Espace Vert aurait dû entreprendre les procédures nécessaires devant les instances françaises pour faire valoir ce point de vue à l’encontre du CNC. Cette disposition du Code français n’est certes pas opposable à Téléfilm et ne saurait relever Espace Vert de ses obligations aux termes de la LIR et de sa réglementation, lesquelles n’accordent aucune discrétion au ministre. Les délais que l’on retrouve dans le RIR, particulièrement les dispositions de l’article 1106 (1) sont de rigueur. De plus, une approbation donnée sans que les conditions prescrites par la Loi ne soient remplies ne lie pas le ministre (voir décision Canada (ministre du Revenu national) c Inland Industries Ltd [1974] RCS 514 p 523).
[104] Enfin, Espace Vert reproche également à Téléfilm son refus de convoquer une réunion de la Commission mixte pour discuter de ces dossiers. Il n’existe aucune obligation pour Téléfilm de ce faire aux termes de l’Accord et son obligation d’équité procédurale ne va pas si loin puisqu’il s’agit d’un dossier ponctuel.
[105] L’accord de coproduction entre la France et le Canada est clair et les procédures à suivre aussi.
[106] Le défendeur n’a pas manqué à son devoir d’équité procédurale et sa décision de révoquer ses décisions anticipées est raisonnable et justifiée. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’intervenir, la décision du Ministre est raisonnable et conforme à la Loi.
[107] La demande de révision judiciaire doit être rejetée, le tout avec dépens. La présente décision s’applique Mutatis Mutandis aux dossiers T-2060-07 et T-2061-07 et sera versée dans chacun de ces dossiers.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de révision judiciaire est rejetée, avec dépens. La présente décision s’applique Mutatis Mutandis aux dossiers T-2060-07 et T-2061-07 et sera versée dans chacun de ces dossiers.
Annexe
· L’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, 5e supplément, tel que modifié:
Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
Définitions
125.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
· « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne »
“Canadian film or video production certificate”
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et renfermant :
o a) une attestation portant que la production est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
o b) une estimation des montants entrant dans le calcul du montant qui est réputé, par le paragraphe (3), avoir été payé relativement à la production.
· « dépense de main-d’oeuvre »
“labour expenditure”
« dépense de main-d’oeuvre » Quant à une société qui est une société admissible pour une année d’imposition relativement à un bien lui appartenant qui est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et sous réserve du paragraphe (2), le total des montants suivants, dans la mesure où il s’agit de montants raisonnables dans les circonstances qui sont inclus dans le coût du bien ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société :
o a) les traitements ou salaires directement attribuables au bien que la société a engagés après 1994 et au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant de l’étape du scénario version finale jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et qu’elle a versés au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, à l’exception des montants engagés au cours de cette année précédente qui ont été payés dans les 60 jours suivant la fin de cette année;
o b) la partie de la rémunération (sauf les traitements et salaires et la rémunération qui se rapporte à des services rendus au cours de l’année d’imposition précédente et qui a été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette année) qui est directement attribuable à la production du bien, qui se rapporte à des services rendus à la société après 1994 et au cours de l’année ou de cette année précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant de l’étape du scénario version finale jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et que la société a versée au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année :
§ (i) soit à un particulier qui n’est pas un employé de la société, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas :
§ (A) attribuable à des services rendus personnellement par le particulier dans le cadre de la production du bien,
§ (B) attribuable aux traitements ou salaires des employés du particulier pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires,
§ (ii) soit à une autre société canadienne imposable, dans la mesure où le montant versé est attribuable aux traitements ou salaires des employés de cette société pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires,
§ (iii) soit à une autre société canadienne imposable dont l’ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation, exception faite des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où le montant versé est attribuable à des services rendus personnellement par le particulier dans le cadre de la production du bien,
§ (iv) soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas :
§ (A) attribuable à des services rendus personnellement par un particulier qui est un associé de la société de personnes, dans le cadre de la production du bien,
§ (B) attribuable aux traitements ou salaires des employés de la société de personnes pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires;
o c) lorsque la société est une filiale à cent pour cent d’une autre société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent article) et a conclu une convention avec celle-ci pour que le présent alinéa s’applique au bien, le montant remboursé par la société au cours de l’année, ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, au titre d’une dépense que la société mère a engagée au cours d’une année d’imposition donnée de celle-ci relativement au bien et qui serait incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société relativement au bien pour l’année donnée par l’effet des alinéas a) ou b) si, à la fois :
§ (i) la société avait eu une telle année donnée,
§ (ii) la dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société mère et avait été versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société mère.
La dépense de main-d’oeuvre d’une société qui n’est pas une société admissible pour l’année est nulle.
· « dépense de main-d’oeuvre admissible »
“qualified labour expenditure”
« dépense de main-d’oeuvre admissible » Quant à une société pour une année d’imposition relativement à un bien lui appartenant qui est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, le moins élevé des montants suivants :
o a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
§ (i) le total des montants suivants :
§ (A) la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année relativement au bien,
§ (B) l’excédent du total des montants représentant chacun la dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure relativement au bien sur le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société relativement au bien pour une année d’imposition antérieure avant la fin de laquelle les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement du bien ont commencé,
§ (ii) dans le cas où la société est une société mère, le total des montants représentant chacun un montant qui est l’objet d’une convention, visée à l’alinéa c) de la définition de « dépense de main-d’oeuvre », conclue relativement au bien entre la société et sa filiale à cent pour cent;
o b) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
représente 48 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
§ (i) le coût du bien ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, son coût en capital, pour la société à la fin de l’année,
§ (ii) le total des montants représentant chacun un montant d’aide relatif au coût visé au sous-alinéa (i) que la société ou une autre personne ou société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année, qui n’a pas été remboursé avant ce moment en exécution d’une obligation légale de ce faire et qui n’est pas par ailleurs appliqué en réduction de ce coût,
- B
le total des montants représentant chacun la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société relativement au bien pour une année d’imposition antérieure avant la fin de laquelle les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement du bien ont commencé.
· « investisseur »
“investor”
« investisseur » Personne, sauf une personne visée par règlement, qui ne prend pas une part active, de façon régulière, continue et importante, dans les activités d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui constitue une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.
· « montant d’aide »
“assistance”
« montant d’aide » Montant, sauf un montant prévu par règlement ou un montant réputé payé par le paragraphe (3), qui serait inclus, en application de l’alinéa 12(1)x), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii).
· « production cinématographique ou magnétoscopique canadienne »
“Canadian film or video production”
« production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » S’entend au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu.
· « société admissible »
“qualified corporation”
« société admissible » Société qui, tout au long d’une année d’imposition, est une société canadienne imposable visée par règlement dont les activités au cours de l’année consistent principalement à exploiter, par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, une entreprise qui est une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.
· « traitement ou salaire »
“salary or wages”
« traitement ou salaire » En sont exclus les montants visés à l’article 7 et les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes.
Règles concernant la dépense de main-d’oeuvre d’une société
(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la définition de « dépense de main-d’oeuvre » au paragraphe (1):
· a) est exclue de la rémunération celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes;
· b) les services visés à l’alinéa b) de cette définition qui se rapportent à l’étape de la postproduction du bien ne comprennent que les services que rend à cette étape la personne qui occupe la fonction d’assistant-bruiteur, d’assistant-coloriste, d’assistant-mixeur, d’assistant-monteur principal, de bruiteur, de cameraman d’animation, de chef de la postproduction, de coloriste, d’étalonneur, d’infographiste, de mixeur, de monteur d’effets spéciaux, de monteur principal, de monteur sonore, de monteur vidéo, de preneur de son, de préposé au développement, de préposé à l’inspection et au nettoyage, de préposé au tirage, de projectionniste, de technicien à l’encodage, de technicien à l’enregistrement, de technicien au repiquage, de technicien en préparation de trucages optiques, de technicien en magnétoscopie, de technicien en sous-titrage ou de vidéographiste ou la personne qui occupe une fonction visée par règlement;
· c) la définition ne s’applique pas aux montants auxquels s’applique l’article 37.
Crédit d’impôt
(3) La société qui est une société admissible pour une année d’imposition est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égal à 25 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, si les conditions suivantes sont réunies :
· a) la société joint les documents suivants à la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année :
o (i) le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne délivré relativement à la production,
o (ii) un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits,
o (iii) tout autre document visé par règlement relativement à la production;
· b) les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement de la production ont commencé avant la fin de l’année.
Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas à la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne à l’égard de laquelle un investisseur, ou une société de personnes dans laquelle un investisseur a une participation directe ou indirecte, peut déduire un montant relativement à la production dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.
Moment de la réception d’un montant d’aide
(5) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’une société est réputée, par le paragraphe (3), avoir payé pour une année d’imposition est réputé être un montant d’aide qu’elle a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.
Révocation d’un certificat
(6) Le ministre du Patrimoine canadien peut révoquer un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à une production si l’un des faits suivants se vérifie :
· a) une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d’obtenir le certificat;
· b) la production n’est pas une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.
Pour l’application de l’alinéa (3)a)(i), un certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.
· L’article 1106 du Règlement de l’impôt sur le revenu, CRC c 945 [RIR]:
Section VII
Certificats délivrés par le ministre du Patrimoine canadien
Définitions
1106. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à l’alinéa x) de la catégorie 10 de l’annexe II.
· « agence cinématographique d’État »
“Canadian government film agency”
« agence cinématographique d’État » Agence fédérale ou provinciale dont le mandat est lié à l’octroi d’aide à la réalisation de productions cinématographiques au Canada.
· « Canadien »
“Canadian”
« Canadien »
o a) Particulier qui est, selon le cas :
§ (i) un citoyen au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté,
§ (ii) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
o b) société qui est une unité sous contrôle canadien, selon ce qui est prévu aux articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada.
· « certificat d’achèvement »
“certificate of completion”
« certificat d’achèvement » Certificat attestant l’achèvement d’une production cinématographique ou magnétoscopique d’une société, délivré par le ministre du Patrimoine canadien avant le jour (appelé « date limite d’attestation de la production » à la présente section) qui suit de six mois la date limite de demande relative à la production.
· « convention de jumelage »
“twinning arrangement”
« convention de jumelage » Convention qui consiste à réunir deux productions cinématographiques ou magnétoscopiques distinctes, l’une canadienne et l’autre étrangère.
· « demande de certificat d’achèvement »
“application for a certificate of completion”
« demande de certificat d’achèvement » Demande relative à une production cinématographique ou magnétoscopique qu’une société canadienne imposable visée présente au ministre du Patrimoine canadien avant le jour (appelé « date limite de demande relative à la production » à la présente section) qui correspond au dernier en date des jours suivants :
o a) le jour qui suit de 24 mois la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ont débuté les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;
o b) le jour qui suit de 18 mois le jour visé à l’alinéa a), si la société a présenté à l’Agence du revenu du Canada la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi — et en a fourni une copie au ministre du Patrimoine canadien — au cours de la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour les première et deuxième années d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production.
· « producteur »
“producer”
« producteur » Est le producteur d’une production cinématographique ou magnétoscopique le particulier qui, à la fois :
o a) contrôle la production et en est le principal décideur;
o b) est directement responsable de l’acquisition de l’intrigue ou du scénario de la production ainsi que de l’élaboration, du contrôle créatif et financier et de l’exploitation de la production;
o c) est identifié dans la production comme en étant le producteur.
· « production exclue »
“excluded production”
« production exclue » Production cinématographique ou magnétoscopique d’une société canadienne imposable visée (appelée « société donnée » à la présente définition), qui, selon le cas :
o a) est une production à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie :
§ (i) la société donnée n’a pas présenté de demande de certificat d’achèvement la concernant avant la date limite de demande relative à la production,
§ (ii) aucun certificat d’achèvement la concernant n’a été délivré avant la date limite d’attestation de la production,
§ (iii) dans le cas où elle n’est pas une coproduction prévue par un accord, ni la société donnée ni une autre société canadienne imposable visée qui lui est liée :
§ (A) d’une part, n’est titulaire exclusif du droit d’auteur mondial sur la production en vue de son exploitation commerciale pour la période de 25 ans qui commence dès que la production est exploitable commercialement après son achèvement, sauf jusqu’à concurrence d’une participation dans la production que détient une société canadienne imposable visée à titre de coproducteur ou une personne visée,
§ (B) d’autre part, ne contrôle le processus de concession de la licence d’exploitation commerciale initiale,
§ (iv) aucune convention écrite, faisant état d’une contrepartie à la juste valeur marchande, n’a été conclue à son égard avec l’une des personnes suivantes pour qu’elle soit diffusée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès qu’elle est exploitable commercialement après son achèvement :
§ (A) une société, ayant la qualité de Canadien, qui est distributrice de productions cinématographiques ou magnétoscopiques,
§ (B) une société titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour les marchés de la télévision,
§ (v) la production a été distribuée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès qu’elle est exploitable commercialement, après son achèvement, par une personne qui n’a pas la qualité de Canadien;
o b) est une production qui est, selon le cas :
§ (i) une émission d’information, d’actualités ou d’affaires publiques ou une émission qui comprend des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers,
§ (ii) une interview-variétés,
§ (iii) une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours, sauf celle qui s’adresse principalement aux personnes mineures,
§ (iv) la présentation d’une activité ou d’un événement sportif,
§ (v) la présentation d’un gala ou d’une remise de prix,
§ (vi) une production visant à lever des fonds,
§ (vii) de la télévision vérité,
§ (viii) de la pornographie,
§ (ix) de la publicité,
§ (x) une production produite principalement à des fins industrielles ou institutionnelles,
§ (xi) une production, sauf un documentaire, qui consiste en totalité ou en presque totalité en métrage d’archives.
· « rémunération »
“remuneration”
« rémunération » Sont exclues de la rémunération les sommes déterminées en fonction des bénéfices ou des recettes.
Société canadienne imposable visée
(2) Pour l’application de l’article 125.4 de la Loi et de la présente section, est une « société canadienne imposable visée » la société canadienne imposable qui a la qualité de Canadien, à l’exception de toute société qui, selon le cas :
· a) est contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes dont tout ou partie du revenu imposable est exonéré de l’impôt en vertu de la partie I de la Loi;
· b) est une société à capital de risque de travailleurs visée à l’article 6701.
Coproduction prévue par un accord
(3) Pour l’application de la présente section, « coproduction prévue par un accord » s’entend d’une production cinématographique ou magnétoscopique à laquelle s’applique l’un des instruments suivants :
· a) un accord de coproduction conclu entre le Canada et un autre État;
· b) le Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Hong Kong, région administrative spéciale, République populaire de Chine, relativement à la coproduction cinématographique et audiovisuelle;
· c) l’Énoncé commun de politique relative à la coproduction cinématographique, télévisuelle et vidéo par le Japon et le Canada;
· d) le Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée sur la coproduction télévisuelle;
· e) l’Accord relatif aux relations dans le domaine de l’audiovisuel entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Malte.
Production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
(4) Sous réserve des paragraphes (6) à (9), pour l’application de l’article 125.4 de la Loi, de la présente partie et de l’annexe II, « production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » s’entend d’une production cinématographique ou magnétoscopique, à l’exception d’une production exclue, d’une société canadienne imposable visée, à l’égard de laquelle le ministre du Patrimoine canadien a délivré un certificat (sauf un certificat qui a été révoqué en vertu du paragraphe 125.4(6) de la Loi) et qui, selon le cas :
· a) est une coproduction prévue par un accord;
· b) remplit les conditions suivantes :
o (i) son producteur a la qualité de Canadien tout au long de sa production,
o (ii) le ministre du Patrimoine canadien y a attribué au moins six points en conformité avec le paragraphe (5),
o (iii) au moins 75 % du total des coûts des services fournis dans le cadre de sa production, à l’exception des coûts exclus, était à payer relativement à des services fournis à ou par des particuliers qui ont la qualité de Canadien; pour l’application du présent sous-alinéa, sont des coûts exclus :
§ (A) les coûts déterminés en fonction du revenu provenant de la production,
§ (B) la rémunération payable au producteur ou aux particuliers visés à l’un des sous-alinéas (5)a)(i) à (viii) et b)(i) à (vi) ou à l’alinéa (5)c), ou à leur égard, (y compris les particuliers qui seraient visés à l’alinéa (5)c) s’ils avaient la qualité de Canadien),
§ (C) les sommes à payer au titre des frais d’assurance, de financement et de courtage et des frais juridiques et comptables et les sommes semblables,
§ (D) les coûts visés au sous-alinéa (iv),
o (iv) au moins 75 % du total des coûts se rapportant à sa postproduction, y compris les travaux de laboratoire, la prise de son et le montage de la bande sonore et de l’image, (à l’exception, d’une part, des coûts déterminés en fonction du revenu provenant de la production et, d’autre part, de la rémunération payable au producteur ou aux particuliers visés à l’un des sous-alinéas (5)a)(i) à (viii) et b)(i) à (vi) ou à l’alinéa (5)c), ou à leur égard, y compris aux particuliers qui seraient visés à l’alinéa (5)c) s’ils avaient la qualité de Canadien) ont été engagés relativement à des services fournis au Canada.
(5) Pour l’application de la présente section, le ministre du Patrimoine canadien attribue des points à l’égard des productions cinématographiques ou magnétoscopiques, comme suit :
· a) s’il s’agit d’une production autre qu’une production d’animation, les points ci-après sont attribués pour chacune des personnes suivantes, si elles sont des particuliers ayant la qualité de Canadien :
o (i) le réalisateur : deux points,
o (ii) le scénariste : deux points,
o (iii) l’artiste principal pour les services duquel la rémunération la plus élevée était à payer : un point,
o (iv) l’artiste principal pour les services duquel la deuxième rémunération en importance était à payer : un point,
o (v) le directeur artistique : un point,
o (vi) le directeur de la photographie : un point,
o (vii) le compositeur de musique : un point,
o (viii) le monteur de l’image : un point;
· b) s’il s’agit d’une production d’animation, les points ci-après sont attribués pour chacune des personnes suivantes, si elles sont des particuliers ayant la qualité de Canadien :
o (i) le réalisateur : un point,
o (ii) la voix principale pour laquelle la rémunération la plus élevée ou la deuxième rémunération en importance était à payer : un point,
o (iii) le concepteur surveillant : un point,
o (iv) le cameraman, si la prise de vue est effectuée au Canada : un point,
o (v) le compositeur de musique : un point,
o (vi) le monteur de l’image : un point;
· c) s’il s’agit d’une production d’animation, un point est attribué lorsque le scénariste principal et le superviseur du scénario-maquette sont tous deux des particuliers ayant la qualité de Canadien;
· d) s’il s’agit d’une production d’animation, les points ci-après sont attribués pour chacun des endroits suivants, s’ils sont situés au Canada :
o (i) l’endroit où sont effectués les travaux préparatoires et les décors de fond : un point,
o (ii) l’endroit où est effectuée l’animation-clé : un point,
o (iii) l’endroit où sont effectuées l’animation secondaire et l’interpolation : un point.
(6) Une production, sauf s’il s’agit d’une production d’animation ou d’une coproduction prévue par un accord, est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne seulement si les points suivants y sont attribués : deux points en vertu des sous-alinéas (5)a)(i) ou (ii) et un point en vertu des sous-alinéas (5)a)(iii) ou (iv).
(7) Une production d’animation, sauf s’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne seulement si les points ci-après y sont attribués :
· a) un point en vertu du sous-alinéa (5)b)(i) ou de l’alinéa (5)c);
· b) un point en vertu du sous-alinéa (5)b)(ii);
· c) un point en vertu du sous-alinéa (5)d)(ii).
Artiste principal et scénariste
(8) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente section :
· a) l’artiste principal d’une production est un acteur ou une actrice qui interprète l’un des rôles principaux, compte tenu de sa rémunération, de sa position au générique et de son temps de présence à l’écran;
· b) la voix principale d’une production d’animation est la voix du particulier qui interprète l’un des rôles principaux, compte tenu de sa rémunération et de la durée pendant laquelle sa voix est entendue;
· c) lorsqu’une personne qui n’a pas la qualité de Canadien participe à la rédaction et à l’élaboration du scénario d’une production, le scénariste n’a la qualité de Canadien que si le scénariste principal est un particulier qui a cette qualité par ailleurs, que si le scénario de la production est tiré d’une œuvre écrite par un Canadien et que si l’œuvre est publiée au Canada.
Production documentaire
(9) La production documentaire qui n’est pas une production exclue, et à laquelle moins de six points ont été attribués du fait qu’un ou plusieurs des postes visés à l’alinéa (5)a) sont vacants, est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si tous les postes visés à cet alinéa qui sont occupés relativement à la production le sont par des particuliers qui ont la qualité de Canadien.
Personne visée
(10) Pour l’application de l’article 125.4 de la Loi et de la présente section, est une personne visée :
· a) la société titulaire d’une licence de radiodiffusion (télévision, services spécialisés ou télévision payante) délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
· b) la société titulaire d’une licence d’entreprise de radiodiffusion qui finance des productions en raison de son engagement en matière d’« avantages importants » envers le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
· c) la personne à laquelle s’applique l’alinéa 149(1)l) de la Loi, si elle a un fonds qui sert à financer des productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes;
· d) toute agence cinématographique d’État;
· e) en ce qui a trait à une production cinématographique ou magnétoscopique, la personne non-résidente qui n’exploite pas d’entreprise au Canada par l’intermédiaire d’un établissement stable au Canada, si elle acquiert une participation dans la production pour se conformer aux conditions d’attestation d’une convention de jumelage portant sur une coproduction prévue par un accord;
· f) la personne qui répond aux conditions suivantes :
o (i) elle est visée à l’alinéa 149(1)f) de la Loi,
o (ii) elle a un fonds qui sert à financer des productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes qui sont financées en totalité ou en presque totalité au moyen de participations directes dans les productions,
o (iii) les seuls dons qu’elle a reçus après 1996 proviennent de personnes visées aux alinéas a) à e).
Montant prévu
(11) Pour l’application de la définition de « montant d’aide » au paragraphe 125.4(1) de la Loi, est un montant prévu la somme payée ou payable à un contribuable dans le cadre du Programme de droits de diffusion du Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d’émissions canadiennes ou du Canada Television Fund/Fonds canadien de télévision.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : T-1841-07, T-2060-07 et T-2061-07
INTITULÉ : LES PRODUCTIONS ESPACE VERT VIII INC
c
MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal, Québec
DATE DE L’AUDIENCE : 2 novembre 2011
DATE DES MOTIFS : 28 décembre 2011
COMPARUTIONS :
|
|
Me Bernard Letarte |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
|
Myles J. Kirvan Sous-procureur Général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |