[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 14 décembre 2011
En présence de M. le juge Campbell
ENTRE :
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PEIYING CAO (mineur) JUNJIN CAO (mineur)
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ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente demande concerne la décision négative par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SRP) a refusé de reconnaître aux demandeurs la qualité de réfugiés au sens de la Convention ou celle de personnes à protéger en raison d’une conclusion négative quant à leur crédibilité. La demanderesse principale (la demanderesse) est une citoyenne chinoise qui habitait dans une zone rurale de la ville de Guangzhou. Elle s’est enfuie au Canada avec ses enfants en 2009 parce qu’elle craignait d’être persécutée parce que son mari avait dénoncé la corruption et l’expropriation du chef de la brigade de son village. Le mari de la demanderesse faisait partie de la brigade en question et il se cache présentement.
[2] Dans sa décision, la SPR a tiré la conclusion négative suivante au sujet de la crédibilité :
Le tribunal a affirmé que la demandeure d’asile avait eu suffisamment de temps après avoir obtenu cette information pour modifier l’exposé circonstancié de son FRP et a demandé à la demandeure d’asile la raison pour laquelle elle ne l’avait pas modifié. La demandeure d’asile a de nouveau répondu [traduction] « mon conseil ne m’a pas dit [de le faire] ». La demandeure d’asile a confirmé qu’elle avait reçu l’aide d’un conseil pour remplir son FRP et a déclaré à l’audience que le contenu de son FRP était complet, véridique et exact. Dans l’exposé circonstancié de son FRP, des détails importants qui portent sur des questions centrales au regard de la demande d’asile ont été omis. Il est raisonnable de s’attendre à ce que la demandeure d’asile mentionne ces incidents au moins en modifiant son FRP ou à un certain moment avant de déclarer que son FRP est [traduction] « complet, véridique et exact ».
La demandeure d’asile a eu suffisamment de temps pour apporter d’autres modifications avant son audience. Elle a déclaré qu’elle savait dès la semaine précédant son audience qu’elle ne disposait pas de l’information adéquate pour étayer sa demande d’asile et que son conseil lui avait recommandé qu’elle obtienne davantage de documents à l’appui. Les nombreuses omissions dans l’exposé circonstancié du FRP et les incohérences dans le témoignage de la demandeure d’asile mettent en doute la crédibilité générale de cette dernière et nuisent à sa capacité d’agir à titre de témoin crédible. Le tribunal tire une inférence négative quant à la crédibilité de la demandeure d’asile du fait que celle-ci accorde très peu d’importance au fait de relater précisément des aspects essentiels de sa demande d’asile et du fait de son explication déraisonnable pour des omissions importantes.
[Non souligné dans l’original.]
(Décision, aux paragraphes 30 et 31)
[3] J’abonde dans le sens de l’avocate de la demanderesse lorsqu’elle affirme que le FPR de sa cliente était exact quant à la date du dépôt et que tout ajout à sa preuve que sa cliente a effectué par la suite s’inscrivait dans le cadre normal de la procédure d’examen de sa demande d’asile. J’estime donc que le FPR de la demanderesse ne comportait pas d’omission, de sorte que la conclusion négative tirée au sujet de sa crédibilité repose sur une erreur de fait cruciale et constitue une erreur susceptible de contrôle.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que l’ordonnance faisant l’objet de la demande de contrôle soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.
Il n’y a aucune question à certifier.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3600-11
INTITULÉ : HUILING FENG, PEIYING CAO (MINEUR), JUNJIN CAO (MINEUR) c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 13 décembre 2011
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : Le 14 décembre 2011
COMPARUTIONS :
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POUR LA DEMANDERESSE
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Bradley Béchard |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Canadian Immigration Lawyers
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POUR LA DEMANDERESSE |
Myles J. Kirvan Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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