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Date : 20111208


Dossier : T-1577-11

Référence : 2011 CF 1440

Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 décembre 2011

En présence de :  L’honorable juge Harrington

 

ACTION EN AMIRAUTÉ

en matière réelle et en matière personnelle

 

ENTRE :

 

 

ALAN TONEY, YVONNE TONEY, COURTNEY TONEY et REBECCA TONEY, REPRÉSENTÉS PAR ALAN TONEY, LEUR TUTEUR À L’INSTANCE

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA AU NOM DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE L’ALBERTA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DES RESSOURCES et LE NAVIRE CANADIEN TITULAIRE DU PERMIS N° AB1275024

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] Les demandeurs ont saisi la Cour d’une action en dommages-intérêts découlant du décès de la jeune Janessa Lynn Toney, leur fille et sœur. Janessa Lynn a perdu la vie le 27 septembre 2008 à la suite d’un accident de bateau survenu au Lac Newell, près de Brooks, en Alberta.

 

  • [2] Il est allégué que les défendeurs avaient une obligation en matière de recherche et sauvetage, et qu’ils ont échoué à cet égard. Les demandeurs réclament des dommages-intérêts à divers chapitres. Sans restreindre la portée de ce qui précède, les demandeurs réclament des dommages-intérêts de deuil au titre de l’Alberta Fatal Accidents Act.

 

  • [3] Les défendeurs de l’« Alberta » demandent le rejet de la poursuite en matière personnelle contre eux et de la poursuite en matière réelle contre le navire. Bien qu’il soit admis que le navire appartenait à Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Alberta au moment de l’incident, il a toutefois été aliéné avant que ne soit entreprise la poursuite. Comme la réclamation ne comporte pas de privilège maritime, il n’existe pas de poursuite en matière réelle. Il n’existe pas non plus d’action en matière personnelle contre la Couronne provinciale.

 

  • [4] Les deux défendeurs « fédéraux » demandent la suspension de l’action, afin que les demandeurs engagent à nouveau une procédure devant un tribunal d’instance provinciale. Sinon, que l’action soit radiée en tout ou en partie au titre de la règle 221(1)(f) des Règles des Cours fédérales du fait qu’elle constitue un abus de procédure de la présente Cour.

 

  • [5] Les deux demandes sont rejetées. L’action en matière réelle est radiée, du fait que la propriété du navire n’est pas demeurée la même entre le moment où la cause de l’action est survenue et l’introduction de l’action, conformément à l’article 43 de la Loi sur les Cours fédérales. Outre ces considérations, il s’agit d’une action tout ce qu’il y a de plus maritime. La cause de l’action trouve son motif aux articles 6 et suivants de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C., 2001, ch. 6. Le fait que le navire ait été aliéné par la Couronne provinciale ne soustrait pas cette dernière de sa responsabilité personnelle. La présente action relève de la catégorie d’action législative fédérale sur la navigation et le transport des marchandises. Il y a mise en œuvre effective d’une loi, mise en œuvre confiée à la Cour au titre de l’article 22 de la Loi sur les Cours fédérales (GMI-Gares maritimes internationales ltée c. Miida Electronics Inc, [1986] 1 R.C.S. 752). Le fait que l’un des défendeurs soit un ministère public provincial n’est pas pertinent, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une action contre la Couronne en tant que telle au titre de l’article 17 de la Loi sur les Cours fédérales.

 

  • [6] Il n’y a rien de vexatoire dans la poursuite telle que plaidée. Au titre de la règle 221, une action n’est rejetée que lorsqu’il apparaît clairement et manifestement qu’elle n’a aucune chance d’aboutir. En outre, les faits allégués sont réputés exacts (Hunt c. Carey Canada Inc.), [1990] 2 R.C.S. 959 et Operation Dismantle Inc c. Canada, [1985] 1 R.C.S. 441). Les défendeurs n’ont pas allégué que la réclamation est prescrite en vertu de l’article 14 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.

 


 

JUGEMENT

 

Pour les motifs énoncés,

LA COUR STATUE que :

1.  Les deux demandes sont rejetées et l’action en matière réelle est rejetée;

2.  Les défendeurs en matière personnelle ont jusqu’au 11 janvier 2012 pour déposer leur mémoire en défense

3.  Les dépens suivent la cause.

 

 

« Sean Harrington »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-1577-11

 

INTITULÉ :  ALAN TONEY et autres c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA AU NOM DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA et autres

 

 

REQUÊTE ÉCRITE ÉTUDIÉE À VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE), AU TITRE DE LA RÈGLE 369

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :  Le juge Harrington.

 

DATE DU JUGEMENT :  Le 8 décembre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Darren Williams

 

POUR LES DEMANDEURS

Bruce Hughson

 

POUR LES DÉFENDEURS

SMLR du chef du Canada et la GRC

 

Marta Burns

POUR LES DÉFENDEURS

SMLR du chef de l’Alberta et le ministre

du développement durable des ressources

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Merchant Law Group LLP

Victoria (Colombie-Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR LES DÉFENDEURS

SMLR du chef du Canada et la GRC

Alberta Justice Legal Services

Edmonton (Alberta)

POUR LES DÉFENDEURS

SMLR du chef de l’Alberta et le ministre

du développement durable des ressources

 

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