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Date : 20111130

Dossier : T‑1958‑10

Référence : 2011 CF 1389

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2011

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

Entre :

 

KENNETH HUGH BURCH

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

Le ministre de la citoyenneté

et de l’immigration

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

        Motifs du jugement et jugement

 

[1]        Il s’agit d’un appel interjeté en vertu de l’article 21 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, et du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29, à l’encontre d’une décision d’un juge de la citoyenneté de Citoyenneté et Immigration Canada (le juge), datée du 27 septembre 2010, par laquelle la demande de citoyenneté canadienne du demandeur a été rejetée au motif qu’il n’a pas satisfait aux exigences en matière de résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté.

 

[2]        Le demandeur demande que la Cour lui accorde la citoyenneté canadienne.

 

Contexte

 

[3]        Le demandeur, Kenneth Hugh Burch, est un citoyen du Royaume‑Uni. Il travaille comme électricien naval en mer.

 

[4]        Le demandeur est devenu résident permanent du Canada le 5 novembre 1999. Depuis lors, son épouse, Catherine Burch, et leur fille, Lynsey Burch, ont présenté une demande de citoyenneté canadienne qui a été approuvée. Les membres de la famille résident ensemble à Oshawa dans une résidence que le demandeur a achetée en 2005. Le demandeur possède, détient ou maintient également ce qui suit au Canada : un véhicule; de l’assurance automobile et résidentielle; une police d’assurance‑vie auprès de Canada Life; un régime d’épargne‑retraite et des obligations d’épargne du Canada.

 

[5]        Le demandeur paie des impôts uniquement au Canada et ses amis et sa famille vivent au Canada. Le demandeur ne réside régulièrement dans aucun autre pays.

 

[6]        Le 27 juillet 2009, le demandeur a présenté une demande de citoyenneté canadienne. La période pertinente pour évaluer l’exigence de résidence s’étend du 27 juillet 2005 au 27 juillet 2009. Pour satisfaire à la condition prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, le demandeur doit être physiquement présent Canada pendant 1 095 jours (trois ans) au cours de cette période.

 

[7]        En raison de son emploi, le demandeur doit quitter le Canada pour des périodes de six semaines au cours desquelles il réside sur un navire. Sauf à l’occasion de deux visites en Écosse en raison de la maladie d’un membre de sa famille, le demandeur a toujours regagné la résidence familiale au Canada après ses périodes de travail. Les lieux de ses emplois varient et il est rarement au même endroit pour de longues périodes. Au cours de la période applicable à sa demande de citoyenneté, le demandeur n’a été présent au Canada que pendant 675 jours; il manquait donc 420 jours pour atteindre le nombre total requis de 1 095 jours.

 

La décision du juge

 

[8]        Le juge a conclu que puisqu’il manquait au demandeur 420 jours de résidence au Canada pour atteindre le nombre total de 1 095 jours (trois ans) exigé, il ne répondait pas à la condition de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. Le juge a reconnu que dans certaines décisions la Cour fédérale a accordé, dans des circonstances spéciales ou exceptionnelles, des exemptions concernant l’exigence relative à la présence physique de trois ans. Le juge a cependant conclu qu’une absence trop longue, même temporaire, est contraire à l’objet de la condition de résidence prévue à la Loi sur la citoyenneté.

 

[9]        Le juge a aussi conclu qu’il incombait au demandeur de convaincre le juge de la citoyenneté qu’il avait satisfait aux exigences de la Loi sur la citoyenneté.

 

[10]      Le juge a reconnu que vraisemblablement le demandeur ferait éventuellement un excellent citoyen canadien. Cependant, vu son défaut de satisfaire à la condition de résidence, le juge ne s’est pas estimé en mesure d’approuver la demande de citoyenneté du demandeur à ce moment‑ci.

 

[11]      Le juge a également déclaré qu’il avait examiné la possibilité de faire une recommandation favorable en application des paragraphes 5(3), 5(4) et 15(1) de la Loi sur la citoyenneté. Toutefois, comme le demandeur n’a déposé aucun document susceptible d’étayer une telle recommandation, il a conclu, après avoir examiné toutes les circonstances de l’affaire, qu’une recommandation favorable ne se justifiait pas au regard des dispositions législatives.

 

[12]      En terminant, le juge a expliqué au demandeur qu’il pouvait interjeter appel ou présenter une nouvelle demande de citoyenneté s’il souhaitait aller plus avant avec sa demande.

 

Questions en litige

 

[13]      Selon le demandeur, il s’agit de répondre à la question suivante :

            Le juge a‑t‑il commis une erreur en rejetant la demande de citoyenneté du demandeur au motif qu’il ne satisfaisait pas aux exigences en matière de résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté?

 

[14]      Je reformulerais les questions en litige comme suit :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         Le juge a‑t‑il commis une erreur en concluant que le demandeur ne satisfaisait pas à la condition de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté?

 

Observations écrites du demandeur

 

[15]      Le demandeur soutient que le juge a commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait déposé aucune preuve susceptible d’étayer une recommandation favorable fondée sur les paragraphes 5(3) et 5(4) de la Loi sur la citoyenneté. Le demandeur dit avoir soumis des éléments de preuve pertinents, à savoir la preuve qu’il est propriétaire d’un véhicule et de divers biens, la preuve de son emploi auprès d’un employeur canadien et de sa couverture d’assurance‑vie et la preuve qu’il paie des impôts au Canada, qu’il détient des obligations d’épargne du Canada et que les membres de sa famille se trouvent au pays.

 

[16]      Le demandeur soutient que la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle applicable à la décision d’un juge de la citoyenneté concernant la question de savoir si un demandeur satisfait à l’exigence de résidence. La Cour doit évaluer si le juge de la citoyenneté s’est appuyé sur une compréhension et une appréciation raisonnables de la jurisprudence et des faits et de la façon dont la loi s’applique à ceux‑ci. De plus, les motifs du juge de la citoyenneté doivent être suffisamment clairs et détaillés pour montrer que tous les faits pertinents ont été examinés et soupesés adéquatement et que les bons critères juridiques ont été appliqués.

 

[17]      Le demandeur fait valoir que la Loi sur la citoyenneté ne contient pas de définition du mot résidence, mais que le terme a été défini par la jurisprudence. Plus précisément, lorsqu’un demandeur est un résident du Canada, mais qu’il y est physiquement présent moins que le nombre de jours requis, le demandeur soutient qu’un critère juridique obligatoire a été mis au point afin de déterminer si le demandeur répond quand même à l’exigence en matière de résidence. Le critère consiste à déterminer si le Canada est le lieu où le demandeur « vit régulièrement, normalement ou habituellement » ou le pays où il a centralisé son mode d’existence (voir Koo (Re) (1re inst.), [1993] 1 CF 286, [1992] ACF no 1107, au paragraphe 10).

 

[18]      Le demandeur renvoie à une décision dans laquelle la Cour aurait conclu qu’en se contentant d’énumérer les faits le juge de la citoyenneté, appelé à déterminer le lieu où le demandeur vivait régulièrement, normalement ou habituellement, n’avait pas apprécié la preuve et vérifié la qualité de l’attachement du demandeur au Canada (voir Wu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 435, [2003] ACF no 639).

 

[19]      Le demandeur relève également des similitudes entre la présente affaire et Cheng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 1143, 98 ACWS (3d) 982. Le demandeur fait valoir que dans des circonstances semblables, la Cour a conclu que le juge de la citoyenneté avait commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que le demandeur n’avait pas établi que le Canada était son lieu de résidence sans toutefois mettre en doute les faits qui lui avaient été présentés ni faire d’observations sur la situation du demandeur.

 

[20]      En résumé, le demandeur soutient que le juge dans la présente affaire n’a pas soupesé les faits ou pris en compte le critère juridique énoncé dans Koo, précitée, de sorte que sa décision est déraisonnable. Le demandeur fait valoir que le juge aurait dû conclure que le demandeur vivait normalement et régulièrement au Canada, et par conséquent lui accorder la citoyenneté canadienne.

 

Observations écrites du défendeur

 

[21]      Le défendeur, le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, fait valoir que l’intitulé devrait être modifié pour que le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration soit l’unique défendeur dans la présente affaire.

 

[22]      Le défendeur soutient que le juge a eu raison de conclure que l’absence du demandeur du Canada était trop longue et contraire à l’objet de la condition de résidence prévue à la Loi sur la citoyenneté.

 

[23]      Le défendeur fait valoir que depuis l’entrée en vigueur des Règles des Cours fédérales le 25 avril 1998, un appel interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté ne constitue plus un appel de novo. Par conséquent, seule la preuve dont disposait le juge de la citoyenneté peut être examinée par la Cour fédérale en appel.

 

[24]      Le défendeur prétend que bien que les juges de la Cour fédérale aient interprété le critère relatif à la résidence de différentes manières, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence a de façon constante insisté sur la nécessité d’une présence physique importante au Canada durant une période de trois ans au cours des quatre années précédant la demande pour l’application de l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. En outre, pour calculer la résidence, il n’est pas nécessaire de suivre une approche particulière pourvu que le critère que le juge de la citoyenneté choisit ultimement soit appliqué de façon appropriée. Ainsi, un juge de la citoyenneté peut mettre l’accent sur la présence physique quantitative plutôt que de recourir à d’autres critères se rapportant à des aspects plus qualitatifs de la présence d’un demandeur au Canada.

 

[25]      Le défendeur soutient qu’après avoir adopté le critère de la présence physique, le juge pouvait raisonnablement conclure que le demandeur n’avait pas satisfait à l’exigence en matière de résidence.

 

[26]      Le défendeur distingue les faits de l’espèce de ceux de la décision Koo, précitée. Le défendeur fait valoir que dans Koo, il ne manquait que quelques jours au demandeur pour atteindre le nombre requis de jours de résidence et non 420 jours. De plus, son absence était due à un emploi temporaire à l’étranger plutôt qu’à un emploi permanent.

 

[27]      Enfin, le défendeur renvoie à la décision Leung (Re) (CF, 1re inst.), 42 FTR 149, [1991] ACF n160, dans laquelle la Cour aurait conclu que les demandeurs de citoyenneté canadienne n’ont pas la liberté de passer une grande quantité de temps à l’étranger pour des raisons professionnelles en raison du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté.

 

[28]      En résumé, le défendeur soutient qu’il était raisonnable pour le juge en l’espèce de conclure que les absences du demandeur étaient trop longues pour satisfaire aux exigences de résidence prévues par la loi pour obtenir la citoyenneté canadienne.

 

Analyse et décision

 

[29]      Le demandeur sollicite la modification de l’intitulé de façon à ce que le procureur général du Canada n’apparaisse plus comme défendeur et que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration soit la seule partie défenderesse.

 

[30]      Question no 1

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Il est généralement admis dans la jurisprudence que l’appréciation de la preuve par un juge de la citoyenneté au regard du critère de résidence appliqué sous le régime de l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté est une décision mixte de fait et de droit, susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (voir El Ocla c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 533, [2011] ACF no 667, au paragraphe 11; Hao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 46, [2011] ACF no 143, au paragraphe 13; Johar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1015, [2009] ACF no 1273, aux paragraphes 17 et 18; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Takla, 2009 CF 1120, [2009] ACF no 1371, au paragraphe 39; Pourzand c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 395, [2008] ACF no 485, au paragraphe 19).

 

[31]      Pour ce qui est du choix par le juge de la citoyenneté du critère de résidence à appliquer pour l’examen d’une demande de citoyenneté, pour les besoins de l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, il est assujetti à la norme de contrôle la décision correcte (voir El Ocla, précitée, aux paragraphes 12, 13 et 19; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Nandre, 2003 CFPI 650, [2003] ACF no 841, aux paragraphes 11, 12 et 21; Dedaj c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 777, [2010] ACF no 945, aux paragraphes 6 à 9).

 

[32]      Question no 2

            Le juge a‑t‑il commis une erreur en concluant que le demandeur ne satisfaisait pas à l’exigence de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté?

            Un examen des motifs du juge m’amène à conclure qu’il a appliqué le critère de la présence physique dans la présente affaire.

 

[33]      Dans Mizani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] ACF no 947, la juge Danièle Tremblay‑Lamer a décrit, aux paragraphes 10 et 11, les différents critères relatifs à la résidence qui ont émergé de la jurisprudence :

10  La Cour a interprété le terme « résidence » de trois façons différentes. Premièrement, il peut s’agir de la présence réelle et physique au Canada pendant un total de trois ans, selon un comptage strict des jours (Pourghasemi (Re), [1993] A.C.F. no 232 (QL) (1re inst.)). Selon une interprétation moins rigoureuse, une personne peut résider au Canada même si elle en est temporairement absente, pour autant qu’elle conserve de solides attaches avec le Canada (Antonios E. Papadogiorgakis (Re), [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.)). Une troisième interprétation, très semblable à la deuxième, définit la résidence comme l’endroit où l’on « vit régulièrement, normalement ou habituellement » ou l’endroit où l’on a « centralisé son mode d’existence » (Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.), au paragraphe 10).

 

11  Je suis d’accord pour l’essentiel avec le juge James O’Reilly lorsqu’il écrit, au paragraphe 11 de la décision Nandre, précitée, que le premier critère exige la présence physique, alors que les deux autres nécessitent un examen plus qualitatif :

 

Manifestement, la Loi peut être interprétée de deux manières, l’une exigeant une présence physique au Canada pendant trois ans sur un total de quatre, et l’autre exigeant moins que cela, pour autant que le demandeur de citoyenneté puisse justifier d’attaches étroites avec le Canada. Le premier critère est un critère physique et le deuxième un critère qualitatif.

 

[34]      Certaines décisions de notre Cour ont fait ressortir la situation problématique qu’engendre l’adoption d’une attitude déférente en ce qui concerne le choix par le juge de la citoyenneté du critère de résidence à appliquer (voir El Ocla, précitée, au paragraphe 20; Hao, précitée, au paragraphe 40). En conséquence, des décisions récentes ont conclu que lorsqu’un demandeur de citoyenneté ne satisfaisait pas au critère de la présence physique, le juge de la citoyenneté doit effectuer une évaluation qualitative et appliquer les facteurs énoncés dans Koo, précitée, pour apprécier les faits de l’espèce (voir El Ocla, précitée, au paragraphe 19; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Salin, 2010 CF 975, [2010] ACF no 1219, aux paragraphes 10 et 21).

 

[35]      En l’espèce, le juge semble avoir, comme je l’ai signalé plus tôt, appliqué uniquement le critère de la présence physique pour conclure que le demandeur n’était pas admissible à la citoyenneté. Il a déclaré ce qui suit à la page 2 de la décision (dossier du demandeur, onglet 2) :

[traduction] En ce qui vous concerne, après avoir examiné avec soin tous les documents que vous avez fournis, j’ai conclu que vous ne satisfaisiez pas à l’exigence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. Il vous manque 420 jours pour atteindre le nombre total exigé de 1 095 jours. J’ai examiné les renseignements au dossier et ceux fournis à l’audience et je n’ai trouvé aucune raison convaincante de lever ou de réduire l’exigence minimale requise de la Loi sur la résidence [sic].

 

 

[36]      Le juge n’a pas par la suite appliqué le critère énoncé dans Koo, précitée, et déterminé si le demandeur avait résidé au Canada sans y être physiquement présent. À mon avis, l’omission d’appliquer le critère énoncé dans Koo, précitée, et de tenir compte des facteurs qu’il fait entrer en jeu était une erreur de droit compte tenu des faits de l’espèce. Même s’il était admis que le juge a appliqué à d’autres critères pour déterminer la résidence, la décision ne comporte aucune analyse des faits en rapport avec ceux‑ci.

 

[37]      Pour les motifs susmentionnés, l’appel doit être accueilli. La décision du juge est annulée et l’affaire est renvoyée à une autre juge de la citoyenneté pour nouvelle décision.


JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE que :

            1.         L’appel du demandeur est accueilli, la décision du juge de la citoyenneté est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre juge de la citoyenneté pour nouvelle décision.

            2.         Le procureur général du Canada est radié à titre de défendeur et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est le défendeur.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T‑1958‑10

 

Intitulé :                                                  KENNETH HUGH BURCH

 

                                                                        ‑ et ‑

 

                                                                        Le ministre de la citoyenneté
ET DE l’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 31 octobre 2011

 

Motifs du jugement

et jugement :                                        le juge O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 30 novembre 2011

 

 

Comparutions :

 

Laurie L. Aitchison

 

Pour le demandeur

 

Jamie Todd

Pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Aitchison Law Office

Oshawa (Ontario)

 

Pour le demandeur

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

 

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