[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 28 novembre 2011
En présence de monsieur le juge Hughes
ENTRE :
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ASTRAZENECA CANADA INC. ET ASTRAZENECA UK LIMITED
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et
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s’agit d’une requête présentée au nom des demanderesses par voie d’appel d’une ordonnance en date du 14 novembre 2011 rendue par le protonotaire Aalto en sa qualité de responsable de la gestion de l’instance, visant à obtenir :
a) Une ordonnance annulant l’ordonnance du protonotaire Aalto en date du 14 novembre 2011;
b) Une ordonnance prescrivant l’inversion de l’ordre de présentation de la preuve, notamment en enjoignant à la défenderesse Teva Canada Limited (Teva) de signifier en premier sa preuve relative aux allégations d’invalidité concernant le brevet canadien no 2,251,944 (brevet 944), conformément à l’annexe « A » jointe à l’avis de requête;
c) Les dépens de la présente requête;
d) Toute autre réparation que la Cour estimera juste.
[2] La présente instance est intentée en application du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133. Dans toute procédure de cette nature, la gestion de l’instance est assumée par un protonotaire désigné à cette fin. Il s’agit, en l’espèce, du protonotaire Aalto. Le Règlement exige qu’une décision définitive soit rendue dans les vingt‑quatre (24) mois suivant l’introduction de l’instance. La gestion prudente de l’instance, notamment la coopération entre les avocats des parties, est donc essentielle.
[3] Dans ce type de procédure, l’ordre de présentation de la preuve est souvent inversé. Le défendeur, lequel fait valoir l’invalidité du (des) brevet(s) en litige, présente sa preuve par voie d’affidavit(s). Le demandeur répond ensuite. Il existe plusieurs précédents où le protonotaire responsable de la gestion de l’instance avait ordonné cette inversion.
[4] En l’espèce, le protonotaire n’a pas ordonné l’inversion de l’ordre de présentation de la preuve. Il ressort clairement de ses motifs que le protonotaire a examiné attentivement les observations des deux parties, les a évaluées et, selon la prépondérance des probabilités, il a déterminé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’inversion. La preuve dont disposait le protonotaire ne comportait que l’affidavit d’un stagiaire au cabinet des avocats des demanderesses. Il semble que l’avocat des demanderesses a fait valoir devant le protonotaire que celles‑ci limiteraient les revendications en litige dans leur affidavit concernant la contrefaçon. Or, les demanderesses n’ont pas indiqué au dossier à quelles revendications se limiterait leur preuve. Si les demanderesses avaient l’intention de restreindre leurs revendications, elles devaient l’indiquer clairement au dossier, et ne pas se contenter d’affirmer lors des plaidoiries qu’elles pourraient le faire plus tard.
[5] L’avocat des demanderesses a fait valoir devant le protonotaire Aalto et devant moi que, si la défenderesse Teva devait présenter en premier sa preuve concernant la validité, les demanderesses pourraient, en réponse, manifestement rattacher leur preuve aux antériorités et autres questions en litige précises concernant la validité. Le protonotaire l’a bien compris, mais, selon la prépondérance des probabilités, il a rendu une décision défavorable aux demanderesses.
[6] L’avocat des demanderesses a fait valoir également que le protonotaire a mal interprété certains faits. Compte tenu du fait qu’il y avait très peu de faits effectivement mis en preuve au dossier, on peut dire que le protonotaire a formulé certaines conclusions sur le fondement des arguments et des conjectures soulevés par les parties. Il a fait de son mieux compte tenu du dossier dont il disposait. Le protonotaire n’a commis aucune erreur dominante d’appréciation des faits.
[7] Il ne s’agit pas en l’espèce d’une affaire dans laquelle le protonotaire rend une décision définitive sur un élément essentiel aux questions en litige. Au mieux, il est possible d’affirmer que la preuve pourrait être plus volumineuse et plus complexe qu’elle ne le devrait.
[8] Il convient d’accorder aux protonotaires responsables de la gestion de l’instance la latitude qui leur permet raisonnablement de faire leur travail : il s’agit d’un travail difficile qui leur demande, dans beaucoup de cas, de poser un jugement sur la foi du dossier et des arguments présentés. Même si la Cour avait pu arriver à un résultat différent, en l’absence d’une erreur fondamentale dans sa décision à l’égard d’un élément essentiel à une question en litige, elle doit permettre au protonotaire de faire son travail.
[9] Le présent appel n’aurait pas dû être interjeté. Peu importe la déception de l’avocat des demanderesses quant à l’absence d’inversion, il s’agit d’une circonstance où il aurait simplement dû faire ce qu’on lui demandait. J’estime qu’il convient d’adjuger des dépens importants, soit 5 000 $.
ORDONNANCE
POUR LES MOTIFS SUSMENTIONNÉS
LA COUR STATUE que :
1. La requête est rejetée;
2. La défenderesse Teva a droit aux dépens, fixés à 5 000 $, payables sans délai par les demanderesses.
« Roger T. Hughes »
Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T‑1259‑11
INTITULÉ : ASTRAZENECA
CANADA INC. ET ASTRAZENECA UK LIMITED C.
TEVA CANADA LIMITED ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 28 novembre 2011
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE HUGHES
DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : Le 28 novembre 2011
COMPARUTIONS :
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POUR LES DEMANDERESSES
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Vincent de Grandpré
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POUR LA DÉFENDERESSE (TEVA CANADA LIMITED)
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Aucune comparution
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POUR LE DÉFENDEUR (LE MINISTRE DE LA SANTÉ)
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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POUR LES DEMANDERESSES |
Osler, Hoskin & Harcourt LLP Toronto (Ontario) |
POUR LA DÉFENDERESSE (TEVA CANADA LIMITED)
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Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR (LE MINISTRE DE LA SANTÉ) |