[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 24 novembre 2011
En présence de monsieur le juge Harrington
ENTRE :
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ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, dans laquelle la SPR a rejeté la demande d’asile de M. Hernandez Terriquez, doit être rejetée pour plusieurs motifs.
[2] Le premier motif est que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été déposée en retard. Le fait que l’autorisation a été octroyée ne dispense pas le demandeur de l’obligation de justifier le retard. La décision d’octroyer l’autorisation n’a aucunement abordé la question du retard. Aucune prorogation de délai n’a été demandée, et le dossier ne donne nullement à penser que des faits justifieraient l’octroi d’une prorogation. Je me fonde sur la décision rendue par la juge Bédard dans l’affaire Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 899, [2010] ACF no 1096 (QL).
[3] Le deuxième motif est que la conclusion de manque de crédibilité était raisonnable. Selon son récit, M. Hernandez Terriquez était conducteur de camion sur longue distance au Mexique. Alors qu’il transportait un chargement de sacs de sucre, il a été arrêté par un policier corrompu qui lui a ordonné de transporter un sac de cocaïne.
[4] En route, avant le poste de contrôle suivant, il a jeté la cocaïne dans un champ puis il s’est enfui au Canada. Le décideur a estimé que c’était contraire au bon sens. Cette conclusion n’était pas déraisonnable. Si le récit était véridique, le demandeur aurait été tué surlechamp.
[5] Le troisième motif a trait à une conclusion d’absence de crainte subjective. M. Hernandez Terriquez a attendu un an après son arrivée au Canada avant de déposer sa demande d’asile. Le membre a noté que cela ne constituait pas en soi un facteur déterminant, mais qu’il fallait certainement en tenir compte. Aucune explication valable n’a été fournie. Au contraire, lors de sa première entrevue, le demandeur a affirmé avoir attendu parce qu’il ne savait pas comment s’y prendre. Cependant, il a plus tard déclaré qu’il avait vécu chez son frère, qui avait présenté avec succès une demande d’asile quatre ans plus tôt. Il n’était pas vraisemblable que le demandeur n’aurait pas su comment déposer une demande alors qu’il n’aurait eu qu’à suivre l’exemple de son frère. Le demandeur voulait rester au Canada parce qu’il fait bon y vivre.
[6] Le quatrième motif est que si le demandeur s’était révélé crédible, il aurait été victime de crime. Or, de telles victimes ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention des Nations Unies et de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi). Il aurait plutôt dû présenter sa demande au titre de l’article 97 de la Loi. Il convient entre autres de noter que le risque auquel le demandeur est exposé ne doit pas être un risque auquel les autres personnes au Mexique sont généralement exposées. Il ne doit pas s’agir d’un risque auquel tout le monde est exposé dans le pays. Il suffit qu’un sousgroupe soit exposé au risque pour qu’un demandeur ne puisse pas obtenir la protection accordée par l’article 97 (Paz Guifarro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 182, [2011] ACF n° 222 (QL)). En l’espèce, il a été établi que le sousgroupe était les conducteurs de camion sur longue distance. Il s’agissait d’un risque généralisé et non d’un risque visant M. Hernandez Terriquez personnellement. Cette conclusion était raisonnable. Afin d’établir la différence entre ce qu’on entend par risque généralisé et par risque personnalisé, on pourrait mettre en opposition les décisions Jimenez Palomo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1163, [2011] ACF no 1430 (QL), et Ponce Uribe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1164, [2011] ACF no 1431 (QL).
ORDONNANCE
POUR LES MOTIFS EXPOSÉS;
LA COUR ORDONNE :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question grave de portée générale n’a été proposée aux fins de certification.
« Sean Harrington »
Traduction certifiée conforme
Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2265-11
INTITULÉ : HERNANDEZ TERRIQUEZ c MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 23 NOVEMBRE 2011
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE HARRINGTON
DATE DES MOTIFS : LE 24 NOVEMBRE 2011
COMPARUTIONS :
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POUR LE DEMANDEUR |
Charles Junior Jean
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec)
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |