Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20111123

Dossier : T‑1754‑09

Référence : 2011 CF 1341

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2011

En présence de monsieur le juge Boivin

 

ENTRE :

 

KERRY MURPHY

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

COMPAGNIE AMWAY CANADA

et

AMWAY GLOBAL

 

 

 

défenderesses

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

Contexte

 

[1]               La Cour est saisie d’un litige entre Kerry Murphy (le demandeur), un propriétaire de commerce indépendant (PCI), et la Compagnie Amway Canada (Amway) (la défenderesse), grossiste dans le domaine des produits domestiques, de soins personnels, de beauté et de santé.

 

[2]               La Cour rappelle que la conjointe de Kerry Murphy, Cheryl Rhodes, figurait également en qualité de demanderesse au début de la présente action, mais qu’elle s’est désistée; elle a déposé un avis de désistement le 9 mai 2011. Par souci de commodité, la Cour va donc uniquement renvoyer au demandeur dans les présents motifs de l’ordonnance et ordonnance.

 

[3]               Le 23 octobre 2009, conformément à l’article 334.16 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, le demandeur a institué un recours collectif contre la défenderesse dans le cadre duquel il alléguait que le modèle de fonctionnement et le système de distribution de cette dernière contrevenaient aux articles 52, 55 et 55.1 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C‑34 (la Loi sur la concurrence). Le demandeur cherche à obtenir de la défenderesse, en application de l’article 36 de la Loi sur la concurrence, des dommages‑intérêts de 15 000 $. Le demandeur a déposé à cette fin une requête en vue de faire autoriser un recours collectif en ce sens.

 

[4]               La défenderesse a répondu à la requête du demandeur en vue de faire autoriser un recours collectif en présentant plusieurs requêtes, dont une requête visant l’obtention de la suspension de l’instance et le renvoi à l’arbitrage. L’argument central de la défenderesse est que la Cour fédérale n’a pas le pouvoir d’entendre la requête du demandeur et que c’est plutôt l’arbitre prévu par la « Convention d’arbitrage » de l’accord d’inscription conclu par les parties qui est compétent. En outre, la défenderesse a déposé une requête en radiation des affidavits et des pièces connexes présentées à l’appui de la requête visant l’obtention de l’autorisation ainsi qu’une requête en vue d’obtenir une ordonnance portant que les réponses à certaines demandes d’engagement doivent être traitées de façon confidentielle.

 

[5]               Les quatre requêtes susmentionnées ont été instruites conjointement les 3, 4 et 5 octobre 2011.

 

Contexte factuel

 

La défenderesse et son modèle de fonctionnement

 

[6]               La défenderesse exerce ses activités au Canada depuis 1962. Entre le 16 juillet 1999 et le 28 décembre 2000, la défenderesse était connue sous le nom de Quixtar Canada Inc. Le 1er janvier 2001, Quixtar Canada Inc. est devenue Quixtar Canada Corporation. Le 1er septembre 2008, Quixtar Canada Corporation a repris son ancien nom Amway Canada Corporation (Compagnie Amway Canada).

 

[7]               La défenderesse commercialise ses produits auprès des consommateurs en utilisant un système connu sous le nom de plan de commercialisation à niveaux multiples. Cette structure est composée d’un vaste réseau de propriétaires de commerce indépendants (PCI)). Le système fonctionne de la façon suivante : la défenderesse fournit des produits à ses PCI partout au Canada et les encourage ensuite à recruter d’autres distributeurs, et ainsi de suite, ce qui entraîne la création de plusieurs niveaux de distributeurs. Les ventes effectuées par le PCI récemment recruté visent également à compenser le PCI recruteur initial, en partie grâce à un système de prime connu sous l’expression « ligne de parrainage ». Les recrutés sont appelés les PCI « en aval » du système de commercialisation et les recruteurs, les PCI « en amont ».

 

[8]               Lorsque de nouveaux PCI sont recrutés, ils doivent prendre connaissance de la brochure Opportunité commerciale et signer un accord d’inscription, aux termes duquel ils acceptent d’être liés par le Plan de compensation des PCI et par les Règles de la déontologie de la défenderesse qui figurent dans le Guide de référence du commerce. L’accord d’inscription contient en outre une disposition intitulée « Convention d’arbitrage » aux termes de laquelle les parties s’engagent à soumettre tout différend à l’arbitrage, qui sera régi par la Loi de 1991 sur l’arbitrage, LO 1991, c 17, de l’Ontario.

 

Les relations entre les parties

 

[9]               Les dossiers de la société défenderesse indiquent que le demandeur s’est inscrit quatre (4) fois auprès de la défenderesse au cours des années. La défenderesse allègue qu’en 1980‑1982, le demandeur s’est inscrit, mais n’y a pas donné suite et n’a pas non plus acheté de produits. Par la suite, le 21 octobre 1999, le demandeur a signé avec la défenderesse un accord d’inscription qui a expiré le 31 décembre 2001. Le demandeur a signé un troisième accord d’inscription le 22 mai 2002 qui a été en vigueur jusqu’à ce qu’il cesse ses activités en qualité de PCI le 31 décembre 2002. Enfin, le demandeur a conclu un quatrième accord d’inscription qui a été en vigueur du 5 juin 2008 au 31 décembre 2009. Les accords d’inscription conclus par les parties contiennent tous une convention d’arbitrage et font référence à certains mécanismes de règlement des litiges contenus dans les Règles de la déontologie des PCI.

 

[10]           Le 26 novembre 2008, le demandeur a renouvelé en ligne son inscription auprès de la défenderesse pour l’année 2009. Le demandeur affirme avoir mis un terme à ses rapports avec la défenderesse le 11 août 2009, cette date étant celle de sa dernière vente.

 

Accord d’inscription et matériel de support

 

[11]           L’accord d’inscription rédigé par la défenderesse qui a été mentionné à l’audience et signé par le demandeur contient les dispositions suivantes :

[version française]

Convention d’arbitrage

 

Il est entendu que j’aviserai par écrit l’autre partie (ou autres parties), de toute revendication ou contestation issue de ou ayant rapport à mon Commerce Indépendant, au Plan de Compensation des PCI Quixtar ou à la Déontologie des PCI en spécifiant clairement le bien‑fondé de ma revendication ou de tout dédommagement que je demande. Ensuite, je tenterai de bonne foi de trouver une solution à ladite controverse en suivant les procédures de résolution des conflits et de conciliation qui sont comprises dans la Déontologie des PCI.

 

Si je ne suis pas satisfait de la manière que la revendication ou la contestation a été réglée dans un délai de 90 jours ou suivant la fin des procédures de conciliation (selon ce qui prend place en dernier lieu), il est entendu que je soumettrai toute revendication ou contestation restante issue de ou ayant rapport à mon Commerce Indépendant, au Plan de Compensation des PCI Quixtar ou à la Déontologie des PCI (y compris toute revendication contre un autre PCI, ses représentants, dirigeants, agents ou employés, ou contre Quixtar Inc., la Compagnie Quixtar Canada, et toute compagnie mère, filiale, compagnie englobée ou remplaçante ou leurs dirigeants, cadres, agents ou employés), à un arbitrage exécutoire, en conformité aux règles d’arbitrage stipulées dans la Déontologie des PCI. La décision prise suite à cet arbitrage sera finale et exécutoire, et le jugement rendu pourra en être remis à un tribunal ayant la juridiction appropriée. Toute demande d’arbitrage doit être faite dans un délai de deux ans après que la controverse est survenue, mais jamais après la date où la procédure légale engagée serait rendue nulle en vertu de la loi de prescription en vigueur. Je reconnais que cette Convention indique une transaction touchant des affaires entre états ou provinces, le cas pouvant se produire aux États‑Unis ou au Canada. La Loi sur l’arbitrage aux États‑Unis gouvernera l’interprétation, la mise en vigueur et la procédure suite aux dispositions d’arbitrage dans tout tribunal d’état ou fédéral aux États‑Unis. La Loi sur l’arbitrage en Ontario (1991) ou tout statut d’arbitrage canadien pouvant le remplacer gouvernera l’interprétation, la mise en vigueur et la procédure suite aux dispositions d’arbitrage dans tout tribunal provincial ou fédéral au Canada. C’est l’intention des parties d’appliquer au maximum les règles d’arbitrage dans tous les cas d’arbitrage.

 

[...]

 

Matériel de support commercial

 

Il est entendu que le matériel de support commercial (MSC), tel que livres, revues, cassettes, vidéos, logiciels, sites Web, services Internet et autres moyens électroniques de communication, accessoires de support ou billets d’entrée à des séminaires ou ralliements de motivation et de gestion du commerce, peut être produit et distribué par certains PCI. Certains Propriétaires de Commerce Indépendant retirent un revenu de la vente de MSC en plus du revenu en tant que PCI. Il est entendu que c’est à moi de décider si je veux acheter tout MSC que ce soit. Cette décision sera basée sur mon opinion concernant ce qui est le plus avantageux pour mon Commerce Indépendant. Je reconnais que j’ai reçu et lu une copie de la Convention d’arbitrage sur le matériel de support commercial (CAMSC). Si je décide d’acheter du MSC, il est entendu que je dois signer cette Convention d’arbitrage mais je reconnais que toute contestation éventuelle au sujet de MSC en rapport avec un autre PCI est sujette à la Convention d’arbitrage ci‑dessus.

 

Postulant(s)

 

Je certifie que toutes les informations ci‑dessus sont complètes et exactes, y compris mon PCI Parrain. J’ai lu et j’accepte de respecter les modalités de cette Convention, y compris les modalités et conditions en rapport avec Quixtar figurant au verso (page 2 de 2). Je consens de plus à respecter les stipulations et conditions d’utilisation publiées sur le site Web Quixtar.com. Il est entendu que pour devenir PCI, il suffit que je me procure la partie Services et support pour le commerce du paquet d’inscription Quixtar. J’atteste que ma décision de devenir PCI est basée uniquement sur les affirmations sur le revenu et l’information contenue dans le Plan de Compensation des PCI. J’atteste avoir reçu, lu et compris la brochure L’Opportunité Commerciale Quixtar. Il est également entendu que le revenu brut mensuel moyen mérité par les PCI « actifs » était de 181 $.

 

[12]           En outre, les dispositions suivantes contenues dans les Règles de la déontologie sont applicables au règlement des conflits et à l’arbitrage :

 

[traduction]

11. La procédure concernant la résolution des conflits

 

La Société et l’AIPCI ont un processus confidentiel de règlement des conflits aux termes duquel Amway Global et ses PCI acceptent de résoudre toutes les revendications et tous les conflits se rapportant à un CI, au Plan de Compensation des Propriétaires de Commerce Indépendant Amway Global (« Plan de Compensation des PCI ») ou aux Règles, ainsi que les conflits au sujet du Matériel de Support (MS). Les PCI acceptent de soumettre tout conflit avec un autre PCI, un ancien PCI, Amway Global, ou un vendeur ou fournisseur approuvé de MSC à la procédure de résolution des conflits prévue dans la présente Règle 11, y compris la conciliation (Règle 11.2) et, si nécessaire, à l’arbitrage (Règle 11.3.). La Règle 11 s’applique, sans restriction, à toute revendication ou conflit avec un autre PCI, un ancien PCI, ou tout représentant, dirigeant, agent ou employé d’un tel PCI; ou avec Amway Corp. s/n Amway Global, Amway Canada Corporation s/n Amway Global et toute compagnie mère, succursale, filiale, compagnie englobée ou remplaçante de ces sociétés, ou leurs représentants, dirigeants, agents ou employés. La Règle 11 est réciproque et lie à la fois Amway Global et les PCI.

 

[...]

 

[version française]

 

11.3. L’arbitrage

 

Tous les conflits qui ne sont pas résolus selon le processus décrit dans les Règles 11.1 et 11.2 ci‑dessus devront être réglés par l’arbitrage tel qu’indiqué ci‑dessous. La sentence arbitrale sera irrévocable et aura force obligatoire pour les parties et ce jugement peut être enregistré par tout tribunal compétent. [...]

 

[...]

 

11.3.5. Si un PCI est impliqué dans une revendication ou un conflit en vertu des règles d’arbitrage, il ne divulguera pas à toute autre personne n’étant pas impliquée directement dans le processus de conciliation ou d’arbitrage (a) la substance ou la raison de la revendication; (b) le contenu de tout témoignage ou autre élément de preuve présenté lors de l’audience d’arbitrage ou obtenu par le biais de communication préalable; ou (c) les modalités ou le montant de toute décision arbitrale. Cependant, rien dans ces Règles n’empêchera une partie, de bonne foi, d’enquêter sur une revendication ou une défense, y compris des entrevues de témoins et une enquête préalable.

 

[...]

 

11.3.7. Pour réduire le temps et les frais de l’arbitrage, l’arbitre ne fournira pas d’exposé des motifs pour sa décision à moins que ce soit requis par toutes les parties. La décision de l’arbitre sera limitée à la décision des droits et des responsabilités des parties dans le conflit spécifique faisant objet de l’arbitrage.

 

[...]

 

11.3.9. Aucune partie de cet accord ne fera valoir ses droits en tant qu’action de groupe, collective ou représentative si (a) le montant de la revendication individuelle dépasse 1 000$, ou (b) la partie plaignante, si c’est un PCI, a atteint le statut de Platine soit dans l’année budgétaire courante ou toute autre période précédente. Ce sous‑alinéa devra être exécutoire quand la loi applicable autorise des dérogations raisonnables d’action de groupe et n’aura aucun effet lorsque la loi applicable interdit les dérogations d’action de groupe en tant que question de droit. Dans tous les cas, la clause de dérogation d’action de groupe, ainsi que toute autre clause de la Règle 11, est dissociable au cas où tout tribunal la trouve inexécutable ou inapplicable dans un cas particulier.

 

11.3.10. Les revendications d’action de groupe ne sont pas arbitrables en vertu de ces Règles dans toute circonstance que ce soit; mais au cas où un tribunal rejette de certifier un groupe, tous les demandeurs individuels devront résoudre toute revendication restante par l’arbitrage.

 

L’ordonnance du 2 juillet 2010 du juge Mainville

 

[13]           Le 7 avril 2010, le demandeur a déposé une requête pour obtenir des directives dans laquelle il affirmait que la requête visant l’obtention de la suspension de l’instance et le renvoi à l’arbitrage présentée par la demanderesse était prématurée. Dans une ordonnance datée du 5 mai 2010, le juge qui était alors responsable de la gestion de l’instance, le juge Mainville (maintenant juge de la Cour d’appel fédérale), a estimé que la requête visant l’obtention de la suspension de l’instance et le renvoi à l’arbitrage devait être entendue in limine litis le 18 juin 2010, étant donné qu’il a conclu que [traduction] « la requête des défenderesses était susceptible de mettre un terme à l’instance ou réduire la portée de la demande d’autorisation de recours. »

 

[14]           Le 2 juillet 2010, le juge Mainville a rendu les motifs de l’ordonnance et l’ordonnance concernant l’audience du 18 juin 2010 au sujet de la requête visant l’obtention de la suspension de l’instance et le renvoi à l’arbitrage qui, rappelons‑le, concernait uniquement la compétence de la Cour. La défenderesse et le demandeur ont limité leurs arguments à la question de savoir si c’était la Cour fédérale ou un arbitre qui devait se prononcer sur la portée, la validité et le caractère exécutoire de la convention d’arbitrage en cause. Ainsi, les questions de fond devaient être décidées plus tard. Le juge Mainville a déclaré ce qui suit dans ce contexte :

[traduction]

[20]      Je conviens avec les demandeurs que les dispositions des Règles de la déontologie d’Amway sont claires : a) les réclamations liées à un recours collectif ne peuvent être soumises à l’arbitrage, et b) tout différend concernant le caractère exécutoire ou l’applicabilité de la renonciation limitée aux recours collectifs énoncée au sous‑paragraphe 11.3.9 des Règles de la déontologie d’Amway doit être tranché par les tribunaux. Par conséquent, les demandes liées à un recours collectif et tout différend concernant le caractère exécutoire ou l’applicabilité de la renonciation limitée aux recours collectifs ne sont pas « une question que la convention oblige à soumettre à l’arbitrage » au sens du paragraphe 7(1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage de l’Ontario.

 

[...]

 

[25]      En l’espèce, les parties ont conclu un accord qui attribue clairement aux tribunaux la compétence et le pouvoir d’entendre les réclamations liées à un recours collectif et les questions touchant le caractère exécutoire ou l’applicabilité de la renonciation limitée aux recours collectifs. Les Règles de la déontologie d’Amway sont dans une large mesure imposées par les défenderesses et ces règles excluent ce genre de différend du processus d’arbitrage.

 

[15]           Le juge Mainville a par conséquent décidé qu’il appartenait à la Cour de se prononcer sur l’applicabilité de la renonciation partielle aux recours collectifs contenue dans la convention d’arbitrage conclue par les parties. Il a donc reporté l’examen au fond de la requête visant l’obtention de la suspension de l’instance et le renvoi à l’arbitrage pour qu’elle soit instruite au même moment que la requête visant l’obtention de l’autorisation d’intenter un recours collectif présentée par le demandeur.

 

[16]           Le 12 juillet 2010, la défenderesse a déposé un avis d’appel devant la Cour d’appel fédérale concernant la décision rendue par le juge Mainville le 2 juillet 2010. La défenderesse a toutefois finalement déposé un avis de désistement de l’appel le 12 novembre 2010.

 

[17]           Pour ce qui est des audiences conjointes tenues les 3, 4 et 5 octobre 2011, la Cour a décidé que la requête visant l’obtention de la suspension de l’instance et le renvoi à l’arbitrage serait instruite en premier puisqu’elle portait sur la compétence de la Cour à l’égard de l’ensemble de l’affaire. En fait, la décision qu’a rendue la Cour au sujet de cette requête détermine l’issue des trois (3) autres requêtes.

 

Question en litige

 

[18]           La requête visant l’obtention de la suspension de l’instance et le renvoi à l’arbitrage soulève la question de la portée, de la validité et de l’effet exécutoire de la convention d’arbitrage des parties et, plus particulièrement, de la renonciation limitée aux recours collectifs contenue à l’article 11.3.9 des Règles de la déontologie. Pour examiner cette question, la Cour doit analyser les points suivants :

1)      L’interprétation des articles 11.3.9 et 11.3.10 des Règles de la déontologie;

2)      Les principes jurisprudentiels concernant les clauses d’interdiction des recours collectifs et d’arbitrage obligatoire et la théorie de la « meilleure procédure »;

3)      La Loi sur la concurrence;

4)      Le paragraphe 7(5) de la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario.

 

Dispositions législatives applicables

 

[19]           Plusieurs dispositions de la Loi sur la concurrence, des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7 (la Loi sur les Cours fédérales) et la Loi de 1991 sur l’arbitrage de l’Ontario (la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario) sont pertinentes pour la présente affaire. Pour des raisons de commodité, ces dispositions sont reproduites dans l’annexe jointe à la présente ordonnance.

 

Analyse

 

1)        L’interprétation des articles 11.3.9 et 11.3.10 des Règles de la déontologie

 

La position de la défenderesse

 

[20]           Dans sa requête visant l’obtention de la suspension de l’instance et le renvoi à l’arbitrage, la défenderesse soutient que la réclamation du demandeur est, eu égard aux circonstances, assujettie à l’arbitrage en raison de la convention d’arbitrage conclue par les parties. La défenderesse soutient donc qu’il y a lieu de rejeter la présente instance ou de la suspendre de façon permanente en application du paragraphe 50(1) de la Loi sur les Cours fédérales et que la réclamation du demandeur doit être renvoyée à l’arbitrage.

 

[21]           Plus précisément, la défenderesse fait valoir que l’article 11.3.9 des Règles de la déontologie contient une renonciation aux recours collectifs pour les réclamations individuelles supérieures à 1 000 $, ce qui, selon elle, démontre qu’une réclamation comme celle qui est en cause ici d’un montant de 15 000 $ est visée par cette renonciation aux recours collectifs. La défenderesse affirme que le demandeur n’a par conséquent pas le droit d’intenter un recours collectif. La réclamation du demandeur doit plutôt être entendue par un arbitre sur une base individuelle.

 

La position du demandeur

 

[22]           Le demandeur soutient que la Cour fédérale a le pouvoir d’instruire le présent recours collectif, étant donné que les articles 11.3.9 et 11.3.10 attribuent la compétence à l’égard des recours collectifs ou des réclamations supérieures à 1 000 $ à la Cour et non pas à un arbitre. Le demandeur estime également que la convention d’arbitrage des parties attribue à la Cour le pouvoir de décider si la renonciation aux recours collectifs en litige dans la présente affaire est « exécutoire » et « applicable ».

 

[23]           Plus précisément, le demandeur invoque l’article 11.3.10 des Règles de la déontologie et affirme que, selon le libellé de cette disposition, une réclamation ne peut être soumise à l’arbitrage que si la Cour refuse d’autoriser un recours collectif. Le demandeur soutient par conséquent que sa réclamation ne peut être soumise à l’arbitrage tant que la question de l’autorisation du recours collectif n’aura pas fait l’objet d’un débat.

 

[24]           Enfin, le demandeur souligne également que bien que la clause 11.3.9 des Règles de la déontologie contienne une renonciation aux recours collectifs à l’égard des réclamations supérieures à 1 000 $, il y est précisé que la renonciation est « dissociable au cas où tout tribunal la trouve inexécutable ou inapplicable dans un cas particulier », pour reprendre les termes utilisés à l’article 11.3.9.

 

Analyse

 

[25]           La Cour rappelle que les parties pertinentes de l’article 11.3 des Règles de la déontologie énoncent ce qui suit :

[version française]

11.3. L’arbitrage

 

Tous les conflits qui ne sont pas résolus selon le processus décrit dans les Règles 11.1 et 11.2 ci‑dessus devront être réglés par l’arbitrage tel qu’indiqué ci‑dessous. La sentence arbitrale sera irrévocable et aura force obligatoire pour les parties et ce jugement peut être enregistré par tout tribunal compétent. [...]

 

[...]

 

11.3.5. Si un PCI est impliqué dans une revendication ou un conflit en vertu des règles d’arbitrage, il ne divulguera pas à toute autre personne n’étant pas impliquée directement dans le processus de conciliation ou d’arbitrage (a) la substance ou la raison de la revendication; (b) le contenu de tout témoignage ou autre élément de preuve présenté lors de l’audience d’arbitrage ou obtenu par le biais de communication préalable; ou (c) les modalités ou le montant de toute décision arbitrale. Cependant, rien dans ces Règles n’empêchera une partie, de bonne foi, de faire une enquête ou défense, y compris des entrevues de témoins et autrement s’engager à une enquête préalable.

 

[...]

 

11.3.7. Pour réduire le temps et les frais de l’arbitrage, l’arbitre ne fournira pas d’exposé des motifs pour sa décision à moins que ce soit requis par toutes les parties. La décision de l’arbitre sera limitée à la décision des droits et des responsabilités des parties dans le conflit spécifique faisant objet de l’arbitrage.

 

[...]

 

11.3.9. Aucune partie de cet accord ne fera valoir ses droits en tant qu’action de groupe, collective ou représentative si (a) le montant de la revendication individuelle dépasse 1 000$, ou (b) la partie plaignante, si c’est un PCI, a atteint le statut de Platine soit dans l’année budgétaire courante ou toute autre période précédente. Ce sous‑alinéa devra être exécutoire quand la loi applicable autorise des dérogations raisonnables d’action de groupe et n’aura aucun effet lorsque la loi applicable interdit les dérogations d’action de groupe en tant que question de droit. Dans tous les cas, la clause de dérogation d’action de groupe, ainsi que toute autre clause de la Règle 11, est dissociable au cas où tout tribunal la trouve inexécutable ou inapplicable dans un cas particulier.

 

11.3.10. Les revendications d’action de groupe ne sont pas arbitrables en vertu de ces Règles dans toute circonstance que ce soit; mais au cas où un tribunal rejette de certifier un groupe, tous les demandeurs individuels devront résoudre toute revendication restante par l’arbitrage.

 

 

[26]           La Cour rappelle également que les parties ont librement consenti à conclure une « convention d’arbitrage » complète et détaillée dans le cadre de l’accord d’inscription daté du 5 juin 2008, accord qui lie toujours les parties.

 

[27]           La Cour va donc faire référence aux dispositions précitées comme constituant, collectivement, la convention d’arbitrage conclue par les parties.

 

[28]           La Cour estime que la convention d’arbitrage conclue par les parties est claire. Premièrement, l’article 11.3.9 des Règles de la déontologie autorise les recours collectifs pour les montants inférieurs à 1 000 $. Deuxièmement, les réclamations supérieures à 1 000 $ sont visées par la renonciation aux recours collectifs. Troisièmement, comme cela est mentionné à l’article 11.3.10, les recours collectifs ne peuvent en aucune circonstance faire l’objet d’un arbitrage aux termes des Règles de la déontologie. Enfin, pour ce qui est des réclamations inférieures à 1 000 $, dans le cas où le tribunal refuse d’autoriser un recours collectif, chacun des demandeurs doit soumettre ses autres réclamations à l’arbitrage.

 

[29]           La Cour estime également que les termes de l’article 11.3.9, qui énoncent que la renonciation aux recours collectifs est exécutoire lorsque le droit l’autorise mais est dépourvue d’effet lorsque la renonciation aux recours collectifs est interdite en droit, sont très clairs, ce qui fait ressortir l’importance de l’intention du législateur, comme nous le verrons plus en détail plus loin dans les présents motifs de l’ordonnance et ordonnance. Comme cela a été noté précédemment, l’article 11.3.9 indique également que la renonciation aux recours collectifs est dissociable de l’accord si un tribunal estime qu’il « inexécutable » ni « inapplicable ».

 

[30]           La Cour rappelle également que les parties ne contestent pas que les lois pertinentes applicables à la présente affaire, à savoir la Loi sur la concurrence, Loi sur l’arbitrage de l’Ontario et les Règles des Cours fédérales n’interdisent pas, de façon explicite ou expresse, la renonciation aux recours collectifs.

 

[31]           Dans ce contexte, et compte tenu du libellé clair des articles 11.3.9 et 11.3.10, la Cour rejette la prétention du demandeur selon laquelle la Cour a compétence à l’égard du recours collectif et conclut par conséquent que la réclamation de 15 000 $ présentée par le demandeur doit être entendue par (i) un arbitre et (ii) sur une base individuelle conformément à la convention d’arbitrage conclue par les parties.

 

2)        Les principes jurisprudentiels concernant les clauses d’interdiction des recours collectifs et d’arbitrage obligatoire et la théorie de la « meilleure procédure »

 

[32]           La Cour rejette l’interprétation des articles 11.3.9 et 11.3.10 des Règles de la déontologie que propose le demandeur, mais le différend qui oppose les parties soulève une autre question concernant des principes jurisprudentiels nouveaux concernant les clauses d’interdiction des recours collectifs et d’arbitrage obligatoire ainsi que l’applicabilité de la théorie de la « meilleure procédure » dans les circonstances présentes.

 

La position de la défenderesse

 

[33]           La défenderesse soutient, à titre de proposition générale, que la convention d’arbitrage crée une « compétence privée » qui est conférée au tribunal d’arbitrage, et soustrait ainsi aux tribunaux judiciaires établis par l’État tous les différends visés par ladite convention d’arbitrage.

 

[34]           Dans le même ordre d’idée, la défenderesse affirme également qu’un demandeur ne peut demander à un tribunal de se déclarer compétent en ce qui concerne une question visée par une convention d’arbitrage, pour la seule raison que le demandeur a choisi, comme véhicule procédural pour présenter sa réclamation, le recours collectif.

 

[35]           Sur ce point, la défenderesse invoque la jurisprudence de la Cour suprême du Canada qui établit, d’après elle, que les conventions d’arbitrage, y compris celles qui contiennent une renonciation aux recours collectifs, doivent être appliquées en l’absence d’un libellé législatif clair à l’effet contraire. L’article 36 de la Loi sur la concurrence, affirme la défenderesse, ne reflète pas une telle intention législative.

 

[36]           Enfin, la défenderesse reconnaît que les dispositions de la convention d’arbitrage conclue par les parties sont assujetties à la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario, mais elle affirme que cette Loi, et plus précisément le paragraphe 7(5), ne s’applique pas à la présente espèce.

 

La position du demandeur

 

[37]           En réponse, le demandeur affirme que la Cour devrait examiner le caractère exécutoire d’une renonciation aux recours collectifs dans le contexte de la théorie de la « meilleure procédure ».

 

[38]           En particulier, le demandeur admet que la Loi sur la concurrence, les Règles des Cours fédérales, et la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario sont toutes muettes au sujet de la validité des renonciations aux recours collectifs, mais il affirme que la validité d’une renonciation aux recours collectifs doit s’apprécier à la lumière de la théorie de la « meilleure procédure ». Le demandeur estime que, dans les circonstances actuelles, le recours collectif est la seule façon de véritablement respecter les objectifs de la Loi sur la concurrence et de rendre justice.

 

Analyse

 

[39]           Dès le départ, la Cour constate que le demandeur et la défenderesse invoquent l’arrêt récent de la Cour suprême du Canada Seidel c TELUS Communications Inc., 2011 CSC 15, [2011] 1 RCS 531 [Seidel], pour appuyer leurs positions respectives.

 

[40]           Dans l’affaire Seidel, une consommatrice poursuivait TELUS, fournisseur de services de télécommunications, relativement à un contrat de services conclu par les parties. La demanderesse dans cette affaire avait demandé l’autorisation d’intenter un recours collectif en vertu de la Business Practices and Consumer Protection Act, SBC 2004, c 2 (la BPCPA) et invoquait certains droits et garanties prévus par la BPCPA. TELUS a demandé la suspension de l’instance et le renvoi de l’affaire à l’arbitrage, conformément à la convention d’arbitrage conclue par les parties et au Commercial Arbitration Act de la Colombie‑Britannique, SBC 1986, c 3, art. 15. Dans Siedel, la convention d’arbitrage contenait également une renonciation aux recours collectifs.

 

[41]           Dans une décision partagée (5‑4), la majorité des juges de la Cour suprême du Canada a fait droit à la demande fondée sur l’article 172 de la BPCPA. La majorité a jugé que l’article 172 – jumelé à l’article 3 – de la BPCPA reflétait l’intention du législateur d’interdire les renonciations aux recours collectifs. Les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont estimé que le recours collectif devrait se poursuivre, malgré la présence d’une clause d’arbitrage dans la convention d’arbitrage conclue par les parties. Selon eux, l’arbitrage discret, privé et confidentiel était incompatible avec les objectifs de politique générale de l’article 172 de la BPCPA.

 

[42]           Bien qu’il soit le plus récent, l’arrêt Siedel fait suite à une longue série de décisions de la Cour suprême du Canada qui ont contribué à confirmer le fait que le Canada était un pays « favorable à l’arbitrage ». En particulier, la Cour mentionne son arrêt de principe Desputeaux c Éditions Chouette (1987) inc., 2003 CSC 17, [2003] 1 RCS 178 [Desputeaux], dans lequel elle a posé le principe qu’il ne faut pas présumer qu’une loi exclut l’arbitrage sauf si elle l’indique expressément (par. 42). Ce principe a également été reconnu dans Dell Computer Corp. c Union des consommateurs, 2007 CSC 34, [2007] 2 RCS 801 [Dell], Rogers Wireless c Muroff, 2007 CSC 35, [2007] 2 RCS 921 [Rogers] et Bisaillon c Concordia University, 2006 CSC 19, [2006] 1 RCS 666 [Bisaillon]. Ces affaires – et Siedel ne déroge pas à ce principe – indiquent toutes que les tribunaux doivent donner effet aux conventions d’arbitrage en l’absence de disposition contraire de la loi.

 

[43]           Plus particulièrement, la majorité a réaffirmé ce principe aux paragraphes 2 et 42 de Seidel :

 

[2] La décision de restreindre ou non les clauses d’arbitrage dans les contrats de consommation revient à la législature. En l’absence d’intervention de la législature, les tribunaux donnent généralement effet aux clauses d’un contrat commercial librement conclu dans lequel figure une clause d’arbitrage, et ce, même s’il s’agit d’un contrat d’adhésion. [...]

 

[42] Dans le contexte qui nous occupe, il faut simplement retenir de Dell et de Rogers Sans‑fil que, pour déterminer si et dans quelle mesure la liberté des parties de soumettre un litige à l’arbitrage est restreinte par la loi, il faut procéder à un examen attentif de la loi de l’instance où les consommateurs mécontents ont intenté leur action. Dell et Rogers Sans‑fil posent le principe, comme l’avait fait Desputeaux, selon lequel il y a lieu d’appliquer la clause d’arbitrage en l’absence de disposition contraire de la loi.

                                                               [Non souligné dans l’original.]

 

[44]           En l’absence de disposition législative à cet effet, la Cour ne peut donc pas se déclarer compétente à l’égard d’une question visée par une convention d’arbitrage. La jurisprudence canadienne reconnaît depuis longtemps que l’application des conventions d’arbitrage reflète le choix de l’instance compétente fait par les parties. C’est ce qui a été décidé dans le cas de renonciations aux recours collectifs applicables à des domaines relevant des lois sur la protection du consommateur et donc d’ordre public, en l’absence de termes à l’effet contraire (Dell)[1].

 

[45]           Il est également vrai qu’il est reconnu depuis longtemps que le véhicule procédural des recours collectifs favorise l’accès des citoyens à la justice. La Cour suprême du Canada a également confirmé que les recours collectifs jouent un rôle important dans notre système judiciaire (Bisaillon, par. 16). Selon la jurisprudence, les recours collectifs représentent un « moyen de faciliter l’accès à la justice, d’améliorer l’efficacité des recours civils, de réduire les coûts associés à ceux‑ci, et de prévenir ou de modifier les pratiques nuisibles ou suscitant des risques [...] » (Seidel, par. 135; Western Canadian Shopping Centres Inc. c Dutton, 2001 CSC 46, [2001] 2 RCS 534). C’est pour cette raison que les renonciations aux recours collectifs inspirent parfois la méfiance.

 

[46]           Les tribunaux ont toutefois régulièrement qualifié les recours collectifs de véhicule procédural « dont l’emploi ne modifie ni ne crée des droits substantiels » (Bisaillon, par. 17). Plus précisément, les recours collectifs ne doivent pas servir à contourner une convention d’arbitrage.

 

[47]           Sur ce point, la Cour rappelle le raisonnement que la Cour suprême du Canada a tenu dans Bisaillon :

 

[17] Néanmoins, le recours collectif demeure un véhicule procédural dont l’emploi ne modifie ni ne crée des droits substantiels […]. En effet, la procédure du recours collectif ne saurait justifier une action en justice lorsque, considérées individuellement, les différentes réclamations visées par le recours ne le permettraient pas [...].

 

[19] De même, le recours à ce véhicule procédural ne modifie pas les règles de droit relatives à la compétence ratione materiae des tribunaux. [...]

 

[22] En bref, la procédure de recours collectif ne saurait avoir pour effet de conférer à la Cour supérieure compétence sur un ensemble de litiges qui, autrement, relèveraient de la compétence ratione materiae d’un autre tribunal. Sauf dans la mesure prévue par la loi, cette procédure ne modifie pas la compétence des tribunaux. Elle ne crée pas non plus de nouveaux droits substantiels. [...]

 

[48]           Il convient également de mentionner que la Cour suprême du Canada a réitéré ces affirmations dans Dell, au paragraphe 107.

 

[49]           En l’espèce, le demandeur table fortement sur Griffin c Dell Canada Inc, [2009] OJ No 418 (Cour supérieure de l’Ontario), [2010] OJ No 177 (Cour d’appel de l’Ontario) [Griffin] et l’adoption dans cette affaire de la théorie de la « meilleure procédure » pour réaliser les objectifs sous‑jacents aux recours collectifs : accès à la justice, économies judiciaires et modification du comportement.

 

[50]           La Cour n’est pas convaincue que la théorie de la « meilleure procédure » soit applicable dans les circonstances de l’espèce et les articles des Règles des Cours fédérales relatifs aux recours collectifs n’étayent pas l’argument du demandeur sur ce point.

 

[51]           La Cour n’est pas non plus convaincue que le fait de donner effet à la renonciation aux recours collectifs dans les circonstances présentes serait abusif, comme le soutient implicitement le demandeur. Sur ce point, la Cour fait remarquer que, dans Siedel, la majorité a choisi de ne pas examiner la théorie de l’iniquité de la clause contractuelle (par. 45), mais la minorité n’aurait pas appliqué cette théorie et a fait remarquer que « les tribunaux judiciaires ont plutôt laissé à la discrétion des législatures le soin de soumettre une catégorie particulière de différends à l’arbitrage » (par. 172).

 

[52]           En résumé, la Cour conclut qu’en l’absence de dispositions législatives claires interdisant les renonciations aux recours collectifs, elle doit donner effet à la convention d’arbitrage conclue par les parties. Étant donné que le demandeur a soutenu qu’une telle intention existe, en particulier dans Loi sur la concurrence, la Cour aborde maintenant cette question.

 

3)    La Loi sur la concurrence

 

La position du demandeur

 

[53]           Le demandeur soutient que la renonciation aux recours collectifs figurant à l’article 11.3.9 des Règles de la déontologie ne devrait pas être confirmée dans les circonstances présentes parce que cela irait à l’encontre des objectifs de la Loi sur la concurrence, qui crée un régime d’ordre public et qui a pour but d’empêcher les pratiques anticoncurrentielles. Sur ce point, le demandeur invoque l’article 36 de la Loi sur la concurrence qui énonce que la Cour fédérale du Canada est le tribunal compétent aux termes de la Loi.

 

[54]           Le demandeur compare l’article 36 de la Loi sur la concurrence aux articles 3 et 172 de la BPCPA en cause dans Siedel et soutient que, comme dans Siedel, le demandeur ne devrait pas être tenu de donner effet à la renonciation aux recours collectifs.

 

Position de la défenderesse

 

[55]           La défenderesse soutient que l’article 36 de la Loi sur la concurrence et les articles 3 et 172 de la BPCPA diffèrent sur de nombreux points et que l’analogie que préconise le demandeur n’est pas justifiée.

 

Analyse

 

[56]           La Loi sur la concurrence est une loi fédérale qui régit la conduite des activités commerciales au Canada. Selon l’article 1.1, cette loi a pour objet de préserver et de favoriser la concurrence dans le but : i) de stimuler l’adaptabilité et l’efficience de l’économie canadienne, ii) d’améliorer les chances de participation canadienne aux marchés mondiaux, tout en tenant simultanément compte du rôle de la concurrence étrangère au Canada, iii) d’assurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à l’économie canadienne et iv) d’assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits.

 

[57]           Comme cela a été indiqué précédemment, le demandeur invoque l’article 36 de la Loi sur la concurrence, qui énonce :

Recouvrement de dommages‑intérêts

36. (1) Toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite :

a) soit d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la partie VI;

b) soit du défaut d’une personne d’obtempérer à une ordonnance rendue par le Tribunal ou un autre tribunal en vertu de la présente loi, peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n’a pas obtempéré à l’ordonnance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu’elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n’excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l’affaire et des procédures engagées en vertu du présent article.

 

[...]

 

Compétence de la Cour fédérale

(3) La Cour fédérale a compétence sur les actions prévues au paragraphe (1).

 

[...]

Recovery of damages

 

(1) Any person who has suffered loss or damage as a result of

(a) conduct that is contrary to any provision of Part VI, or

 

(b) the failure of any person to comply with an order of the Tribunal or another court under this Act, may, in any court of competent jurisdiction, sue for and recover from the person who engaged in the conduct or failed to comply with the order an amount equal to the loss or damage proved to have been suffered by him, together with any additional amount that the court may allow not exceeding the full cost to him of any investigation in connection with the matter and of proceedings under this section.

 

 

 

...

 

Jurisdiction of Federal Court

 

(3) For the purposes of any action under subsection (1), the Federal Court is a court of competent jurisdiction.

...

 

 

[58]           Le demandeur soutient également qu’il est possible de faire une analogie entre les objets de la Loi sur la concurrence et son article 36, et la BPCPA, plus particulièrement son article 172. Les articles 3 et 172 de la BPCPA sont libellés comme suit :

[traduction]

 

Nullité de la renonciation non autorisée aux droits

 

3. Sauf dans la mesure où elle est expressément permise par la présente loi, la renonciation aux droits, avantages ou protections qui y sont prévus est nulle.

 

 

Recours judiciaires relatifs à des opérations commerciales

 

172 (1) Le directeur ou une personne autre qu’un fournisseur ‑‑ que cette personne ait ou non un intérêt, particulier ou autre, à faire valoir sous le régime de la présente loi ou qu’elle soit ou non touchée par l’opération commerciale à l’origine du litige ‑‑ peut intenter une action devant la Cour suprême en vue d’obtenir :

 

a) un jugement déclarant qu’un acte commis par un fournisseur, ou sur le point de l’être, ou une pratique qu’il utilise, ou est sur le point d’utiliser, en ce qui concerne une opération commerciale contrevient à la présente loi ou à ses règlements;

 

b) une injonction provisoire ou permanente interdisant au fournisseur de contrevenir à la présente loi ou à ses règlements.

[...]

(3) Si la Cour accueille l’action sous le régime du paragraphe (1), elle peut ordonner

a) que le fournisseur restitue à une personne les sommes ou autres biens ou choses, à l’égard desquels cette personne a un intérêt, et qui peuvent avoir été obtenus par suite d’une contravention à la présente loi ou à ses règlements;

b) si l’action est intentée par le directeur, que le fournisseur lui rembourse la totalité ou une partie raisonnable des frais engagés pour soumettre le fournisseur à une inspection sous le régime de la présente loi;

c) que le fournisseur informe le public, de manière efficace et rapide et suivant les modalités que la Cour estime raisonnables, du contenu de tout jugement, jugement déclaratoire, ordonnance ou injonction prononcés contre le fournisseur sous le régime du présent article.

Waiver or release void except as permitted

 

3. Any waiver or release by a person of the person’s rights, benefits or protections under this Act is void except to the extent that the waiver or release is expressly permitted by this Act.

 

Court actions respecting consumer transactions

 

172.(1) The director or a person other than a supplier, whether or not the person bringing the action has a special interest or any interest under this Act or is affected by a consumer transaction that gives rise to the action, may bring an action in Supreme Court for one or both of the following:

 

 

(a) a declaration that an act or practice engaged in or about to be engaged in by a supplier in respect of a consumer transaction contravenes this Act or the regulations;

 

 

 

 

(b) an interim or permanent injunction restraining a supplier from contravening this Act or the regulations.

...

 

(3) If the court grants relief under subsection (1), the court may order one or more of the following:

(a) that the supplier restore to any person any money or other property or thing, in which the person has an interest, that may have been acquired because of a contravention of this Act or the regulations;

 

 

(b) if the action is brought by the director, that the supplier pay to the director the actual costs, or a reasonable proportion of the costs, of the inspection of the supplier conducted under this Act;

 

(c) that the supplier advertise to the public in a manner that will assure prompt and reasonable communication to consumers, and on terms or conditions that the court considers reasonable, particulars of any judgment, declaration, order or injunction granted against the supplier under this section.

 

[59]           La Cour rappelle que dans Seidel, précité, la majorité a conclu qu’une réclamation fondée sur l’article 172 de la BPCPA peut être présentée par les parties à un contrat ainsi que par un tiers, que cette personne ait ou n’ait pas une relation contractuelle avec TELUS. La majorité a également souligné que l’article 172 de la BPCPA permet également au consommateur ou au tiers d’intenter une action devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. En outre, cette cour a également le pouvoir d’accorder les réparations prévues à l’article 172.

 

[60]           La Cour ne peut retenir l’argument du demandeur selon lequel le libellé et l’objet de l’article 36 de la Loi sur la concurrence ressemblent à ceux des dispositions de la BPCPA précitées. Par exemple, à la différence de l’article 172 de la BPCPA, l’article 36 ne prévoit pas le recours à l’injonction ou les réclamations présentées par des tiers. De la même façon, la Loi sur la concurrence ne comprend pas de disposition semblable à l’article 3 de la BPCPA selon laquelle [traduction] « [s]auf dans la mesure où elle est expressément permise par la présente loi, la renonciation aux droits, avantages ou protections qui y sont prévus est nulle ». Bref, la Cour estime que le libellé de la Loi sur la concurrence ne peut se comparer à celui de la BPCPA et qu’il n’est donc pas justifié de faire des comparaisons avec l’affaire Siedel sur ce fondement.

 

[61]           La Cour constate, comme l’a fait remarquer la défenderesse, que dans Desputeaux, la Cour suprême du Canada avait jugé que l’article 37 de la Loi sur le droit d’auteur avait uniquement pour but de préciser la compétence ratione materiae du tribunal. Tout comme la Loi sur la concurrence, l’article 37 de la Loi sur le droit d’auteur ne confère pas expressément compétence à la Cour fédérale ou aux cours supérieures provinciales en excluant l’arbitrage. Pour ce motif, et malgré le fait que la Loi sur le droit d’auteur soit d’ordre public, la Cour suprême du Canada a décidé de donner effet à la convention d’arbitrage dans Desputeaux.

 

[62]           Il est bon de rappeler que l’article 37 de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C‑42, est rédigé comme suit :

PARTIE IV

 

RECOURS

RECOURS CIVILS

 

Juridiction concurrente de la Cour fédérale

 

37. La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l’application de la présente loi, à l’exclusion des poursuites visées aux articles 42 et 43.

PART IV

 

REMEDIES

CIVIL REMEDIES

 

Concurrent jurisdiction of Federal Court

 

37. The Federal Court has concurrent jurisdiction with provincial courts to hear and determine all proceedings, other than the prosecution of offences under section 42 and 43, for the enforcement of a provision of this Act or of the civil remedies provided by this Act.

 

[63]           La Cour convient donc avec la défenderesse que, comme dans Desputeaux, précité, le paragraphe 36(3) de la Loi sur la concurrence n’attribue pas une compétence exclusive à la Cour fédérale, mais ne fait que préciser que la Cour fédérale est un tribunal qui a compétence à l’égard des réclamations fondées sur l’article 36 de la Loi sur la concurrence. Autrement dit, l’article 36 ne fait que préciser la compétence ratione materiae de la Cour fédérale et n’a pas pour effet d’exclure l’arbitrage comme mécanisme valide. L’argument du demandeur sur ce point ne peut donc être retenu.

 

4)    L’application du paragraphe 7(5) de la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario

 

Position du demandeur

 

[64]           Le demandeur soutient que le paragraphe 7(5) de la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario peut être appliqué par la Cour dans les circonstances présentes. Cette disposition dispose :

Convention s’appliquant à une partie du différend

 

7. (5) Le tribunal judiciaire peut surseoir à l’instance en ce qui touche les questions traitées dans la convention d’arbitrage et permettre qu’elle se poursuive en ce qui touche les autres questions, s’il constate :

 

a) d’une part, que la convention ne traite que de certaines des questions à l’égard desquelles l’instance a été introduite;

b) d’autre part, qu’il est raisonnable de dissocier les questions traitées dans la convention des autres questions.

Agreement covering part of dispute

 

7. (5) The court may stay the proceeding with respect to the matters dealt with in the arbitration agreement and allow it to continue with respect to other matters if it finds that,

 

 

(a) the agreement deals with only some of the matters in respect of which the proceeding was commenced; and

(b) it is reasonable to separate the matters dealt with in the agreement from the other matters.

 

[65]           Le demandeur soutient essentiellement qu’il est très probable qu’un autre membre du groupe PCI ait présenté une réclamation de 1 000 $ ou moins – réclamation qui peut être entendue par un tribunal dans le cadre d’un recours collectif conformément à l’alinéa 11.3.9 des Règles de la déontologie – et qu’il serait donc déraisonnable de scinder cette réclamation de celle du demandeur qui est de 15 000 $.

 

Position de la défenderesse

 

[66]           La défenderesse soutient que les conditions prévues au paragraphe 7(5) de la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario ne sont pas remplies dans les circonstances présentes.

 

[67]           En particulier, la défenderesse allègue que le législateur voulait que le paragraphe 7(5) de la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario vise les situations où, à la différence de la présente affaire, le demandeur invoque plusieurs causes d’action et il y a plusieurs défendeurs.

 

Analyse

 

[68]           Comme cela est indiqué précédemment, le paragraphe 7(5) de la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario énonce que, dans le cas où la convention d’arbitrage s’applique uniquement à une partie du différend, le tribunal peut surseoir à l’instance qui est soumise à l’arbitrage et peut permettre qu’elle se poursuive en ce qui touche les autres questions s’il estime raisonnable de dissocier les questions traitées dans la convention des autres questions en litige.

 

[69]           Le demandeur présente son argument fondé sur l’article 7(5) de la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario en établissant un parallèle avec les affaires Griffin et Stoneleigh Motors Ltd. c General Motors of Canada Ltd., [2010] OJ No 1621. Après avoir examiné les arguments des parties et la jurisprudence, la Cour estime que le paragraphe 7(5) de la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario ne s’applique pas à la présente espèce pour les raisons suivantes.

 

[70]           Premièrement, dans Griffin, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la décision du tribunal de première instance d’autoriser un recours collectif et de refuser de donner effet à une clause d’arbitrage. La Cour d’appel de l’Ontario a également décidé de ne pas accorder la suspension partielle de l’action compte tenu du paragraphe 7(5) de la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario pour les motifs suivants :

[traduction]

[46] À mon avis, il ne serait pas raisonnable de dissocier les réclamations présentées par les consommateurs de celles qui le sont par des non‑consommateurs. Il y a, par conséquent, lieu de refuser un sursis partiel et de permettre que toutes les autres réclamations soient examinées dans le cadre du recours collectif.

 

[47] Accorder un sursis pour les réclamations présentées par des non‑consommateurs entraînerait de l’inefficacité, des coûts et des retards supplémentaires et risquerait de multiplier les instances. Cela serait contraire à l’article 138 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qui énonce qu’« il faut éviter, dans la mesure du possible, la multiplicité des instances » et contraire à la jurisprudence sur le caractère raisonnable des sursis partiels ordonnés aux termes du paragraphe 7(5) de la Loi sur l’arbitrage.

 

 

[71]           Dans Griffin, les demandeurs avaient toutefois présenté des éléments de preuve démontrant qu’il y avait plus de 400 membres éventuels du groupe et que soixante‑dix (70) pour cent des réclamations dans cette affaire étaient des réclamations de consommateurs et trente (30) pour cent, de non‑consommateurs. Étant donné que les réclamations des consommateurs l’emportaient largement sur les autres, la Cour d’appel de l’Ontario a décidé qu’il était [traduction] « raisonnable que les autres réclamations suivent la même voie procédurale que celle qui est prévue pour les réclamations des consommateurs » (par. 50). Il n’existe pas de preuve comparable dans la présente affaire.

 

[72]           En outre, le paragraphe 7(5) de la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario a été mentionné dans Stoneleigh, précité, qui traitait de la possibilité de soumettre à l’arbitrage et de dissocier les dix‑neuf (19) réclamations des concessionnaires de General Motors qui avaient réuni leurs demandes. La Cour supérieure de justice de l’Ontario a décidé que les réclamations ne pouvaient être soumises à l’arbitrage et n’a donc pas examiné les arguments des parties concernant l’octroi d’un sursis partiel. La Cour a néanmoins déclaré ce qui suit : [traduction] « même si les réclamations des demandeurs pouvaient être soumises à l’arbitrage, je n’accorderais pas un sursis partiel pour les motifs exposés par la Cour d’appel dans Griffin c Dell Canada Inc. [...] » (par. 67).

 

[73]           La Cour ne peut donc retenir l’argument du demandeur selon lequel les faits des affaires Griffin et Stoneleigh sont semblables à ceux qui sont en litige ici. La Cour ne peut appliquer le paragraphe 7(5) de la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario parce que la preuve que le demandeur a présentée ne concerne qu’une seule réclamation – sa propre réclamation pour un montant de 15 000 $. En l’absence d’élément indiquant qu’il existe d’autres membres du groupe des PCI ayant présenté une réclamation de 1 000 $ ou moins, la Cour ne peut appliquer le paragraphe 7(5) de la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario. En l’absence de preuve convaincante au sujet de la multiplicité des réclamations ou des défendeurs, la question de la raisonnabilité d’un sursis partiel ne se pose tout simplement pas.

 

[74]           Conclure autrement voudrait dire que l’on pourrait toujours contourner la renonciation aux recours collectifs en invoquant simplement le paragraphe 7(5) de la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario. Cette possibilité irait à l’encontre des déclarations répétées de la Cour suprême du Canada, selon laquelle les renonciations aux recours collectifs sont autorisées et peuvent être appliquées sauf si elles sont interdites par le législateur (Bisaillon, Desputeaux, Dell, Rogers, Siedel) – ce qui, comme nous l’avons vu, n’est pas le cas dans les circonstances présentes.

 

Conclusion

[75]           Pour tous ces motifs, la Cour conclut qu’elle n’a pas compétence. Il est donc fait droit à la requête visant l’obtention de la suspension de l’instance et le renvoi à l’arbitrage présentée par la défenderesse et la présente instance est suspendue aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi sur les Cours fédérales. Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire que la Cour examine les trois (3) autres requêtes présentées par les parties.

 

[76]           Enfin et malgré le fait que la Cour a soulevé une question au sujet du titre décrivant la défenderesse, il n’est pas nécessaire d’aborder cette question, compte tenu des conclusions auxquelles la Cour est arrivée dans la présente affaire.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE qu’il soit fait droit à la requête visant l’obtention de la suspension de l’instance et le renvoi à l’arbitrage présentée par la défenderesse. Les dépens sont adjugés à la défenderesse.

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


ANNEXE

 

 

Loi sur les Cours fédérales / The Federal Courts Act

 

 

PROCÉDURE

 

Suspension d’instance

 

50. (1) La Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire :

 

a) au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal;

 

b) lorsque, pour quelque autre raison, l’intérêt de la justice l’exige.

 

 

Idem

(2) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, suspend les procédures dans toute affaire relative à une demande contre la Couronne s’il apparaît que le demandeur a intenté, devant un autre tribunal, une procédure relative à la même demande contre une personne qui, à la survenance du fait générateur allégué dans la procédure, agissait en l’occurrence de telle façon qu’elle engageait la responsabilité de la Couronne.

 

Levée de la suspension

(3) Le tribunal qui a ordonné la suspension peut, à son appréciation, ultérieurement la lever.

PROCEDURE

 

Stay of proceedings authorized

 

50. (1) The Federal Court of Appeal or the Federal Court may, in its discretion, stay proceedings in any cause or matter

 

(a) on the ground that the claim is being proceeded with in another court or jurisdiction; or

(b) where for any other reason it is in the interest of justice that the proceedings be stayed.

 

Stay of proceedings required

(2) The Federal Court of Appeal or the Federal Court shall, on application of the Attorney General of Canada, stay proceedings in any cause or matter in respect of a claim against the Crown if it appears that the claimant has an action or a proceeding in respect of the same claim pending in another court against a person who, at the time when the cause of action alleged in the action or proceeding arose, was, in respect of that matter, acting so as to engage the liability of the Crown.

 

 

Lifting of stay

(3) A court that orders a stay under this section may subsequently, in its discretion, lift the stay.

 

 

 

 

 

 

Les Règles des Cours fédérales / Federal Courts Rules

 

 

PARTIE 5.1

 

RECOURS COLLECTIF

 

Autorisation

 

Conditions

334.16 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge autorise une instance comme recours collectif si les conditions suivantes sont réunies :

a) les actes de procédure révèlent une cause d’action valable;

b) il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes;

c) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs, que ceux‑ci prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu’un membre;

d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs;

e) il existe un représentant demandeur qui :

(i) représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe,

(ii) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés de son déroulement,

 

(iii) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs,

(iv) communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l’avocat inscrit au dossier.

 

 

Facteurs pris en compte

 

(2) Pour décider si le recours collectif est le meilleur moyen de régler les points de droit ou de fait communs de façon juste et efficace, tous les facteurs pertinents sont pris en compte, notamment les suivants :

 

a) la prédominance des points de droit ou de fait communs sur ceux qui ne concernent que certains membres;

 

b) la proportion de membres du groupe qui ont un intérêt légitime à poursuivre des instances séparées;

 

c) le fait que le recours collectif porte ou non sur des réclamations qui ont fait ou qui font l’objet d’autres instances;

d) l’aspect pratique ou l’efficacité moindres des autres moyens de régler les réclamations;

 

e) les difficultés accrues engendrées par la gestion du recours collectif par rapport à celles associées à la gestion d’autres mesures de redressement.

 

 

Sous‑groupe

 

(3) Si le juge constate qu’il existe au sein du groupe un sous‑groupe de membres dont les réclamations soulèvent des points de droit ou de fait communs que ne partagent pas tous les membres du groupe de sorte que la protection des intérêts des membres du sous‑groupe exige qu’ils aient un représentant distinct, il n’autorise l’instance comme recours collectif que s’il existe un représentant demandeur qui :

a) représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du sous‑groupe;

b) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du sous‑groupe et tenir les membres de celui‑ci informés de son déroulement;

 

c) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du sous‑groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs;

 

d) communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l’avocat inscrit au dossier.

PART 5.1

 

CLASS PROCEEDINGS

 

Certification

 

Conditions

334.16 (1) Subject to subsection (3), a judge shall, by order, certify a proceeding as a class proceeding if

 

(a) the pleadings disclose a reasonable cause of action;

(b) there is an identifiable class of two or more persons;

(c) the claims of the class members raise common questions of law or fact, whether or not those common questions predominate over questions affecting only individual members;

(d) a class proceeding is the preferable procedure for the just and efficient resolution of the common questions of law or fact; and

(e) there is a representative plaintiff or applicant who

(i) would fairly and adequately represent the interests of the class,

(ii) has prepared a plan for the proceeding that sets out a workable method of advancing the proceeding on behalf of the class and of notifying class members as to how the proceeding is progressing,

(iii) does not have, on the common questions of law or fact, an interest that is in conflict with the interests of other class members, and

(iv) provides a summary of any agreements respecting fees and disbursements between the representative plaintiff or applicant and the solicitor of record.

 

Matters to be considered

 

(2) All relevant matters shall be considered in a determination of whether a class proceeding is the preferable procedure for the just and efficient resolution of the common questions of law or fact, including whether

(a) the questions of law or fact common to the class members predominate over any questions affecting only individual members;

(b) a significant number of the members of the class have a valid interest in individually controlling the prosecution of separate proceedings;

(c) the class proceeding would involve claims that are or have been the subject of any other proceeding;

 

(d) other means of resolving the claims are less practical or less efficient; and

 

(e) the administration of the class proceeding would create greater difficulties than those likely to be experienced if relief were sought by other means.

 

Subclasses

 

(3) If the judge determines that a class includes a subclass whose members have claims that raise common questions of law or fact that are not shared by all of the class members so that the protection of the interests of the subclass members requires that they be separately represented, the judge shall not certify the proceeding as a class proceeding unless there is a representative plaintiff or applicant who

(a) would fairly and adequately represent the interests of the subclass;

(b) has prepared a plan for the proceeding that sets out a workable method of advancing the proceeding on behalf of the subclass and of notifying subclass members as to how the proceeding is progressing;

(c) does not have, on the common questions of law or fact for the subclass, an interest that is in conflict with the interests of other subclass members; and

(d) provides a summary of any agreements respecting fees and disbursements between the representative plaintiff or applicant and the solicitor of record.

 

 

 

La Loi sur la concurrence / Competition Act

 

 

PARTIE I

 

OBJET ET DÉFINITIONS

 

OBJET

 

Objet

 

1.1              La présente loi a pour objet de préserver et de favoriser la concurrence au Canada dans le but de stimuler l’adaptabilité et l’efficience de l’économie canadienne, d’améliorer les chances de participation canadienne aux marchés mondiaux tout en tenant simultanément compte du rôle de la concurrence étrangère au Canada, d’assurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à l’économie canadienne, de même que dans le but d’assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits.

 

 

PARTIE IV

 

RECOURS SPÉCIAUX

 

Recouvrement de dommages‑intérêts

 

36. (1) Toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite :

a) soit d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la partie VI;

b) soit du défaut d’une personne d’obtempérer à une ordonnance rendue par le Tribunal ou un autre tribunal en vertu de la présente loi,

 

peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n’a pas obtempéré à l’ordonnance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu’elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n’excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l’affaire et des procédures engagées en vertu du présent article.

 

[…]

 

Compétence de la Cour fédérale

 

(3) La Cour fédérale a compétence sur les actions prévues au paragraphe (1).

 

 

[…]

 

 

PARTIE VI

 

INFRACTIONS RELATIVES À LA

CONCURRENCE

 

Indications fausses ou trompeuses

 

52. (1) Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important.

 

Preuve non nécessaire

 

(1.1) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, afin d’établir qu’il y a eu infraction au paragraphe (1), de prouver :

a) qu’une personne a été trompée ou induite en erreur;

b) qu’une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;

c) que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.

 

Indications

 

(1.2) Il est entendu que, dans le présent article et dans les articles 52.1, 74.01 et 74.02, la mention de donner des indications vaut mention de permettre que des indications soient données.

 

Indications accompagnant un produit

 

 

(2) Pour l’application du présent article, sauf le paragraphe (2.1), sont réputées n’être données au public que par la personne de qui elles proviennent les indications qui, selon le cas :

a) apparaissent sur un article mis en vente ou exposé pour la vente, ou sur son emballage;

b) apparaissent soit sur quelque chose qui est fixé à un article mis en vente ou exposé pour la vente ou à son emballage ou qui y est inséré ou joint, soit sur quelque chose qui sert de support à l’article pour l’étalage ou la vente;

c) apparaissent à un étalage d’un magasin ou d’un autre point de vente;

d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un utilisateur éventuel;

e) se trouvent dans ou sur quelque chose qui est vendu, envoyé, livré ou transmis au public ou mis à sa disposition de quelque manière que ce soit.

 

 

 

 

 

Indications provenant de l’étranger

 

(2.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (2) est à l’étranger, les indications visées aux alinéas (2)a), b), c) ou e) sont réputées, pour l’application du paragraphe (1), être données au public par la personne qui importe au Canada l’article, la chose ou l’instrument d’étalage visé à l’alinéa correspondant.

 

Idem

 

(3) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, fournit à un grossiste, détaillant ou autre distributeur d’un produit de la documentation ou autre chose contenant des indications du genre mentionné au paragraphe (1) est réputé avoir donné ces indications au public.

 

Il faut tenir compte de l’impression générale

 

(4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important il faut tenir compte de l’impression générale qu’elles donnent ainsi que de leur sens littéral.

 

Infraction et peine

 

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

 

Comportement susceptible d’examen

 

(6) Le présent article s’applique au fait de donner des indications constituant, au sens de la partie VII.1, un comportement susceptible d’examen.

 

 

Une seule poursuite

 

(7) Il ne peut être intenté de poursuite en vertu du présent article contre une personne contre laquelle une ordonnance est demandée aux termes de la partie VII.1, si les faits qui seraient allégués au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui l’ont été au soutien de la demande.

 

Définition de « commercialisation à paliers multiples »

 

55. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 55.1, « commercialisation à paliers multiples » s’entend d’un système de distribution de produits dans lequel un participant reçoit une rémunération pour la fourniture d’un produit à un autre participant qui, à son tour, reçoit une rémunération pour la fourniture de ce même produit ou d’un autre produit à d’autres participants.

 

Assertions quant à la rémunération

 

(2) Il est interdit à l’exploitant d’un système de commercialisation à paliers multiples, ou à quiconque y participe déjà, de faire à d’éventuels participants, quant à la rémunération offerte par le système, des déclarations qui ne constituent ou ne comportent pas des assertions loyales, faites en temps opportun et non exagérées, fondées sur les informations dont il a connaissance concernant la rémunération soit effectivement reçue par les participants ordinaires, soit susceptible de l’être par eux compte tenu de tous facteurs utiles relatifs notamment à la nature du produit, à son prix, à sa disponibilité et à ses débouchés de même qu’aux caractéristiques du système et de systèmes similaires et à la forme juridique de l’exploitation.

 

 

 

 

 

 

 

Idem

 

(2.1) Il incombe à l’exploitant de veiller au respect, par les participants et ses représentants, de la règle énoncée au paragraphe (2), compte tenu des informations dont il a connaissance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défense

 

(2.2) La personne accusée d’avoir contrevenu au paragraphe (2.1) peut se disculper en prouvant qu’elle a pris les mesures utiles et fait preuve de diligence pour que :

 

a) soit ses représentants ou les participants ne fassent aucune déclaration concernant la rémunération versée au titre du système;

b) soit leurs déclarations respectent les critères énoncés au paragraphe (2).

 

 

 

 

 

 

Infraction et Peine

 

(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (2) ou (2.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

 

Définition de « système de vente pyramidale »

 

55.1 (1) Pour l’application du présent article, « système de vente pyramidale » s’entend d’un système de commercialisation à paliers multiples dans lequel, selon le cas :

a) un participant fournit une contrepartie en échange du droit d’être rémunéré pour avoir recruté un autre participant qui, à son tour, donne une contrepartie pour obtenir le même droit;

b) la condition de participation est réalisée par la fourniture d’une contrepartie pour une quantité déterminée d’un produit, sauf quand l’achat est fait au prix coûtant à des fins promotionnelles;

 

 

c) une personne fournit, sciemment, le produit en quantité injustifiable sur le plan commercial;

 

d) le participant à qui on fournit le produit :

(i) soit ne bénéficie pas d’une garantie de rachat ou d’un droit de retour du produit en bon état de vente, à des conditions commerciales raisonnables,

 

(ii) soit n’en a pas été informé ni ne sait comment s’en prévaloir.

 

 

Interdiction

 

(2) Il est interdit de mettre sur pied, d’exploiter, de promouvoir un système de vente pyramidale ou d’en faire la publicité.

 

Infraction et peine

 

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

PART I

 

PURPOSE AND INTERPRETATION

 

PURPOSE

 

Purpose of Act

 

1.1              The purpose of this Act is to maintain and encourage competition in Canada in order to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy, in order to expand opportunities for Canadian participation in world markets while at the same time recognizing the role of foreign competition in Canada, in order to ensure that small and medium‑sized enterprises have an equitable opportunity to participate in the Canadian economy and in order to provide consumers with competitive prices and product choices.

 

 

PART IV

 

SPECIAL REMEDIES

 

Recovery of damages

 

(1) Any person who has suffered loss or damage as a result of

(a) conduct that is contrary to any provision of Part VI, or

 

(b) the failure of any person to comply with an order of the Tribunal or another court under this Act,

 

 

may, in any court of competent jurisdiction, sue for and recover from the person who engaged in the conduct or failed to comply with the order an amount equal to the loss or damage proved to have been suffered by him, together with any additional amount that the court may allow not exceeding the full cost to him of any investigation in connection with the matter and of proceedings under this section.

 

 

 

 

Jurisdiction of Federal Court

 

(3) For the purposes of any action under subsection (1), the Federal Court is a court of competent jurisdiction.

 

 

 

PART VI

 

OFFENCES IN RELATION TO

COMPETITION

 

False or misleading representations

 

(1) No person shall, for the purpose of promoting, directly or indirectly, the supply or use of a product or for the purpose of promoting, directly or indirectly, any business interest, by any means whatever, knowingly or recklessly make a representation to the public that is false or misleading in a material respect.

 

 

Proof of certain matters not required

 

(1.1) For greater certainty, in establishing that subsection (1) was contravened, it is not necessary to prove that

(a) any person was deceived or misled;

(b) any member of the public to whom the representation was made was within Canada; or

(c) the representation was made in a place to which the public had access.

 

Permitted representations

 

(1.2) For greater certainty, a reference to the making of a representation, in this section or in section 52.1, 74.01 or 74.02, includes permitting a representation to be made.

 

Representations accompanying products

 

(2) For the purposes of this section, a representation that is

 

 

 

 

(a) expressed on an article offered or displayed for sale or its wrapper or container,

(b) expressed on anything attached to, inserted in or accompanying an article offered or displayed for sale, its wrapper or container, or anything on which the article is mounted for display or sale,

 

(c) expressed on an in‑store or other point‑of‑purchase display,

(d) made in the course of in‑store, door‑to‑door or telephone selling to a person as ultimate user, or

 

(e) contained in or on anything that is sold, sent, delivered, transmitted or made available in any other manner to a member of the public, is deemed to be made to the public by and only by the person who causes the representation to be so expressed, made or contained, subject to subsection (2.1).

 

Representations from outside Canada

 

(2.1) Where a person referred to in subsection (2) is outside Canada, a representation described in paragraph (2)(a), (b), (c) or (e) is, for the purposes of subsection (1), deemed to be made to the public by the person who imports into Canada the article, thing or display referred to in that paragraph.

 

Deemed representation to public

 

(3) Subject to subsection (2), a person who, for the purpose of promoting, directly or indirectly, the supply or use of a product or any business interest, supplies to a wholesaler, retailer or other distributor of a product any material or thing that contains a representation of a nature referred to in subsection (1) is deemed to have made that representation to the public.

 

 

 

General impression to be considered

 

 

(4) In a prosecution for a contravention of this section, the general impression conveyed by a representation as well as its literal meaning shall be taken into account in determining whether or not the representation is false or misleading in a material respect.

 

Offence and punishment

 

(5) Any person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence and liable

 

(a) on conviction on indictment, to a fine in the discretion of the court or to imprisonment for a term not exceeding 14 years, or to both; or

(b) on summary conviction, to a fine not exceeding $200,000 or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.

 

Reviewable conduct

 

(6) Nothing in Part VII.1 shall be read as excluding the application of this section to a representation that constitutes reviewable conduct within the meaning of that Part.

 

Duplication of proceedings

 

(7) No proceedings may be commenced under this section against a person against whom an order is sought under Part VII.1 on the basis of the same or substantially the same facts as would be alleged in proceedings under this section.

 

 

 

Definition of “multi‑level marketing plan”

 

55. (1) For the purposes of this section and section 55.1, “multi‑level marketing plan” means a plan for the supply of a product whereby a participant in the plan receives compensation for the supply of the product to another participant in the plan who, in turn, receives compensation for the supply of the same or another product to other participants in the plan.

 

Representations as to compensation

 

(2) No person who operates or participates in a multi‑level marketing plan shall make any representations relating to compensation under the plan to a prospective participant in the plan unless the representations constitute or include fair, reasonable and timely disclosure of the information within the knowledge of the person making the representations relating to

(a) compensation actually received by typical participants in the plan; or

(b) compensation likely to be received by typical participants in the plan, having regard to any relevant considerations, including

(i) the nature of the product, including its price and availability,

(ii) the nature of the relevant market for the product,

(iii) the nature of the plan and similar plans, and

(iv) whether the person who operates the plan is a corporation, partnership, sole proprietorship or other form of business organization.

 

Idem

 

(2.1) A person who operates a multi‑level marketing plan shall ensure that any representations relating to compensation under the plan that are made to a prospective participant in the plan by a participant in the plan or by a representative of the person who operates the plan constitute or include fair, reasonable and timely disclosure of the information within the knowledge of the person who operates the plan relating to

(a) compensation actually received by typical participants in the plan; or

(b) compensation likely to be received by typical participants in the plan, having regard to any relevant considerations, including those specified in paragraph (2)(b).

 

Due diligence defence

 

(2.2) A person accused of an offence under subsection (2.1) shall not be convicted of the offence if the accused establishes that he or she took reasonable precautions and exercised due diligence to ensure

(a) that no representations relating to compensation under the plan were made by participants in the plan or by representatives of the accused; or

 

(b) that any representations relating to compensation under the plan that were made by participants in the plan or by representatives of the accused constituted or included fair, reasonable and timely disclosure of the information referred to in that subsection.

 

Offence and Punishment

 

(3) Any person who contravenes subsection (2) or (2.1) is guilty of an offence and liable

 

(a) on conviction on indictment, to a fine in the discretion of the court or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both; or

 

(b) on summary conviction, to a fine not exceeding $200,000 or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.

 

Definition of “scheme of pyramid selling”

 

55.1 (1) For the purposes of this section, “scheme of pyramid selling” means a multi‑level marketing plan whereby

 

(a) a participant in the plan gives consideration for the right to receive compensation by reason of the recruitment into the plan of another participant in the plan who gives consideration for the same right;

(b) a participant in the plan gives consideration, as a condition of participating in the plan, for a specified amount of the product, other than a specified amount of the product that is bought at the seller’s cost price for the purpose only of facilitating sales;

(c) a person knowingly supplies the product to a participant in the plan in an amount that is commercially unreasonable; or

(d) a participant in the plan who is supplied with the product

(i) does not have a buy‑back guarantee that is exercisable on reasonable commercial terms or a right to return the product in saleable condition on reasonable commercial terms, or

(ii) is not informed of the existence of the guarantee or right and the manner in which it can be exercised.

 

Pyramid selling

 

(2) No person shall establish, operate, advertise or promote a scheme of pyramid selling.

 

 

Offence and punishment

 

(3) Any person who contravenes subsection (2) is guilty of an offence and liable

 

(a) on conviction on indictment, to a fine in the discretion of the court or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both; or

 

(b) on summary conviction, to a fine not exceeding $200,000 or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.

 

 

 

 

La Loi de 1991 sur l’arbitrage (Ontario) / Ontario Arbitration Act, 1991

 

 

Intervention du tribunal judiciaire

 

Intervention limitée du tribunal judiciaire

 

6. Aucun tribunal judiciaire ne doit intervenir dans les questions régies par la présente loi, sauf dans les cas prévus par celle‑ci et pour les objets suivants :

1. Faciliter la conduite des arbitrages.

 

2. Veiller à ce que les arbitrages soient effectués conformément aux conventions d’arbitrage.

3. Empêcher que des parties aux conventions d’arbitrage soient traitées autrement que sur un pied d’égalité et avec équité.

 

4. Exécuter les sentences.

 

Sursis

 

7. (1) Si une partie à une convention d’arbitrage introduit une instance à l’égard d’une question que la convention oblige à soumettre à l’arbitrage, le tribunal judiciaire devant lequel l’instance est introduite doit, sur la motion d’une autre partie à la convention d’arbitrage, surseoir à l’instance.

 

Exceptions

 

(2) Cependant, le tribunal judiciaire peut refuser de surseoir à l’instance dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. Une partie a conclu la convention d’arbitrage alors qu’elle était frappée d’incapacité juridique.

2. La convention d’arbitrage est nulle.

3. L’objet du différend ne peut faire l’objet d’un arbitrage aux termes des lois de l’Ontario.

4. La motion a été présentée avec un retard indu.

5. La question est propre à un jugement par défaut ou à un jugement sommaire.

 

Poursuite de l’arbitrage

 

(3) L’arbitrage du différend peut être engagé et poursuivi pendant que la motion est devant le tribunal judiciaire.

 

Conséquences du refus de surseoir

 

(4) Si le tribunal judiciaire refuse de surseoir à l’instance :

a) d’une part, aucun arbitrage du différend ne peut être engagé;

b) d’autre part, l’arbitrage qui a été engagé ne peut être poursuivi, et tout ce qui a été fait dans le cadre de l’arbitrage avant que le tribunal judiciaire ne rende sa décision est sans effet.

 

Convention s’appliquant à une partie du différend

 

(5) Le tribunal judiciaire peut surseoir à l’instance en ce qui touche les questions traitées dans la convention d’arbitrage et permettre qu’elle se poursuive en ce qui touche les autres questions, s’il constate :

a) d’une part, que la convention ne traite que de certaines des questions à l’égard desquelles l’instance a été introduite;

b) d’autre part, qu’il est raisonnable de dissocier les questions traitées dans la convention des autres questions.

 

Décision sans appel

(6) La décision du tribunal judiciaire n’est pas susceptible d’appel.

Court Intervention

 

Court intervention limited

 

 

6. No court shall intervene in matters governed by this Act, except for the following purposes, in accordance with this Act:

1. To assist the conducting of arbitrations.

2. To ensure that arbitrations are conducted in accordance with arbitration agreements.

3. To prevent unequal or unfair treatment of parties to arbitration agreements.

 

 

4. To enforce awards.

 

Stay

 

7. (1) If a party to an arbitration agreement commences a proceeding in respect of a matter to be submitted to arbitration under the agreement, the court in which the proceeding is commenced shall, on the motion of another party to the arbitration agreement, stay the proceeding.

 

 

Exceptions

 

(2) However, the court may refuse to stay the proceeding in any of the following cases:

1. A party entered into the arbitration agreement while under a legal incapacity.

2. The arbitration agreement is invalid.

3. The subject‑matter of the dispute is not capable of being the subject of arbitration under Ontario law.

4. The motion was brought with undue delay.

5. The matter is a proper one for default or summary judgment.

 

Arbitration may continue

 

(3) An arbitration of the dispute may be commenced and continued while the motion is before the court.

 

Effect of refusal to stay

 

(4) If the court refuses to stay the proceeding,

(a) no arbitration of the dispute shall be commenced; and

(b) an arbitration that has been commenced shall not be continued, and anything done in connection with the arbitration before the court made its decision is without effect.

 

Agreement covering part of dispute

 

 

(5) The court may stay the proceeding with respect to the matters dealt with in the arbitration agreement and allow it to continue with respect to other matters if it finds that,

 

(a) the agreement deals with only some of the matters in respect of which the proceeding was commenced; and

 

(b) it is reasonable to separate the matters dealt with in the agreement from the other matters.

 

No appeal

(6) There is no appeal from the court’s decision.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T‑1754‑09

 

INTITULÉ :                                                   KERRY MURPHY c.
COMPAGNIE AMWAY CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATES DE L’AUDIENCE :                         Les 3, 4 et 5 octobre 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 23 novembre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

André Lespérance

Éric Lafrenière

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Bruce W. Johnston

Geneviève Douville

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Robert J. Torralbo

Claude Marseille

Adam Tobias Spiro

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lauzon Bélanger Lespérance

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Trudel & Johnston

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Blake, Cassels & Graydon LLP

Montréal (Québec)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 



[1] La Cour note qu’un certain nombre d’assemblées législatives – notamment celles du Québec et de l’Ontario – ont maintenant adopté des dispositions législatives privant d’effet la renonciation aux recours collectifs. Voir l’art. 11.1 de la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., chapitre P‑40.1, et les articles 7 et 8 de la Loi sur la protection du consommateur, L.O. 2002, chapitre 30.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.