[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 9 novembre 2011
En présence de monsieur le juge Campbell
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La demanderesse est une citoyenne nigériane qui demande l’asile parce qu’elle redoute des membres du Mouvement pour l’émancipation du delta du Niger (le MEND). Cette demande d’asile repose sur une crainte de persécution fondée sur des motifs politiques : son fiancé a été pris pour cible et assassiné au Nigeria lorsqu’il a refusé de rejoindre les rangs du MEND, et elle a été violée et brutalisée par des membres de cette organisation qui pourchassaient son fiancé. Estimant que la demanderesse était « totalement crédible » (décision, paragraphe 12) et que les membres du MEND lui inspiraient une crainte subjective et objective authentique (décision, paragraphes 22 et 15), la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a néanmoins rejeté sa demande d’asile au motif qu’elle était d'avis qu’il existait à Lagos (Nigeria) une possibilité de refuge intérieur (PRI) si la demanderesse devait retourner dans ce pays.
[2] La décision touchant la PRI comporte deux éléments : la conclusion selon laquelle la demanderesse n’intéresserait pas assez les membres du MEND pour qu’ils se mettent en peine de la retrouver à Lagos, une région métropolitaine d’au moins dix millions d’habitants (décision, paragraphe 26), et l’évaluation suivante du caractère raisonnable de l’accès à la PRI pour la demanderesse :
Le tribunal est conscient qu’il peut être très difficile pour une femme seule au Nigeria de s’établir en dehors de sa région d’origine si elle n’a aucun lien visible avec un père, un mari ou un petit ami. Cependant, la demandeure d’asile connaît à Lagos au moins deux personnes qui peuvent l’aider à s’établir.
(Décision, paragraphe 27.)
Une juste interprétation de ce passage laisse à mon avis penser ceci : il est déraisonnable de s’attendre à ce que la demanderesse puisse accéder à la PRI à Lagos, parce qu’elle est une femme célibataire sans protection masculine, mais il n’est pas déraisonnable qu’elle puisse y accéder puisqu’elle connaît apparemment des hommes à Lagos. Il n’est pas contesté que le dossier dont disposait la SPR ne contient aucune preuve de l’existence de ces hommes. Par conséquent, je conclus que l’évaluation de la PRI par la SPR est indéfendable et qu’une erreur susceptible de révision a été commise dans la décision sous examen.
ORDONNANCE
LA COUR STATUE comme suit :
La décision sous examen est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.
Il n’y a aucune question à certifier.
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-837-11
INTITULÉ : QUEEN OSAWE c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 8 NOVEMBRE 2011
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 9 NOVEMBRE 2011
COMPARUTIONS :
|
|
Catherine Valiserons |
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario)
|
POUR LA DEMANDERESSE |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
|