[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 9 novembre 2011
En présence de madame la juge Mactavish
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Alagaratnam Nagulathas a présenté en 2001 une demande de visa d’immigrant dans la catégorie du regroupement familial. Il était parrainé par son épouse Rathy Tharmalingam. Une décision a été rendue relativement à cette demande après que le couple eut introduit une requête en mandamus en 2011. M. Nagulathas a été considéré interdit de territoire au Canada en vertu de l’alinéa 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, en ce sens qu’il existait des motifs raisonnables de croire qu’il était membre d’une organisation terroriste, soit les Tigres de libération de l’Eelam tamoul [les TLET].
[2] Le fait qu’une décision ait été rendue relativement à la demande de visa rend la requête en mandamus sans objet. Cependant, M. Nagulathas réclame les dépens que lui a occasionnés cette requête, et fait valoir qu’il n’aurait pas dû être forcé d’entamer une procédure pour qu’une décision soit rendue relativement à sa demande de résidence permanente.
[3] Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincue que des « raisons spéciales » justifient l’adjudication des dépens en l’espèce.
Le droit régissant l’adjudication des dépens dans les instances d’immigration
[4] Normalement, la Cour n’adjuge pas de dépens dans les instances d’immigration. L’article 22 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, prévoit que « [s]auf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens. »
[5] La Cour a estimé qu’un retard exagéré dans le traitement d’une demande constitue une « raison spéciale » justifiant l’adjudication des dépens : voir, par exemple, Manivannan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1392, [2008] A.C.F. no 1754, au paragraphe 60, et Aghdam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 131, [2011] A.C.F. no 193, aux paragraphes 19 à 22. L’existence de « raisons spéciales » est également établie lorsqu’un agent d’immigration ne rend une décision qu’après un délai déraisonnable et injustifié : voir les décisions citées dans l’arrêt Ndugngu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2011 CAF 208, [2011] A.C.F. no 933 au paragraphe 6(vi).
Existe-t-il des « raisons spéciales » en vertu desquelles M. Nagulathas aurait droit aux dépens dans la présente affaire?
[6] Bien que le traitement de la demande de résidence permanente de M. Nagulathas ait pris beaucoup de temps, je ne suis pas convaincue que des raisons spéciales justifient en l’espèce l’adjudication des dépens en sa faveur.
[7] La raison en est que M. Nagulathas ne se présente pas devant la Cour avec un passé irréprochable. Il est à présent admis qu’il a menti lorsqu’il a affirmé dans sa première demande d’immigration qu’il n’avait jamais été détenu au Sri Lanka. En fait, il été détenu par les autorités srilankaises pendant trois ans, entre 1995 et 1998, alors qu’il faisait face à des accusations au titre de la [traduction] Loi sur la prévention du terrorisme.
[8] M. Nagulathas a été acquitté par la suite de ces accusations car le juge du procès [traduction] « [lui a] accord[é] le bénéfice du doute » et a conclu qu’il n’avait pas été établi que l’aveu de son appartenance aux TLET avait été fait de manière volontaire.
[9] Cependant, l’acquittement de M. Nagulathas n’était pas déterminant quant à la question de savoir s’il existait des motifs raisonnables de croire qu’il était membre d’une organisation terroriste. Le fait qu’il a été détenu et accusé en vertu de la [traduction] Loi sur la prévention du terrorisme et qu’il a dissimulé cela avait indubitablement de quoi inquiéter les autorités canadiennes de l’immigration, et appelait des investigations plus approfondies.
[10] Bien que le traitement de la demande de M. Nagulathas ait connu des retards, on ne saurait équitablement tous les imputer au défendeur. Une partie de cette lenteur découle certainement du fait que M. Nagulathas a dissimulé des renseignements hautement pertinents dans sa demande d’immigration. Dans les circonstances, et compte tenu de mon pouvoir discrétionnaire, je refuse d’adjuger les dépens en sa faveur.
[11] Je conviens avec les parties que la présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.
[12] Avec l’accord des parties, l’intitulé de la cause est modifié de manière à ce que Rathy Tharmalingam et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile n’y figurent plus à titre de demanderesse et de défendeur, respectivement.
ORDONNANCE
LA COUR STATUE comme suit :
1. la requête de M. Nagulathas relative aux dépens est rejetée;
2. l’intitulé de la cause est modifié de manière à ce que Rathy Tharmalingam et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile n’y figurent plus à titre de demanderesse et de défendeur, respectivement;
3. aucune question grave de portée générale n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2305-11
INTITULÉ : ALAGARATNAM NAGULATHAS c.
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 8 NOVEMBRE 2011
ET ORDONNANCE : LA JUGE MACTAVISH
DATE DES MOTIFS : LE 9 NOVEMBRE 2011
COMPARUTIONS :
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A. Leena Jaakkimainen |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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