[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Vancouver (Colombie-Britannique), le 7 novembre 2011
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Ceci est la seconde fois que le demandeur demande que l’on entende à bref délai sa requête en sursis d’exécution d’une mesure de renvoi. Il s’agit là d’une demande irrégulière, car la Cour a déjà refusé d’entendre cette requête à bref délai. De plus, il n’est pas justifié, dans les circonstances, d’autoriser à entendre cette affaire à bref délai, et cela causerait un grave préjudice au ministre défendeur. Le défendeur n’a pas été avisé de l’intention du demandeur de demander une seconde fois que l’on entende la demande de sursis.
[2] La Cour peut procéder à l’audition à bref délai d’une requête si les deux parties y consentent ou si le requérant peut la convaincre qu’il s’agit d’un cas d’urgence. Plus précisément, l’alinéa 362(2)b) des Règles des Cours fédérales précise que la Cour peut entendre une requête sur préavis de moins de deux jours :
b) dans tous les cas, si le requérant la convainc qu’il s’agit d’un cas d’urgence.
[3] Le renvoi du demandeur est prévu pour demain, mais la seule situation d’urgence résulte de sa propre inaction antérieure dans cette affaire. La Cour souscrit donc à la position du défendeur selon laquelle le demandeur n’a pas une attitude irréprochable.
II. Le contexte
[4] Le demandeur se trouve au Canada depuis 2001. Il est un demandeur d’asile débouté et il a obtenu les résultats d’un examen des risques avant renvoi le 8 décembre 2004. Il lui a été ordonné de se présenter à l’aéroport international de Vancouver en vue de son renvoi, mais il ne l’a pas fait. Il a été l’objet d’un mandat de renvoi de l’immigration.
[5] Le 16 novembre 2010, le demandeur a présenté une demande CH.
[6] Le 3 octobre 2011, le demandeur a été arrêté et avisé de son renvoi du Canada.
[7] Le 26 octobre 2011, 21 jours après avoir été avisé de son renvoi, le demandeur a demandé un report administratif de la mesure de renvoi jusqu’à ce que sa demande CH soit tranchée.
[8] Le 27 octobre 2011, le défendeur a refusé de reporter le renvoi et a fait part de cette décision au demandeur. Ce dernier a déposé la requête dont il est question en l’espèce le 3 novembre 2011, soit sept jours plus tard.
[9] Le demandeur n’a pas agi avec célérité dans cette affaire. Il a attendu 21 jours avant de demander que l’on reporte son renvoi.
[10] Après avoir reçu la décision du défendeur, le demandeur a attendu sept jours de plus avant de déposer la présente requête. Il ne lui est pas loisible, par inaction de sa part, de créer la « situation d’urgence » qui pourrait justifier un bref délai et l’audition de la présente affaire sur le fond.
III. La conclusion
[11] La Cour se fonde sur la décision qu’elle a rendue dans Tsiavos c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), [2011] ACF no 940, aux paragraphes 12 à 21.
[12] Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi est rejetée.
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
Juriste-traducteur et traducteur-conseil
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-7837-11
INTITULÉ : DAVINDER SINGH SHERGILL c MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 7 NOVEMBRE 2011
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
DATE DES MOTIFS : LE 7 NOVEMBRE 2011
COMPARUTIONS :
Jonas Dubas |
POUR LE DEMANDEUR
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Matthew Canzer
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique)
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POUR LE DÉFENDEUR
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