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Date : 20111102

Dossier : IMM‑4928‑11

Référence : 2011 CF 1250

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 novembre 2011

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE

 

 

LILLIAN TWEBAZE

 

 

 

demanderesse

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS D’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Par voie de requête présentée par écrit, la demanderesse demande, conformément au paragraphe 397(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, à la Cour de réexaminer l’ordonnance, rendue le 29 septembre 2011, rejetant sa demande d’autorisation de soumettre à un contrôle judiciaire la décision, en date du 11 mai 2011, par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande d’asile. La demanderesse dépose également une requête en prorogation du délai de dépôt de son dossier de demande.

 

[2]               Le paragraphe 397(1) prévoit ce qui suit :

397. (1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

 

a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

 

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

 

 

 

(a) the order does not accord with any reasons given for it; or

 

 

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

 

 

[3]               Le paragraphe 397(1) est une disposition technique qui permet à la Cour de se pencher sur des situations où une erreur a clairement été commise dans l’ordonnance officielle qui a été rendue, lorsqu’on examine les motifs qui ont été donnés pour la justifier ou lorsqu’une question qui aurait dû être traitée par la Cour a été oubliée ou omise involontairement. Cette disposition est destinée à assurer l’équité uniquement dans ces circonstances très restreintes.

 

[4]               L’ordonnance en date du 29 septembre 2011 concorde avec les motifs donnés pour la justifier. Aucun dossier de demande n’a été déposé et ce fait n’est pas contesté par la demanderesse. Elle affirme plutôt qu’elle ne l’a pas déposé parce qu’elle souffrait de dépression au moment où elle aurait dû le faire. L’alinéa 397(1)a) ne s’applique pas.

 

[5]               En outre, le 29 septembre 2011, rien n’a été oublié ou omis involontairement. Ainsi qu’il a été fait observer, la demande d’autorisation a été rejetée pour défaut de produire un dossier de demande dans le délai prévu par les Règles. La demanderesse n’a pas laissé entendre, par exemple, que le dossier avait bien été déposé mais qu’il n’avait pas été acheminé au juge saisi des demandes. Elle demande plutôt qu’on lui permette d’interjeter appel de l’ordonnance rendue, mais ce recours ne lui est pas ouvert parce qu’il est contraire aux dispositions de l’alinéa 72(2)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiées (LC 2001, c 27) et à la jurisprudence de notre Cour. L’alinéa 397(1)b) des Règles ne s’applique pas.

 

[6]               Pour ces motifs, la requête doit être rejetée.


 

ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE que la requête en annulation de l’ordonnance rendue le 29 septembre 2011, rejetant la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la demanderesse au motif que le dossier de demande n’avait pas été déposé et rejetant la requête en prorogation du délai pour signifier et déposer le dossier de demande, est rejetée sans frais.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑4928‑11

 

INTITULÉ :                                                   LILLIAN TWEBAZE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS ET ORDONNANCE :                  LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 2 novembre 2011

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Lillian Twebaze

 

LA DEMANDERESSE AGISSANT

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Sybil Thompson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S/O

 

LA DEMANDERESSE SE REPRÉSENTAIT ELLE‑MÊME

 

MYLES J. KIRVAN

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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