[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2011
En présence de madame la juge Johanne Gauthier
ENTRE :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] M. Tyshan Riley sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle le sous‑commissaire principal du Service correctionnel du Canada [SCC] a rejeté son grief au troisième palier concernant le refus, par le directeur du pénitencier, de l’autoriser à participer à des visites familiales privées [VFP] avec son épouse et ses deux filles.
[2] M. Riley soutient essentiellement que le sous-commissaire principal s’est fondé sur des renseignements erronés, y compris des allégations non prouvées de la police et que, par conséquent, sa décision devrait être annulée.
[3] Il appert de la décision du sous-commissaire principal qu’il n’y a aucun obstacle à la participation de M. Riley, s’il en fait la demande, à des VFP avec ses filles[1] sous la surveillance d’un autre tuteur. En conséquence, la seule question qui se pose en l’espèce concerne le refus d’autoriser le demandeur à participer à des VFP avec Dana-Lee Williams, son épouse.
[4] Pour les motifs exposés ci-après et malgré les arguments solides de l’avocat de M. Riley, la Cour conclut que la décision ne comporte aucune erreur susceptible de révision qui justifierait son intervention.
LES FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE
[5] M. Riley est un délinquant primaire sous responsabilité fédérale qui purge depuis septembre 2009 une peine d’emprisonnement à vie pour meurtre au premier degré, tentative de meurtre et commission d’un acte de gangstérisme à l’Établissement de Millhaven[2], prison à sécurité maximale située à Bath, en Ontario. Apparemment, M. Riley a été identifié comme dirigeant du gang Galloway Boys.
[6] En décembre 2009, M. Riley a demandé l’autorisation de participer à des VFP avec son épouse et les deux filles de celle-ci, âgées de 10 et 11 ans, qui le considèrent comme leur père.
[7] Une enquête communautaire [EC] a été menée en mars 2010 au sujet de cette demande. Le rapport de l’EC contenait des renseignements du service de police de Toronto au sujet du casier judiciaire de Mme Williams ainsi qu’une liste exacte des infractions dont elle avait été déclarée coupable (trois chefs de violation d’un engagement, acte de gangstérisme, complot en vue de commettre un acte criminel) et des accusations qui avaient été retirées (différentes infractions liées aux armes à feu, un chef de possession d’une substance inscrite à l’annexe 1 pour en faire le trafic et complot en vue de commettre un meurtre). Il a été souligné que Mme Williams avait été accusée d’avoir commis des infractions liées à des activités de gang semblables à celles auxquelles M. Riley avait participé et que les infractions en question [traduction] « concernaient un complot en vue d’assassiner un témoin afin de l’empêcher de témoigner contre [M. Riley] ». Il a également été mentionné que la police [traduction] « craignait beaucoup que [Mme Williams] tente d’introduire la contrebande dans l’établissement », qu’elle [traduction] « faisait l’objet d’une enquête pour trafic de stupéfiants et que les appels téléphoniques interceptés confirmaient qu’elle avait eu des conversations au sujet du complot en vue de faire du trafic de stupéfiants ». Toujours selon l’EC, Mme Williams avait également été déclarée coupable d’avoir violé un engagement en travaillant dans un centre de détention local[3], ce qui était troublant.
[8] Par la suite, dans une Évaluation en vue d’une décision [A4D], l’équipe de gestion des cas [EGC] de M. Riley a conclu qu’il n’était pas recommandé que Mme Williams participe au programme VFP avec M. Riley. C’est dans ce document, selon le demandeur, qu’une déclaration de culpabilité pour infraction liée à la drogue est mentionnée par erreur alors qu’il appert à juste titre de l’EC que l’accusation a été retirée.
[9] Le Comité d’intervention correctionnelle [CIC] a convenu avec l’EGC que la demande de M. Riley ne devrait pas être approuvée.
[10] Le directeur de l’établissement [DE] a effectivement refusé peu après la demande de M. Riley en vue de participer à des VFP. Le DE mentionne les grandes préoccupations de l’établissement au sujet du casier judiciaire de Mme Williams, la gestion des organisations criminelles au sein de l’établissement conformément à la Directive du commissaire no 568‑3 - Identification et gestion des organisations criminelles (DC 568-3) et le fait que les activités de M. Riley et de Mme Williams ne pourraient être surveillées par le personnel de sécurité à l’intérieur de l’emplacement réservé aux VFP.
[11] Après avoir déposé sans succès un grief au deuxième palier[4], M. Riley a déposé un grief au troisième palier dans lequel il a répété ses allégations concernant l’emploi de renseignements erronés [grief numéro U40A00038395]. Il a également joint une lettre dans laquelle son épouse nie avoir participé à des activités liées à la drogue ou aux gangs, des documents montrant que les accusations formulées contre elle pour des infractions liées à la drogue avaient été retirées, une lettre dans laquelle la Société d’aide à l’enfance [SAE] a souligné qu’il n’y avait eu aucune intervention de la part de la SAE depuis 2006, des lettres de ses filles et des lettres de soutien pour le compte de Mme Williams[5].
[12] Dans sa décision portant rejet de grief, le sous-commissaire principal réitère les préoccupations déjà exprimées au sujet du casier judiciaire de l’épouse de M. Riley et des contacts qu’elle avait avec des individus ayant une propension au crime. Il souligne que l’EC fait état de renseignements de la police « donnant à penser » qu’elle participait à des activités de gang et que, par conséquent, la police n’appuyait pas la demande de M. Riley en vue de participer à des VFP avec son épouse. Il tient également compte du fait que le CIC souscrivait à la proposition de l’EGC quant au rejet de la demande de M. Riley. Le sous-commissaire principal confirme que le cas de M. Riley devait être révisé à la lumière de la directive DC 568-3, étant donné que M. Riley a été identifié à titre de dirigeant du gang Galloway Boys. Bien que le décideur se fonde également sur le document A4D, il précise les parties de celui-ci qu’il estime être les plus pertinentes. Ces parties portent sur l’attitude de Mme Williams lors de l’entrevue menée pour l’enquête communautaire, au cours de laquelle elle a donné faussement l’impression qu’elle n’était pas au courant de l’ampleur des activités criminelles de M. Riley. Les passages pertinents comprennent également ceux qui portent sur les types de crimes dont Mme Williams a été déclarée coupable et le contexte dans lequel ils ont été commis, ainsi que l’opposition actuelle de la police à la demande de participation à des VFP. Ces aspects sont expressément liés à l’évaluation du DE, qui a mentionné dans sa décision que Mme Williams avait démontré une intention de participer à des activités de gang. Il n’est pas fait mention d’une déclaration de culpabilité pour des infractions liées à la drogue.
[13] Enfin, le sous-commissaire principal reconnaît directement les affirmations de M. Riley selon lesquelles son épouse avait été injustement condamnée, qu’elle n’était pas coupable, qu’elle n’est pas membre d’un gang et qu’elle ne s’associe pas avec des membres de gangs, y compris l’argument de M. Riley selon lequel l’absence d’intervention de la SAE auprès de ses enfants depuis 2006 appuie sa position à cet égard. Cependant, après avoir souligné que le SCC n’examine pas les questions concernant l’administration de la justice, le sous‑commissaire principal fait remarquer que ces arguments ne permettent pas en soi de conclure que Mme Williams n’avait pas participé à des activités de gang, étant donné, surtout, qu’elle avait été déclarée coupable en 2008 d’avoir commis un acte de gangstérisme. Le sous-commissaire principal souligne qu’à son avis, la décision par laquelle le DE a rejeté la demande de participation à des VFP était conforme aux directives applicables.
ANALYSE
[14] Il est convenu que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable et il n’est donc pas nécessaire de s’attarder plus longuement à cette question [McDougall c Canada (Procureur général), 2011 CAF 184, au paragraphe 24, [2011] ACF no 841 (QL), Harnois c Canada, 2010 CF 1312, au paragraphe 20, [2010] ACF no 1613 (QL)]. Il convient d’expliquer à M. Riley que cela signifie que la Cour doit se demander uniquement si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [Dunsmuir, au paragraphe 47]. La Cour ne peut substituer sa propre évaluation à celle du décideur spécialisé auquel le législateur a accordé un large pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l’application du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620 [Règlement], et des Directives du commissaire DC 770-Visites et DC 568-3 Identification et gestion des organisations criminelles [les dispositions pertinentes sont reproduites à l’annexe A].
[15] Même s’il est indéniable que, pendant qu’il purge sa peine, M. Riley « continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée » (alinéa 4e) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 (LSCMLC), cette règle est assujettie en tout temps à la protection de la société, y compris la sécurité du pénitencier (paragraphe 71(1) de la LSCMLC) [Russell c Canada, 2007 CF 1162, aux paragraphes 16 à 20, [2007] ACF no 1514 (QL) [Russell 2007]].
[16] De plus, le détenu n’a pas un droit absolu à des visites contacts [Flynn c Canada (Procureur général), 2007 CAF 356, paragraphes 12 et 13, [2008] 3 RCF 18] et les visites peuvent être interdites aux termes de l’article 91 du Règlement lorsque le directeur du pénitencier ou un membre du personnel « a des motifs raisonnables de croire... que le détenu ou le visiteur risque, au cours de la visite... soit de compromettre la sécurité du pénitencier ou de quiconque, ... soit de préparer ou de commettre un acte criminel ».
[17] Dans son mémoire, M. Riley invoque principalement le paragraphe 24(1) de la LSCMLC qui, à son avis, devrait dicter la façon dont l’article 71 de cette même Loi et l’article 91 du Règlement devraient être interprétés et appliqués. Il invoque également la décision que le juge von Finckenstein a rendue dans Russell c Canada, 2006 CF 1209, [2006] ACF no 1508 (QL) [Russell].
[18] Pendant l’audience, l’avocat de M. Riley a expliqué la frustration de son client au sujet de l’absence de mesures appropriées pour corriger la mauvaise impression créée par les allégations inexactes et non fondées de la police et par la mention erronée, dans le document A4D, d’une déclaration de culpabilité pour des infractions liées à la drogue alors que ces accusations avaient effectivement été retirées.
[19] La Cour a souligné que les alinéas 24(2)a) et b) de la LSCMLC offrent une réparation. Effectivement, dans Russell, la Cour fédérale révisait une décision portant refus de la demande de M. Russell en vue de faire supprimer de son dossier de détenu les mentions d’une accusation d’agression sexuelle retirée (qui avait aussi été erronément décrite comme une déclaration de culpabilité dans un rapport subséquent). Ce type de grief s’apparente davantage au grief no V40A00037953 de M. Riley, où celui-ci contestait l’exactitude des renseignements contenus dans le rapport de l’EC. Cependant, ce grief a été rejeté et l’affaire s’est arrêtée là. M. Riley n’a jamais déposé de grief au sujet des inexactitudes que comporterait le document A4D en ce qui a trait à une déclaration de culpabilité pour une infraction en matière de drogue. Le dossier du grief no V40A00037953 est maintenant classé. Il n’était pas devant le sous-commissaire principal et ne constitue pas une question que la Cour doit trancher en l’espèce.
[20] Cela étant dit, il appert manifestement du résumé de la décision relative au grief au troisième palier du contrevenant que l’Établissement de Millhaven avait pris des mesures pour corriger le dossier en ce qui concerne la mention inexacte de la déclaration de culpabilité pour une infraction en matière de drogue.
[21] En conséquence, il est indéniable, dans l’esprit de la Cour, que le sous-commissaire principal n’a pas été induit en erreur en raison de cette inexactitude, étant donné, surtout, que l’audience tenue à chaque palier du processus de grief est une audience de novo [voir Tyrell c Canada (Procureur général), 2008 CF 42, aux paragraphes 37 et 38, [2008] ACF no 69 (QL); Collin c Établissement Leclerc, 2009 CF 1293, paragraphe 7, [2009] ACF no 1634 (QL)].
[22] De plus, étant donné que M. Riley n’est pas devant la Cour pour corriger des renseignements erronés, il convient de se reporter plutôt à l’affaire Russell 2007, où le même M. Russell sollicitait, par voie de demande de contrôle judiciaire, l’annulation de la décision qui avait été prise à l’égard de son grief au troisième palier et par laquelle sa demande de participation à des VFP avec son épouse lui avait été refusée. M. Russell avait soutenu que le comité avait ignoré le fait que ses infractions actuelles ne comportaient aucun élément sexuel. Madame la juge Tremblay-Lamer a conclu que la décision de refuser les VFP était néanmoins raisonnable, étant donné que l’évaluation du risque que représentait M. Russell tenait compte de l’ensemble du comportement criminel de celui-ci (Russell 2007, paragraphe 24).
[23] Dans la présente affaire, il est évident que l’ensemble du comportement criminel de M. Riley et de Mme Williams a été pris en compte dans l’évaluation du risque potentiel. Ce fait répond également à l’allégation de M. Riley quant à l’absence de preuve de la participation actuelle de Mme Williams à des activités de gang : c’est sur l’ensemble des antécédents criminels de celle-ci que repose la décision.
[24] Bien que Mme Williams nie avoir participé à des activités liées à la drogue, contestant de ce fait l’exactitude des allégations de la police au sujet des conversations téléphoniques interceptées qui étaient compromettantes pour elle, le sous-commissaire principal avait le droit de tenir compte, à titre d’élément faisant partie du dossier dont il était saisi, du fait que la police s’est opposée à la demande de M. Riley, indépendamment du bien-fondé de cette position. De toute évidence, il ne s’agissait là que de l’un des nombreux facteurs dont le sous-commissaire principal a tenu compte pour en arriver à sa propre décision, laquelle, de l’avis de la Cour, appartient manifestement aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[25] En conséquence, la décision motivée du sous-commissaire principal est raisonnable. Elle est solide et transparente. Par conséquent, la Cour ne devrait pas intervenir.
[26] La demande est rejetée.
Traduction certifiée conforme
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
ANNEXE A
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20, (LSCMLC)
Principes de fonctionnement 4. Le Service est guidé, dans l’exécution de ce mandat, par les principes qui suivent :
a) la protection de la société est le critère prépondérant lors de l’application du processus correctionnel; (…) e) le délinquant continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée; (…) |
Principles that guide the Service 4. The principles that shall guide the Service in achieving the purpose referred to in section 3 are (a) that the protection of society be the paramount consideration in the corrections process; (…) (e) that offenders retain the rights and privileges of all members of society, except those rights and privileges that are necessarily removed or restricted as a consequence of the sentence; (…)
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Exactitude des renseignements 24. (1) Le Service est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets.
Correction des renseignements (2) Le délinquant qui croit que les renseignements auxquels il a eu accès en vertu du paragraphe 23(2) sont erronés ou incomplets peut demander que le Service en effectue la correction; lorsque la demande est refusée, le Service doit faire mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées. |
Accuracy, etc., of information 24. (1) The Service shall take all reasonable steps to ensure that any information about an offender that it uses is as accurate, up to date and complete as possible.
Correction of information (2) Where an offender who has been given access to information by the Service pursuant to subsection 23(2) believes that there is an error or omission therein, (a) the offender may request the Service to correct that information; and (b) where the request is refused, the Service shall attach to the information a notation indicating that the offender has requested a correction and setting out the correction requested.
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Rapports avec l’extérieur 71. (1) Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, le Service reconnaît à chaque détenu le droit, afin de favoriser ses rapports avec la collectivité, d’entretenir, dans la mesure du possible, des relations, notamment par des visites ou de la correspondance, avec sa famille, ses amis ou d’autres personnes de l’extérieur du pénitencier.
Objets permis lors de visites (2) Dans chaque pénitencier, un avis donnant la liste des objets que les visiteurs peuvent garder avec eux au-delà du poste de vérification doit être placé bien en vue à ce poste.
Possession d’objets non énumérés (3) L’agent peut mettre fin à une visite ou la restreindre lorsque le visiteur est en possession, sans son autorisation ou celle d’un autre agent, d’un objet ne figurant pas dans la liste. |
Contacts and visits 71. (1) In order to promote relationships between inmates and the community, an inmate is entitled to have reasonable contact, including visits and correspondence, with family, friends and other persons from outside the penitentiary, subject to such reasonable limits as are prescribed for protecting the security of the penitentiary or the safety of persons.
Visitors’ permitted items (2) At each penitentiary, a conspicuous notice shall be posted at the visitor control point, listing the items that a visitor may have in possession beyond the visitor control point.
Where visitor has non-permitted item (3) Where a visitor has in possession, beyond the visitor control point, an item not listed on the notice mentioned in subsection (2) without having previously obtained the permission of a staff member, a staff member may terminate or restrict the visit. |
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620
Visites 90. (1) Tout détenu doit, dans des limites raisonnables, avoir la possibilité de recevoir des visiteurs dans un endroit exempt de séparation qui empêche les contacts physiques, à moins que : a) le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui n'ait des motifs raisonnables de croire que la séparation est nécessaire pour la sécurité du pénitencier ou de quiconque;
b) il n'existe aucune solution moins restrictive. (2) Afin d'assurer la sécurité du pénitencier ou de quiconque, le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui peut autoriser une surveillance du secteur des visites, par un agent ou avec des moyens techniques, et cette surveillance doit se faire de la façon la moins gênante possible dans les circonstances.
(3) Le Service doit veiller à ce que chaque détenu puisse s'entretenir avec son avocat dans un local assurant à l'entrevue un caractère confidentiel.
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Visits 90. (1) Every inmate shall have a reasonable opportunity to meet with a visitor without a physical barrier to personal contact unless
(a) the institutional head or a staff member designated by the institutional head believes on reasonable grounds that the barrier is necessary for the security of the penitentiary or the safety of any person; and (b) no less restrictive measure is available. (2) The institutional head or a staff member designated by the institutional head may, for the purpose of protecting the security of the penitentiary or the safety of any person, authorize the visual supervision of a visiting area by a staff member or a mechanical device, and the supervision shall be carried out in the least obtrusive manner necessary in the circumstances. (3) The Service shall ensure that every inmate can meet with the inmate's legal counsel in private interview facilities. |
91. (1) Sous réserve de l'article 93, le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui peut autoriser l'interdiction ou la suspension d'une visite au détenu lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire :
a) d'une part, que le détenu ou le visiteur risque, au cours de la visite : (i) soit de compromettre la sécurité du pénitencier ou de quiconque, (ii) soit de préparer ou de commettre un acte criminel; b) d'autre part, que l'imposition de restrictions à la visite ne permettrait pas d'enrayer le risque. (2) Lorsque l'interdiction ou la suspension a été autorisée en vertu du paragraphe (1) : a) elle reste en vigueur tant que subsiste le risque visé à ce paragraphe;
b) le directeur du pénitencier ou l'agent doit informer promptement le détenu et le visiteur des motifs de cette mesure et leur fournir la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet. |
91. (1) Subject to section 93, the institutional head or a staff member designated by the institutional head may authorize the refusal or suspension of a visit to an inmate where the institutional head or staff member believes on reasonable grounds (a) that, during the course of the visit, the inmate or visitor would (i) jeopardize the security of the penitentiary or the safety of any person, or (ii) plan or commit a criminal offence; and (b) that restrictions on the manner in which the visit takes place would not be adequate to control the risk. (2) Where a refusal or suspension is authorized under subsection (1), (a) the refusal or suspension may continue for as long as the risk referred to in that subsection continues; and
(b) the institutional head or staff member shall promptly inform the inmate and the visitor of the reasons for the refusal or suspension and shall give the inmate and the visitor an opportunity to make representations with respect thereto.
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92. (1) Sous réserve de l'article 93, le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui peut autoriser la suspension complète des droits de visite de tous les détenus du pénitencier lorsque la sécurité de celui-ci est sérieusement menacée et qu'il n'existe aucune autre solution moins restrictive. (2) La suspension des droits de visite visée au paragraphe (1) doit être revue :
a) dans les cinq jours d'application de cette mesure, par le responsable de la région; b) dans les 14 jours d'application de cette mesure, par le commissaire. |
92. (1) Subject to section 93, the institutional head or a staff member designated by the institutional head may authorize a complete suspension of the visiting rights of all inmates in a penitentiary where the security of the penitentiary is significantly jeopardized and no less restrictive measure is available. (2) Every complete suspension of visiting rights under subsection (1), shall be reviewed by (a) the head of the region on or before the fifth day of the suspension; and (b) by the Commissioner on or before the fourteenth day of the suspension.
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Directive du commissaire numéro 568-3 – Identification et gestion des organisations criminelles
2. Reconnaître que l'appartenance ou l'association à une organisation criminelle pose un risque important et une menace sérieuse pouvant compromettre la gestion et le fonctionnement sûrs, ordonnés et efficients de nos établissements carcéraux et de nos unités opérationnelles dans la collectivité. |
2. To recognize that membership and association with a criminal organization shall be considered a significant risk factor and a serious threat to the safe, secure, orderly and efficient management and operations of our institutions and community operational units.
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4. Empêcher les membres d'organisations criminelles et les individus associés à celles-ci d'exercer une influence et un pouvoir dans les établissements et dans la collectivité. Prévenir les actes et les situations, comme la reconnaissance de leur statut ou l'octroi d'avantages et de concessions, qui consacrent le statut et le prestige des organisations criminelles. Cela signifie qu'en principe, les membres d'organisations criminelles ou leurs associés ne pourraient pas participer à des activités telles qu'agir à titre de membre du Comité de détenus, de préposé à la cantine ou de porte-parole de groupes culturels ou d'associations au sein de l'établissement. |
4. To prevent members or associates of criminal organizations from exercising influence and power in institutions and in the community and to prevent actions and circumstances that enhance the image, prestige and status of criminal organizations by acknowledging their status or by conferring privileges and concessions. Normally, this would preclude members or associates of criminal organizations from participating in activities such as being Inmate Committee members, inmate canteen operators, or institutional spokepersons for cultural groups or associations.
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20. L’appartenance ou l’association à une organisation criminelle doit être considérée comme un facteur de risque important lors de la prise de décision concernant un délinquant. |
20. Membership and association with a criminal organization shall be considered a significant risk factor when making any decision related to the offender. |
Directive du commissaire numéro 770 –Visites
REFUS OU SUSPENSION DES VISITES17. Le directeur de l'établissement peut autoriser le refus ou la suspension d'une visite à un détenu par un membre de la collectivité lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire :a. que, au courant de la visite, le détenu ou le membre de la collectivité risque :1. de compromettre la sécurité de l'établissement ou de quiconque, ou2. de planifier ou de commettre un acte criminel;b. que le fait d'apporter des restrictions aux modalités relatives à la visite ne permettrait pas de réduire le risque. |
REFUSAL OR SUSPENSION OF VISIT17. The Institutional Head may authorize the refusal or suspension of a visit between an inmate and a member of the public where he or she believes on reasonable grounds that:
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29. Le directeur de l'établissement peut refuser toute permission de visite familiale privée, même quand les conditions susmentionnées sont remplies, si les rapports établis par la gestion des cas montrent clairement que le visiteur ou le détenu devrait être considéré comme inadmissible en raison d'un danger éventuel pour le détenu ou le visiteur ou de toute autre circonstance exceptionnelle. |
29. The Institutional Head may refuse to permit a private family visit, even if the above conditions are fulfilled on the basis of case management reports which clearly indicate that a visitor or inmate should be considered ineligible to participate in private family visiting due to a potential for harm to the inmate or the visitor(s), or for any other exceptional circumstance. |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1889-10
INTITULÉ : TYSHAN RILEY
c
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 13 octobre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LA JUGE GAUTHIER
DATE DES MOTIFS : Le 26 octobre 2011
COMPARUTIONS :
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POUR LE DEMANDEUR
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Peter Nostbakken |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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POUR LE DEMANDEUR |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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[1] La première page des observations de deux pages que M. Riley a présentées lors de son grief au troisième palier concerne son droit de voir ses filles.
[2] Il semble qu’à la date du grief, M. Riley était encore sous le coup d’accusations et avait interjeté appel des déclarations de culpabilité prononcées contre lui.
[3] Il appert de l’EC que l’une des déclarations de culpabilité prononcées contre Mme Williams pour violation d’un engagement concerne l’emploi à temps partiel que celle-ci a exercé à titre de préposée à la garde des détenus au Centre de détention York, à Toronto, contrairement aux conditions de son engagement, selon lequel elle devait se tenir éloignée des prisons et centres de détention [dossier du grief du détenu Tyshan Riley, pièce A jointe à l’affidavit d’Emily McLeod (dossier certifié), p. 63]. Il est également mentionné, à la page 64, que M. Riley avait déjà tenté d’introduire la contrebande dans l’Établissement de Millhaven lorsqu’il a été admis à cet établissement après avoir été transféré d’un établissement correctionnel provincial.
[4] Alors que le processus de grief était en cours, il semble que Mme Williams ait été repérée par le chien détecteur de drogue pendant une visite (décision relative au grief au deuxième palier, dossier certifié, p. 39; voir également la lettre que le service des visites et de la correspondance a envoyée à M. Riley, dossier certifié, p. 55).
[5] Notamment une lettre de l’avocat qui a représenté Mme Williams lors des procédures criminelles ayant mené aux déclarations de culpabilité susmentionnées; une autre lettre d’un avocat qui était l’ex-employeur de Mme Williams en 2003-2004 et, enfin, une lettre de la Société Elizabeth Fry dans laquelle Mme Williams est décrite comme un membre estimé de l’équipe de prévention et de protection de la Société. Tous les documents présentés par M. Riley font partie du dossier certifié dont le décideur était saisi et qu’il est réputé avoir examinés [Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598 (CA (QL), au par. 1].