Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2011
En présence de monsieur le juge O'Keefe
ENTRE :
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) visant le contrôle judiciaire d’une décision d’un agent d’examen des risques avant renvoi (l’agent), datée du 2 juillet 2010, dans laquelle l’agent a rejeté la demande de résidence permanente présentée à partir du Canada pour des motifs d’ordre humanitaire (la demande CH) du demandeur.
[2] Le demandeur souhaite que la décision soit annulée et que sa demande soit renvoyée pour nouvel examen par un autre agent.
Le contexte
[3] Pathmarupan Thambipillai (le demandeur) est un citoyen d’origine tamoule du Sri Lanka né le 28 avril 1978.
[4] Le demandeur a quitté le Sri Lanka en mai 2003 et a demandé l’asile au Canada. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que sa demande d’asile avait été abandonnée lorsque le demandeur a omis de présenter son formulaire de renseignements personnels (FRP) dans la période de 28 jours prévue. Sa demande de réouverture de sa demande d’asile et sa demande subséquente de contrôle judiciaire ont toutes les deux été rejetées.
[5] Les demandes d’asile de son frère et de sa sœur ont été accueillies en 2002 et en 2005, respectivement.
[6] En mars 2004, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire en application de l’article 25 de la Loi à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Le demandeur a fourni des observations supplémentaires à CIC en décembre 2004, en janvier 2005, en mars 2008, en mai 2008 et en mai 2010.
[7] Le demandeur a acheté un taxi ainsi que l’entreprise connexe en mars 2010 afin de lancer sa propre compagnie de taxi.
[8] Le 2 juillet 2010, CIC a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur.
La décision de l’agent
[9] L’agent a rejeté la demande CH pour les motifs suivants.
[10] Tout d’abord, l’agent a souligné le critère à satisfaire pour obtenir une exemption pour des motifs d’ordre humanitaire en application de l’article 25 de la Loi : le demandeur fera face à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives s’il doit présenter sa demande de résidence permanente de l’extérieur du Canada.
[11] En évaluant les difficultés, l’agent a remarqué que la majorité des documents fournis par le demandeur dataient d’avant la défaite de mai 2009 des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET) aux mains des forces du gouvernement sri‑lankais. L’agent a reconnu qu’il avait l’obligation de tenir compte des renseignements publics les plus récents et il a conclu que ces renseignements montraient que la situation du pays au Sri Lanka avait changé considérablement depuis mai 2009.
[12] L’agent a reconnu la preuve du demandeur selon laquelle sa famille et lui viennent de la région Jaffna du Sri Lanka et qu’ils ont été déplacés en 1991 et en 1995. Le demandeur et ses frères et sœurs ont été recrutés de force par les TLET et le demandeur a été détenu par l’armée du Sri Lanka.
[13] L’agent a noté que la situation du pays au Sri Lanka n’était pas idéale. Cependant, l’agent a conclu que le profil du demandeur, même à titre de jeune homme tamoul, ne lui causerait pas actuellement de risque. Il ne risquait pas d’être détenu par les autorités, parce qu’il n’y a aucun mandat d’arrêt envers lui et qu’il n’a aucun lien avec les TLET. L’agent a conclu que la préoccupation du demandeur d’être victime d’extorsion à titre de personne riche de l’Occident était largement hypothétique.
[14] L’agent a aussi tenu compte de l’établissement du demandeur au Canada. L’agent a reconnu que le demandeur avait occupé plusieurs emplois au Canada et qu’il avait récemment acheté une compagnie et une licence de taxi. L’agent a aussi reconnu l’appui des amis et de la famille du demandeur dans la collectivité. L’agent a noté que le demandeur n’est pas marié et qu’il habite seul, mais qu’il est proche de son frère. L’agent a conclu que la sœur du demandeur n’avait fourni aucun renseignement.
[15] L’agent a déterminé que la difficulté que le demandeur subirait en perdant son entreprise de taxi ou en quittant ses amis et sa famille ne satisfaisait pas au critère des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives.
[16] L’agent a conclu que la situation du demandeur n’était pas telle qu’il subirait des difficultés au sens de l’article 25 de la Loi justifiant qu’il soit exempté de l’exigence de présenter sa demande de résidence permanente de l’extérieur du Canada.
Les questions en litige
[17] Les questions en litige sont les suivantes :
1. Quelle est la norme de contrôle applicable?
2. L’agent a‑t‑il manqué au droit du demandeur à l’équité procédurale?
3. L’agent a‑t‑il commis une erreur en évaluant les risques de difficultés du demandeur?
4. L’agent a‑t‑il commis une erreur en évaluant l’établissement du demandeur au Canada?
Les observations écrites du demandeur
[18] Le demandeur soutient que la période dont CIC a eu besoin pour traiter sa demande – sept ans – était déraisonnable
[19] Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur en évaluant la preuve documentaire. L’agent avait l’obligation d’expliquer pourquoi il préférait une preuve contradictoire à celle qui appuyait l’allégation de risque du demandeur. Le demandeur soutient que les renseignements qui précèdent mai 2009 sont toujours pertinents et crédibles. De plus, le demandeur soutient que les preuves documentaires après mai 2009 sont d’avis mixtes et que trop peu de temps s’est écoulé pour conclure de façon catégorique que la situation a changée ou s’est stabilisée. La preuve sur laquelle l’agent s’est fondé n’appuie pas une conclusion selon laquelle il y a eu un changement durable positif au Sri Lanka pour les Tamouls. Ceux qui sont le plus à risque aujourd’hui sont les jeunes Tamouls jaffnas – le profil exact du demandeur.
[20] Le demandeur soutient aussi que l’agent avait l’obligation de soulever la question du changement dans la situation du pays au Sri Lanka auprès du demandeur et de donner à ce dernier l’occasion d’y répondre. Rien dans les observations du demandeur ne donne à penser qu’il était au courant du changement dans la situation du pays et le défaut de l’en aviser constitue un manquement à l’équité procédurale.
[21] Quant à l’établissement, le demandeur soutient que l’agent lui a déraisonnablement reproché d’avoir acheté une compagnie de taxi malgré le fait que son statut d’immigration n’était pas stable. Le demandeur soutient qu’il ne savait pas que son statut d’immigration au Canada était précaire.
[22] Enfin, le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur de fait en déclarant que la sœur du demandeur n’avait fourni aucun renseignement, alors que celle‑ci avait écrit une lettre en date du 10 mai 2010. Cette erreur quant à la preuve démontre que l’agent n’a pas tenu compte de la famille au Canada du demandeur lorsqu’il a examiné la demande CH.
Les observations écrites du défendeur
[23] Le défendeur soutient que l’agent n’a pas manqué au droit à l’équité procédurale du demandeur. L’agent a appliqué les critères appropriés pour l’examen d’une demande CH. L’agent n’avait aucune obligation d’aviser le demandeur du changement dans la situation du pays. En fait, l’agent avait l’obligation de consulter les documents publics les plus récents quant à la situation du pays et l’agent ne s’est pas fondé sur des documents qui n’étaient pas disponibles publiquement. De plus, le demandeur a le fardeau d’établir des motifs d’ordre humanitaire suffisants pour justifier une exemption. Ce fardeau ne doit pas être transféré à l’agent et il n’existait aucune obligation d’effectuer une entrevue auprès du demandeur quant au changement dans la situation du pays.
[24] De plus, le défendeur soutient que l’agent a raisonnablement évalué les risques de difficultés. L’agent a objectivement analysé la preuve quant à la situation récente du pays. La preuve du demandeur quant aux persécutions passées n’était pas suffisante pour démontrer un risque de difficultés aujourd’hui. La Cour n’a pas à réévaluer la preuve.
[25] Enfin, le défendeur soutient que l’agent a correctement évalué l’établissement du demandeur au Canada. L’agent a tenu compte de l’acquisition de l’entreprise du demandeur, mais a raisonnablement conclu que bien qu’il soit malheureux que le demandeur doive laisser son entreprise derrière lui, cette difficulté ne constituait rien de plus qu’un coût prévisible associé au fait qu’il quitte le Canada. Dans un même ordre d’idées, le demandeur ne devrait pas être récompensé pour le fait qu’il a accumulé du temps au Canada afin de l’aider dans sa demande CH.
[26] Le défendeur soutient que l’agent a raisonnablement conclu que le demandeur n’avait pas satisfait au critère pour établir qu’il subirait des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s’il devait présenter sa demande de résidence permanente au Canada à partir du Sri Lanka.
Analyse et décision
[27] Question no 1
Quelle est la norme de contrôle applicable?
Lorsque la jurisprudence antérieure établit clairement quelle est la norme de contrôle applicable, la cour de révision peut appliquer cette norme (voir Dunsmuir c. New Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 57).
[28] Les conclusions d’un agent qui rend une décision au sujet d’une demande CH comportent des conclusions mixtes de fait et de droit et la Cour doit généralement faire preuve de déférence à ce sujet (voir Hnatusko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 18, aux paragraphes 25 et 26). Cependant, toute question d’équité procédurale impliquant un agent d’ERAR sera tranchée en fonction de la norme de la décision correcte (voir Parshottam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 355).
[29] Je souhaite traiter de la question no 3 en premier.
[30] Question no 3
L’agent a‑t‑il commis une erreur en évaluant les risques de difficultés du demandeur?
Les changements à la situation d’un pays sont une question de fait et non une question de droit et la Cour ne peut intervenir que si la décision de l’agent sur le changement de situation était déraisonnable et n’était pas appuyée par la preuve (voir Yusuf c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1995), 179 NR 11 (CAF), au paragraphe 2).
[31] Un agent qui examine une demande CH n’a pas à mentionner chaque élément de preuve documentaire dont il est saisi, tant que la décision tient compte de toute preuve qui contredit ses conclusions (voir Cepeda‑Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35, [1998] ACF No 1425 (C.F. 1re inst.)(QL) aux paragraphes 14 à 17; Florea c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF No 598 (CAF)(QL)).
[32] J’ai examiné les documents sur la situation du pays en lien avec la demande et, en particulier, j’ai examiné les documents mentionnés par l’agent dans la décision faisant l’objet du présent contrôle.
[33] Les documents mentionnés par l’agent contiennent les déclarations suivantes. Dans le dossier du Tribunal, à la page 1156, il est écrit :
[traduction]
L’armée maintient des centres de détention extrajudiciaires pour environ 11 000 à 13 000 personnes soupçonnées d’avoir des liens aux TLET. Ces détenus n’ont pas accès à un avocat, à leur famille, au Comité international de la Croix‑Rouge (CIRC) ou à toute autre agence de protection, et ce qui se passe à l’intérieur des centres n’est pas clair.
[34] Aux pages 1173 et 1174 du dossier du Tribunal, on retrouve l’extrait suivant de la preuve documentaire :
[traduction]
8.19 Des renseignements complets sur les opérations de bouclage et de fouille entre juin et août 2009 sont disponibles dans le Rapport de la visite d’obtention de renseignements des agents des services en pays étrangers (ASPE) à Colombo (Sri Lanka) du 23 au 29 août 2009, publié le 22 octobre 2009 (le rapport ASPE d’octobre 2009). Dans ce rapport, on observait :
La majorité des sources ont déclaré que la fréquence des opérations de bouclage et de fouille n’avait pas grandement diminué au cours des mois récents, bien qu’il y ait eu moins d’opérations à large spectre que dans les années précédentes. Aucun renseignement n’était disponible au sujet du nombre d’arrestations. En général, les jeunes hommes tamouls provenant du Nord et de l’Est du pays sont les plus à risque d’être détenus après une opération de bouclage et de fouille, les facteurs susmentionnés augmentant une fois de plus ce risque. Ceux qui n’ont aucun emploi ou objectif « légitime » d’être à Colombo risquent aussi d’être soupçonnés.
Et à la page 1122 du dossier du Tribunal, on note ce qui suit :
[traduction]
ÉVÉNEMENTS AU SRI LANKA DU 28 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2010
16 février L’Union européenne a décidé de suspendre les avantages de commerce préférentiels du Sri Lanka en raison de préoccupations au sujet du dossier du pays en matière de droits de la personne. Le gouvernement fait face à des demandes internationales de plus en plus importantes pour la tenue d’une enquête indépendante au sujet d’allégations de crimes de guerre commis lors des étapes finales de la guerre entre les forces de sécurité et les rebelles TLET l’an dernier.
[35] À la page 1361 du dossier du Tribunal, la preuve documentaire précise :
[traduction]
En théorie, tous peuvent s’inscrire pour rester à Colombo, mais certaines sources laissent entendre que les jeunes hommes tamouls originaires du Nord ou de l’Est du pays peuvent avoir des difficultés et faire face à un examen plus rigoureux. La présence de l’un quelconque des « facteurs de risque » susmentionnés générera aussi une plus grande attention de la part de la police. En général, l’inscription serait plus facile si les gens indiquaient que leur séjour à Colombo était temporaire.
Et à la page 1383 du dossier du Tribunal, la preuve documentaire précise :
[traduction]
3.17 Le représentant de l’Ambassade suisse à Colombo a déclaré qu’il y avait des cas où il semblait y avoir de forts motifs politiques; où les médias, les droits de la personne ou les activités politiques étaient impliqués. Cependant, il semblait souvent y avoir un mélange de deux éléments. Parfois, la dénonciation et la revanche personnelle pouvaient aussi jouer un rôle. Quant à Colombo, l’Ambassade n’avait eu vent que de quelques cas qui avaient été rapportés. La Section des réfugiés de la Suisse avait l’impression que les détentions découlant de vérifications régulières et d’opérations de bouclage et de fouille n’étaient pas toujours liées à des enquêtes contre le terrorisme, mais étaient aussi motivées par le désir des forces de sécurité d’obtenir de l’argent. Certains prisonniers ont dit à la Section des réfugiés que, pour une quelconque raison, le nombre de suspects dans les cellules restait le même.
Et, finalement, à la page 1180 du dossier du Tribunal, on note ce qui suit :
[traduction]
8.36 Le rapport de l’Union européenne d’octobre 2009 a aussi noté que :
Les rapports internationaux indiquent des allégations continues et bien documentées de torture répandue et de mauvais traitement de la part des forces de l’État (policières et militaires), en particulier dans des situations de détention. Le rapporteur spécial des Nations Unies chargé d’examiner la question de la torture a exprimé son choc à la gravité de la torture employée par l’armée, qui comprend les brûlures avec des fers à souder et la suspension des détenus par leurs pouces. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires a noté que la majorité des décès résultant de la torture aux mains des policiers ne sont pas causés par des policiers « corrompus », mais par des policiers ordinaires qui participent à une routine établie. […]
[36] L’agent a fait les commentaires suivants dans la décision. À la page 4 de ses motifs, l’agent cite une partie de la preuve documentaire (dossier de demande, page 11) :
[traduction]
Il y a aussi un consensus au sujet du fait qu’il n’y a eu aucune opération de bouclage et de fouille depuis la fin du conflit en mai 2009.
Et à la page 8 de la décision (dossier de demande, page 15), l’agent déclare :
[traduction]
L’information qui précède n’indique pas que le demandeur, bien qu’il soit clairement d’origine tamoule, soit l’objet d’un mandat d’arrestation ou autre mandat non exécuté ou qu’il serait ciblé comme ayant un lien avec les TLET. Les renseignements dont je suis saisi n’appuient pas non plus l’argument selon lequel, compte tenu de l’état actuel des TLET depuis la guerre, le demandeur serait ciblé pour le recrutement par les TLET ou par l’armée du Sri Lanka. Le demandeur a précisé qu’il possède une carte d’identité nationale du Sri Lanka. Les craintes exprimées par le demandeur au sujet du fait qu’il serait vu comme une personne riche revenant de l’Occident, et par conséquent serait l’objet de menaces d’extorsion, semblent être largement hypothétiques. Les préoccupations du demandeur en ce qui a trait à son retour au Sri Lanka ne sont pas appuyées par la preuve.
[37] Comme je l’ai déjà noté, l’agent n’a pas à mentionner chaque élément de preuve documentaire, mais il doit mentionner la preuve qui est contraire à la preuve qu’il a utilisée dans la décision et il doit expliquer pourquoi il a préféré une preuve à l’autre. Une comparaison de la décision et de la preuve documentaire ne me permet pas de conclure que c’est ce qui a été fait en l’espèce. Il s’agit d’une erreur susceptible de révision.
[38] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie et l’affaire doit être renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.
[39] Ni l’une, ni l’autre partie n’a souhaité présenter de question grave de portée générale pour la certification.
[40] Compte tenu de ma conclusion au sujet de la question no 3, je n’ai pas à traiter des autres questions.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, la décision de l’agent soit annulée et l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.
Traduction certifiée conforme,
Evelyne Swenne, traductrice
ANNEXE
Les dispositions légales applicables
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27
25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.
72.(1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.
96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :
a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;
b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. 97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :
a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;
b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :
(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,
(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,
(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,
(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.
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25. (1) The Minister must, on request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.
72.(1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.
96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,
(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or
(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.
97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally
(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or
(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if
(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,
(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,
(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and
(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5028-10
INTITULÉ : PATHMARUPAN THAMBIPILLAI
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 26 avril 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS : Le 26 octobre 2011
COMPARUTIONS :
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POUR LE DEMANDEUR
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Rafeena Rashid |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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POUR LE DEMANDEUR |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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