[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2011
En présence de madame la juge Bédard
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 15 mars 2011, par laquelle un agent d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs (l’agent) a refusé de reporter le renvoi du demandeur du Canada. L’agent a conclu qu’aucune circonstance spéciale ne justifiait le report du renvoi du demandeur au Cameroun.
I. Le contexte
[2] Les antécédents du demandeur en matière d’immigration sont longs. Il a d’abord été admis au Canada en tant qu’étudiant en 2000. En mars 2001, il a présenté une première demande de résidence permanente depuis le Canada pour des considérations d’ordre humanitaire (la demande CH). Cette demande a été rejetée en avril 2005. Quelque temps après le mois de mars 2001, il a quitté le pays et, en 2002, il est revenu sans visa; un rapport d’interdiction de territoire a été établi contre lui le 4 décembre 2002. Le même jour, il a présenté une demande d’asile. Le désistement de cette demande a été prononcé en février 2005 et une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire au sujet de cette décision a été rejetée en février 2005 (no de dossier IMM-9273-04).
[3] En janvier 2005, le demandeur a présenté une première demande d’évaluation des risques avant renvoi (ERAR), qui s’est soldée par une décision défavorable en juillet 2006. En octobre 2006, une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire concernant cette décision a été rejetée (no de dossier IMM-4031-06).
[4] En janvier 2007, le demandeur a déposé une seconde demande d’ERAR. Une décision défavorable a été rendue en avril 2007 et une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire concernant cette décision a été rejetée en septembre 2007 (no de dossier IMM-2278-07).
[5] En février 2007, le demandeur a présenté une demande d’autorisation en vue de contester la décision, rendue ce mois-là, de refuser le report de son renvoi. Cette demande a été rejetée (no de dossier IMM-597-07). En février 2007, il a tenté également de contester une directive lui enjoignant de se présenter à son renvoi et la demande d’autorisation a été une fois de plus rejetée (no de dossier IMM-861-07).
[6] En juin 2007, il a présenté une seconde demande CH. Cette demande a été reçue par le CTD de Vegreville le 20 juin 2007 et elle est toujours en instance.
[7] Le 18 février 2011, on a avisé le demandeur qu’il serait renvoyé du Canada le 18 mars 2011. Le 11 mars 2011, il a présenté une demande de report de cette mesure de renvoi. Le 13 mars 2011, son avocat a envoyé des observations à l’agent à l’appui de la demande de report. Ces observations étayaient les motifs pour lesquels le report avait été demandé. La demande était fondée sur trois motifs principaux : la demande CH encore en instance du demandeur, le risque qu’il courrait pour sa vie s’il était renvoyé au Cameroun, de même que son établissement au Canada.
[8] L’allégation de risque du demandeur était fondée sur les éléments qui suivent. En 2002, il travaillait comme comptable au Cameroun, dans le cadre d’un contrat visant à procéder à une vérification interne du ministère de la Défense camerounais. Lors de cette vérification, il a mis au jour des méthodes comptables frauduleuses qu’appliquaient des agents du ministère. Il a tenté de dénoncer ces méthodes, mais il a été menacé, il est tombé dans une embuscade tendue par des militaires bloquant la route menant chez lui, et sa maison ainsi que son bureau ont été mis à sac. Il a cru qu’il n’avait pas d’autre choix que de fuir le pays. Après avoir obtenu un faux passeport, il a pris l’avion pour le Canada, via Paris. Il est arrivé au pays le 28 novembre 2002, sans visa.
[9] Le 15 mars 2011, l’agent a refusé de reporter le renvoi du demandeur. C’est cette décision-là qui fait l’objet du présent contrôle.
II. La décision contestée
[10] L’agent a traité des trois principales allégations que le demandeur a formulées.
[11] Premièrement, l’agent a conclu que la demande CH encore en instance du demandeur n’était pas un facteur qui justifiait le report de son renvoi. Il a fait remarquer que, d’après la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [la LIPR], et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, il ne peut y avoir de sursis à une mesure de renvoi quand une demande CH que le ministre n’a pas approuvée en principe est en instance. Il a également pris en considération les antécédents du demandeur en matière d’immigration et a conclu que la demande CH de ce dernier n’avait pas été présentée en temps opportun. À cet égard, il a fait ressortir les éléments qui suivent :
a) il s’agissait de la seconde demande CH du demandeur, et la première avait été rejetée en avril 2005;
b) le 4 décembre 2002, une mesure d’interdiction de séjour avait été prise en vue du renvoi du demandeur du Canada;
c) quand le demandeur s’est présenté à son entretien d’enclenchement du processus d’ERAR en décembre 2004, on a décidé qu’il était prêt à être renvoyé du Canada;
d) la demande CH du demandeur a été reçue après que l’on a jugé qu’il était prêt à être renvoyé;
e) la seconde demande CH du demandeur a été reçue deux ans après le refus de la première;
f) la seconde demande CH du demandeur a été transmise au bureau d’ERAR de Toronto, parce qu’elle contenait des allégations de risque. Pourtant, le risque que le demandeur disait courir avait été évalué à deux reprises dans deux décisions d’ERAR défavorables.
[12] L’agent a également évalué le risque que le demandeur disait craindre pour sa vie. Il a fait remarquer que ce risque avait été évalué à deux reprises par des agents d’ERAR. Il a de plus cité un extrait de la seconde décision d’ERAR, dans laquelle l’agent avait analysé les preuves relatives aux conditions dans le pays et tiré la conclusion suivante :
[traduction]
De plus, je signale qu’en tant qu’agent d’exécution de la loi, je dispose d’un pouvoir discrétionnaire extrêmement restreint. Je peux évaluer si le renvoi du demandeur à ce stade-ci exposerait ce dernier à un risque de mort, de sanctions extrêmes ou de traitements inhumains et, d’après les informations fournies, il m’a été impossible de trouver de nouveaux risques qui n’ont pas déjà été pris en considération dans les demandes d’ERAR de M. Njine Towa.
[13] L’agent a également tenu compte de l’établissement du demandeur au Canada et des difficultés qu’aurait ce dernier s’il était renvoyé au Cameroun. Il a fait remarquer que le demandeur vivait au Canada depuis novembre 2002, qu’il était un membre actif et respecté de sa collectivité et qu’il n’avait aucun antécédent judiciaire. Il a noté de plus que le demandeur était membre des Comptables en management accrédités de l’Ontario depuis 2005. Il a indiqué qu’il n’avait aucune preuve que le demandeur ne serait pas en mesure de trouver du travail au Cameroun, vu les compétences en matière de comptabilité qu’il avait acquises au Canada. Il a souligné aussi que le demandeur n’avait pas acheté de biens ou investi une somme d’argent considérable au Canada. Il a conclu qu’en raison de tous les éléments susmentionnés, le demandeur ne [traduction] « s’était pas établi dans une large mesure au Canada ».
[14] L’agent a également pris en compte les difficultés qu’aurait le demandeur s’il était renvoyé au Cameroun et il a conclu que, bien qu’il ait été sensible aux difficultés que causerait le renvoi, la réintégration du demandeur dans le pays dont il avait la nationalité devrait être [traduction] « relativement facile ».
III. Les questions en litige
[15] Le demandeur soulève deux arguments principaux à l’encontre de la décision de l’agent, mais ils se résument à une seule question :
La décision prise par l’agent de ne pas reporter le renvoi était-elle raisonnable?
IV. La norme de contrôle applicable
[16] Il est bien établi que la norme de contrôle qui s’applique à la décision que prend un agent d’exécution de la loi de reporter ou de refuser de reporter un renvoi est la raisonnabilité (Baron c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, au paragraphe 25, [2010] 2 R.C.F. 311 [Baron].
[17] La tâche qui incombe à la Cour lorsqu’elle contrôle une décision par rapport à la norme de la raisonnabilité est énoncée dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 R.C.S. 190 :
[…] Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
V. L’analyse
[18] Le demandeur soutient que l’agent n’a pas semblé être conscient du pouvoir discrétionnaire qu’il avait de reporter son renvoi, en raison du fait que sa demande CH était en instance à cause d’arriérés.
[19] Le demandeur soutient que la diligence avec laquelle le défendeur traite sa demande CH est plus que lacunaire. Son dossier CH traîne depuis plus de quatre ans et n’a pas encore été tranché. Le défendeur n’a pas expliqué ce retard. En l’espèce, le demandeur fait face à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives et on ne peut remédier aux conséquences défavorables auxquelles il s’exposerait s’il pouvait revenir après qu’une décision CH favorable était rendue, car il court un risque de mort ou de détention dans un État qui abuse des droits de la personne. Il a invoqué la décision Babolim c. Canada (Citizenship and Immigration), 2007 FC 909, 160 A.C.W.S. (3d) 679 [Babolim], à l’appui de la thèse selon laquelle il y a lieu de faire droit à un report dans les cas où une demande CH en instance n’a pas été traitée en raison d’arriérés.
[20] Le demandeur soutient également que l’agent ne s’est pas acquitté de son obligation, laquelle consiste à prendre convenablement en compte les directives de la Cour à propos des circonstances personnelles impérieuses (Ramada c. Canada (Procureur général), 2005 CF 1112, 141 A.C.W.S. (3d) 1016, au paragraphe 3), et que l’agent a fait abstraction d’éléments de preuve convaincants et importants ou les a mal interprétés ou mal compris. À cet égard, il soutient que l’agent n’a pas tenu compte du fait que l’examen final qui lui permettra d’acquérir le titre de comptable en management accrédité en Ontario est prévu pour le 11 mai 2011 et que, sans un report, il le ratera.
[21] Le demandeur souligne de plus que l’agent aurait dû tenir compte du fait que la demande CH était fondée sur des risques et qu’un refus de reporter le renvoi l’exposerait à ces derniers. Il invoque la décision Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 148, [2001] 3 C.F. 682, pour faire valoir qu’il est particulièrement justifié de reporter un renvoi dans les cas où une demande CH présentée de longue date est en instance et où le demandeur s’expose à de sérieux risques s’il est renvoyé dans le pays dont il a la nationalité.
[22] Enfin, le demandeur soutient que l’agent n’a pas soupesé convenablement les facteurs liés à son établissement au Canada ni les difficultés que le renvoi causera, tant à lui qu’aux membres de sa famille qui dépendent de lui pour subvenir à leurs besoins.
[23] Les arguments qu’invoque le demandeur ne peuvent pas être retenus.
[24] Je ne souscris pas à l’argument selon lequel l’agent n’était pas conscient du pouvoir discrétionnaire qu’il avait de reporter le renvoi du demandeur à cause de la demande CH qui est en instance. Certes, l’agent a fait remarquer que la LIPR ne prévoit pas que l’on puisse surseoir à une mesure de renvoi en raison d’une demande CH en instance, mais ce passage doit être mis en contexte. Il ressort manifestement de la décision que l’agent faisait référence au fait que la LIPR ne prévoit pas un sursis automatique. Il est clair aussi que cet agent était bien au courant qu’il avait le pouvoir discrétionnaire de reporter le renvoi; il a exercé ce pouvoir et a décidé que les circonstances ne justifiaient pas le report.
[25] Dans l’arrêt Baron, la Cour d’appel fédérale a clairement indiqué que l’article 48 de la LIPR confère à l’agent le pouvoir discrétionnaire restreint de reporter une mesure de renvoi. Selon la Cour, la simple existence d’une demande CH en instance ne suffit pas pour justifier un report, à moins qu’il n’existe des considérations spéciales. S’exprimant au nom de la Cour, le juge Nadon, au paragraphe 51 de la décision, a cité en y souscrivant l’extrait suivant des motifs du juge Pelletier dans la décision Simoes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000) 187 F.T.R. 219, 98 A.C.W.S. (3d) 422 :
i. La loi oblige le ministre à exécuter la mesure de renvoi valide et, par conséquent, toute ligne de conduite en matière de report doit respecter cet impératif de la Loi. Vu l’obligation qui est imposée par l’article 48, on devrait accorder une grande importance à l’existence d’une autre réparation, comme le droit de retour, puisqu’il s’agit d’une réparation autre que celle qui consiste à ne pas respecter une obligation imposée par la Loi. Dans les affaires où le demandeur a gain de cause dans sa demande CH, il peut obtenir réparation par sa réadmission au pays.
ii. Pour respecter l’économie de la Loi, qui impose une obligation positive au ministre tout en lui accordant une certaine latitude en ce qui concerne le choix du moment du renvoi, l’exercice du pouvoir discrétionnaire de différer le renvoi devrait être réservé aux affaires où le défaut de le faire exposerait le demandeur à un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitement inhumain. Pour ce qui est des demandes CH, à moins qu’il n’existe des considérations spéciales, ces demandes ne justifient un report que si elles sont fondées sur une menace à la sécurité personnelle.
[Non souligné dans l’original.]
[26] Le demandeur s’est fondé sur la décision Babolim, mais il vaut la peine de citer en entier le passage pertinent, dans lequel la Cour déclare ceci, au paragraphe 20 :
[Traduction]
En résumé, même si le pouvoir discrétionnaire de l’agent est restreint, quand il existe des facteurs tels que la maladie ou d’autres problèmes et qu’une demande CH est en instance, et non tranchée à cause d’arriérés dans le système, il convient d’accorder un report.
[Non souligné dans l’original.]
[27] Dans la décision Khamis c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 437, au paragraphe 29 (disponible dans CanLII), la Cour a conclu que, dans les cas où il est évident qu’un agent d’exécution de la loi est au courant d’une demande CH en instance, c’est à lui qu’il revient de décider du poids à accorder à cet élément.
[28] Dans la décision Jonas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 273 (disponible dans CanLII), la Cour indique ce qui suit au sujet du poids à accorder à une demande CH en instance :
20 Les agents d’exécution peuvent tenir compte des « demandes fondées sur des raisons d’ordre humanitaire qui ont été présentées en temps opportun et qui n’ont pas encore été réglées à cause de l’arriéré auquel le système fait face », mais l’existence d’une telle demande ne nécessite pas en soi qu’un agent accorde un report de l’exécution : Simoes, précité au paragraphe 12.
21 En l’espèce, l’agent a considéré l’existence de la demande CH pendante et il lui était loisible de tenir compte de l’imminence d’une décision relative à cette demande. Il y a souvent lieu de considérer l’imminence d’une décision comme témoignant de la présentation d’une demande CH en temps opportun. En l’espèce, l’agent ne précise pas s’il considère que la demande CH a été présentée en temps opportun. […]
[29] Je souscris aux principes énoncés dans la jurisprudence susmentionnée. Il ressort clairement de cette dernière qu’un agent a le pouvoir discrétionnaire de tenir compte des circonstances personnelles de chaque cas et que l’existence d’une demande CH qui est en instance à cause d’arriérés, à moins qu’il n’existe des circonstances spéciales, ne justifie pas automatiquement l’octroi d’un report.
[30] En l’espèce, l’agent a pris en considération la demande CH en instance, mais il a décidé de n’y accorder aucun poids, car il a considéré que cette demande n’avait pas été déposée en temps opportun. Malgré les efforts valables de l’avocat du demandeur pour me convaincre du contraire, je suis d’avis que, compte tenu des antécédents du demandeur en matière d’immigration, il était raisonnablement loisible à l’agent de conclure que la demande n’avait pas été déposée en temps opportun.
[31] Par ailleurs, je suis d’avis qu’en ce qui concerne la question du risque auquel s’exposerait le demandeur s’il était renvoyé au Cameroun, il était loisible à l’agent de se fonder sur les évaluations d’ERAR antérieures pour conclure que le demandeur ne courrait pas un risque imminent (Baron). Le risque dont le demandeur fait état a été évalué à deux reprises, et la demande CH ne soulevait aucun risque nouveau. Il était donc raisonnable que l’agent arrive à la conclusion que le demandeur ne s’exposait pas à un risque sérieux pour sa sécurité personnelle.
[32] Je suis également d’avis que l’agent a évalué de manière raisonnable l’établissement du demandeur au Canada.
[33] Le demandeur reproche à l’agent de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il raterait l’examen final lui permettant d’acquérir le titre de comptable en management accrédité en Ontario. Dans les observations présentées à l’agent, l’avocat du demandeur a soumis cette information avec tous les autres éléments relatifs à l’établissement de son client. Il est présumé que l’agent a pris en considération la totalité des éléments de preuve, et le fait de ne pas avoir fait expressément référence à cet élément-là ne vicie pas sa décision.
[34] Au vu de tout ce qui précède, je suis d’avis que l’agent a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable et que l’affaire ne justifie pas l’intervention de la Cour.
[35] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question à certifier n’a été proposée, et l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
Juriste-traducteur et traducteur-conseil
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1718-11
INTITULÉ : ERIC TOWA c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 5 OCTOBRE 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS : LE 18 OCTOBRE 2011
COMPARUTIONS :
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POUR LE DEMANDEUR |
Samantha Reynolds
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocats Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR |