Cour fédérale |
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Federal Court |
IMM-1492-11
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 13 octobre 2011
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
No de dossier : IMM-1488-11
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et
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ET ENTRE : No de dossier : IMM-1492-11
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STANISLAV LUCHIAN
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demandeur |
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La décision visée par le présent contrôle est un examen des risques avant renvoi (ERAR) concernant les demandes d’asile présentées par deux frères en vertu des articles 96 et 97 au motif qu’ils sont des juifs ultra-orthodoxes en Moldavie. Les frères craignent d’être persécutés et d’être exposés à des risques, en Moldavie, s’ils sont forcés d’y retourner.
[2] La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté les demandes d’asile des demandeurs en s’appuyant sur une conclusion selon laquelle chacune était dépourvue d’une crainte subjective. Bien qu’affirmant que [traduction] « [l]e tribunal ne doute nullement de l’existence d’un comportement ou de tendances antisémites chez certains citoyens de la Moldavie », et que le racisme constitue un [traduction] « problème sérieux » en Moldavie (dossier certifié du tribunal de Stanislav, p. 16 et 17), la SPR a néanmoins conclu que l’État pouvait assurer une protection à l’égard de tout risque lié à l’art. 97. L’autorisation de solliciter le contrôle judiciaire de la décision de la SPR n’a pas été accordée.
[3] S’agissant de la décision visée par le présent contrôle, les demandeurs ont déposé un rapport d’expert, désigné à titre de [traduction] « nouvelle preuve » qui explique l’histoire de la persécution des juifs ultra-orthodoxes en Moldavie, et fournit un avis prospectif qui semble crédible, selon lequel ils seraient exposés à un risque s’ils devaient y retourner (dossier certifié du tribunal de Stanislav, p. 72 à 77). Voici l’argument avancé par le conseil des demandeurs dans le cadre de la demande d’ERAR, pour faire admettre le rapport en preuve :
[Traduction]
Avec égards, nous prétendons que le tribunal avait certes le pouvoir discrétionnaire de soupeser les éléments de preuve au moment de rendre une décision concernant la possibilité de se réclamer de la protection de l’État en Moldavie, mais à l’époque, la SPR ne disposait pas du rapport d’expert de l’OPWI. Nous faisons donc valoir que le nouvel élément de preuve, conjugué aux renseignements suivants dont disposait la SPR [le cartable national de documentation de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) sur la République de la Moldavie], auraient pu raisonnablement amener la Commission à tirer une conclusion différente.
(Dossier certifié du tribunal de Stanislav, p. 59)
[4] L’agent chargé de l’ERAR qui a examiné le rapport d’expert ne l’a pas admis en preuve pour les motifs suivants :
[Traduction]
J’ai lu et examiné attentivement le rapport préparé le 13 août 2010 par le cabinet El Shafie, de One Free World International. Le rapport a été préparé sous la direction du révérend Majed El Shafie à la demande du conseil du demandeur. Ce rapport est fondé sur des renseignements, relatés par le demandeur, ainsi que les connaissances personnelles, l’expérience du rév. El Shafie et la recherche effectuée par ce dernier. Dans ce rapport, le révérend souligne l’histoire générale de l’antisémitisme en Moldavie et comment, à son avis, le demandeur serait exposé à la persécution et à un antisémitisme flagrant; aucun élément probant objectif n’a toutefois été présenté pour corroborer l’avis et les déclarations du révérend. Les documents présentés après le rejet de la demande par la CISR ne satisfont pas au critère d’admission des nouveaux éléments de preuve, ainsi qu’il est énoncé à l’alinéa 113a) de la Loi du fait qu’ils sont survenus après la date de rejet de la demande par la CISR. Dans certains cas, la documentation, bien qu’elle soit d’actualité, contient des renseignements ou renvoie à des renseignements concernant des faits qui ont déjà été examinés et présentés à la CISR lors de l’audience du demandeur. Dans de tels cas, le demandeur doit, conformément au règlement, démontrer comment ces éléments de preuve satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 113a), alors qu’ils sont survenus depuis le rejet; qu’ils n’étaient alors pas normalement accessibles, ou qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés à la CISR. Dans ses observations, le demandeur n’a pas expliqué pourquoi, selon la Loi, cette preuve documentaire n’était pas normalement accessible ou qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il l’ait obtenue et présentée à la CISR lors de la tenue de l’audience. Pour ces motifs, je ne tiendrai pas compte de ce rapport dans le cadre de la présente évaluation.
(Décision, p. 4 et 5)
[5] Selon l’argument présenté à l’agent chargé de l’ERAR pour faire admettre le rapport d’expert en preuve, j’estime qu’on peut affirmer que l’élément de preuve a été présenté dans le but de renforcer la preuve présentée à la SPR. Toutefois, puisque la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SPR n’a pas été autorisée, cette décision règle définitivement la question en ce qui a trait à l’art. 97 et la décision ne peut être réexaminée dans le cadre d’une demande d’ERAR, à moins qu’il ne soit conclu que les éléments de preuve présentés satisfont au critère énoncé à l’alinéa 113a) de la LIPR, comme l’a conclu l’agent chargé de l’ERAR. Étant donné qu’aucun argument convaincant n’a été invoqué relativement à ces critères lorsque le rapport d’expert a été présenté, j’estime que l’agent chargé de l’ERAR n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en rejetant la preuve.
[6] Il est souligné, à titre d’argument accessoire présenté pour faire admettre la preuve dans le cadre de la présente demande, qu’étant donné que la SPR a rejeté les demandes d’asile des demandeurs parce qu’elle a conclu à l’absence de crainte subjective relativement à chacune des demandes, elle ne s’est pas livrée à une analyse appropriée de l’article 97 et qu’il incombe donc à l’agent chargé de l’ERAR de le faire, et ce faisant, d’examiner le rapport d’expert. Je ne peux retenir cet argument, car l’autorisation de solliciter le contrôle judiciaire de la décision de la SPR n’a pas été accordée, et par application de la loi ‑ à défaut de se conformer à l’alinéa 113a) de la LIPR ‑ toutes les préoccupations liées à l’article 97 doivent être considérées comme ayant été pleinement examinées et tranchées par la SPR.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que puisque je ne trouve aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision visée par le présent contrôle, la demande est rejetée.
Il n’y a aucune question à certifier.
« Douglas R. Campbell »
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : IMM-1488-11 ET IMM-1492-11
INTITULÉ : CONSTANTIN LUCHIAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
ET ENTRE :
STANISLAV LUCHIAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 11 octobre 2011
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 13 OCTOBRE 2011
COMPARUTIONS :
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POUR LES DEMANDEURS
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Nadine Silverman |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocats
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POUR LES DEMANDEURS |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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