[traduction française certifiée, non révisée]
Ottawa (Ontario), le 7 octobre 2011
En présence de monsieur le juge Rennie
Entre :
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CLAUDIA VERONICA MENESES VALLADOLID
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et de l’IMMIGRATION
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Motifs du jugement et jugement
[1] La présente demande de contrôle judiciaire découle d’une décision rendue le 14 décembre 2010 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) qui a conclu que les demandeurs n’avaient ni la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, 2001, ch. 27 (LIPR).
[2] Les trois demandeurs d’asile sont des citoyens du Mexique. Leur demande d’asile est fondée sur la persécution exercée par un commandant de la Procuadoria General de Justicia (PGJ). La Commission a conclu, en application du paragraphe 107(2) de la LIPR, que leur demande d’asile ne reposait sur aucun fondement crédible. Les demandeurs sollicitent une ordonnance annulant la décision et renvoyant l’affaire à un tribunal différemment constitué pour réexamen. La demande est accueillie.
Les faits
[3] Les demandeurs sont une famille mexicaine. Ils vivaient ensemble avec les frères de Paul Argueta dans l’État de Puebla, au Mexique. En février 2005, le plus jeune frère de Paul Argueta a commencé à travailler comme chauffeur pour un commandant de la PGJ de l’État de Puebla, appelé Marcos Moreno Bravo (ci‑après M. Bravo).
[4] M. Bravo se rendait souvent à la maison des demandeurs et buvait de l’alcool. À son retour à la maison, le 25 décembre 2005, le demandeur a trouvé son fils enfermé dans sa chambre et sa femme qui criait à l’aide. M. Bravo l’avait battue et avait tenté de l’agresser sexuellement. Le demandeur a confronté M. Bravo et la bagarre a éclaté. M. Bravo a blessé le demandeur aux bras et la demanderesse aux mains avec un couteau. Pendant la bagarre, un chaudron d’eau bouillante est tombé sur la demanderesse, ce qui lui a causé de graves brûlures aux jambes.
[5] La demanderesse a téléphoné à la police pendant la bagarre. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont emmené M. Bravo.
[6] Les demandeurs allèguent que peu de temps après cet incident, M. Bravo a commencé à harceler la demanderesse, la suivant lorsqu’elle se rendait au travail et à la maison. Les demandeurs allèguent qu’en janvier 2006, M. Bravo a saccagé leur maison et leur a ensuite téléphoné pour les menacer : il ne les laisserait pas tranquilles tant qu’il n’aurait pas obtenu des faveurs sexuelles de la demanderesse.
[7] Les demandeurs déclarent qu’ils se sont adressés au ministère public pour porter plainte, mais que celui‑ci aurait refusé parce que la personne chargée des plaintes n’était pas libre avant le lendemain. Les demandeurs affirment qu’ils se sont rendus dans un autre bureau d’un district différent, mais qu’on les a avisés qu’ils pouvaient seulement porter plainte dans leur propre district. Ils sont retournés à leur bureau de district où ils n’ont pas réussi à déposer leur plainte, malgré une attente de quatre heures.
[8] Les demandeurs déclarent qu’ils ont continué à recevoir des appels de menaces de M. Bravo. En février 2006, ils ont emménagé dans une nouvelle maison, mais M. Bravo a découvert leur nouvelle adresse et leur nouveau numéro de téléphone.
[9] La preuve présentée à la Commission indique que les demandeurs ont continué à recevoir des appels téléphoniques de menaces et qu’ils ont, pour cette raison, laissé leur emploi et déménagé dans l’État de Mexico en juillet 2006, où ils ont habité avec un membre de la famille. Selon les demandeurs, M. Bravo les aurait retrouvés dans l’État de Mexico et aurait recommencé à les appeler à la résidence du membre de leur famille. C’est à ce moment qu’ils ont décidé de s’enfuir au Canada.
[10] Les demandeurs ont tenté à nouveau de porter plainte au ministère public en août 2006. Ils ont cette fois réussi, mais ont déclaré que les agents avaient refusé d’inscrire le nom de M. Bravo comme auteur des actes, bien que les demandeurs l’aient expressément désigné par son nom.
[11] Le Formulaire de renseignements personnels (FRP) des demandeurs indique qu’ils ont consulté un ami pendant qu’ils vivaient dans l’État de Mexico et que celui‑ci leur a conseillé de s’enfuir au Canada. Les demandeurs ont fourni une lettre dans laquelle l’ami déclare qu’il est avocat et que les demandeurs l’ont consulté une première fois en janvier ou en février 2006, et qu’il les a accompagnés lorsqu’ils ont déposé une plainte au ministère public en août 2006.
[12] Les demandeurs sont arrivés au Canada le 29 août 2006 et ont présenté une demande d’asile le lendemain.
La décision faisant l’objet du contrôle
[13] La crédibilité était l’élément déterminant de la décision de la Commission. Celle‑ci a tiré un certain nombre de conclusions en matière de crédibilité. Ces conclusions relèvent évidemment du pouvoir discrétionnaire de la Commission et la Cour doit faire preuve de déférence à cet égard. Certaines des conclusions de la Commission en matière de crédibilité sont maintenues et appartiennent aux issues possibles acceptables, d’autres non. Comme ces conclusions sont déterminantes pour la décision et qu’elles ne peuvent être séparées de la décision dans son ensemble, la demande est accueillie. La Cour n’est pas certaine que, n’eût été de ces erreurs, l’issue aurait été la même.
[14] La Commission a indiqué que les demandeurs n’avaient fait état d’aucun reportage dans les médias corroborant l’existence de M. Bravo. Le commissaire a déclaré que, puisqu’il s’était prononcé sur d’autres demandes d’asile présentées par des Mexicains, ses connaissances spécialisées lui permettaient d’affirmer que les médias du Mexique n’hésitent pas à faire des reportages sur la criminalité et que, compte tenu de l’importance de M. Bravo, il est raisonnable de penser que des documents médiatiques auraient corroboré son existence. La Commission a conclu que l’omission des demandeurs de fournir des documents médiatiques corroborants minait leur crédibilité. La demanderesse a expliqué qu’elle ne prêtait pas attention aux médias, mais la Commission a jugé que cette explication n’était pas satisfaisante.
[15] La Commission a conclu que les demandeurs avaient fourni un témoignage contradictoire et embrouillé à propos de leurs efforts pour dénoncer M. Bravo aux autorités. À titre d’exemple, le FRP indique que lorsque les demandeurs ont tenté une première fois de porter plainte à la police, une copie du rapport leur a été refusée. À la première journée d’audience, la demanderesse a simplement déclaré qu’on leur avait indiqué de revenir le lendemain. La demanderesse a oublié de mentionner qu’on avait refusé de leur remettre une copie du rapport. Plus tard, la demanderesse a expliqué qu’elle était nerveuse et qu’elle avait confondu ces événements avec les événements entourant leurs tentatives de déposer un rapport après le vol de leur maison en janvier 2006. La Commission a conclu qu’il n’aurait pas dû être difficile de se rappeler de ces événements, même s’ils avaient eu lieu plusieurs années auparavant. Elle a conclu que la demanderesse s’était rendu compte qu’elle fournissait des dates contradictoires et qu’elle a modifié son témoignage et tenté sans succès de concilier les dates.
[16] La Commission a conclu que le récit des demandeurs concernant le vol de 2006 était incohérent. Le FRP et le témoignage de la demanderesse indiquaient que les voleurs étaient déjà partis lorsque les demandeurs sont arrivés à la maison. Dans leur dénonciation à la police, il est indiqué qu’à leur arrivée à la maison, le demandeur était descendu de voiture et avait vu les voleurs s’enfuir en le menaçant. La Commission a conclu que les demandeurs n’avaient donné aucune explication au sujet de ces divergences irréconciliables.
[17] La Commission a indiqué que la demanderesse n’avait pas mentionné, au cours de l’entrevue sur le compte rendu de l’interrogatoire, qu’elle avait été brûlée par de l’eau bouillante ni qu’elle avait des cicatrices. L’omission de mentionner cet incident a miné sa crédibilité.
[18] Le FRP des demandeurs indique qu’ils ont déménagé dans l’État de Mexico en juillet 2006 et que M. Bravo avait recommencé à les menacer après leur déménagement. Le compte rendu de l’interrogatoire indique toutefois qu’ils ont déménagé en février 2006 et que le dernier appel téléphonique que M. Bravo remontait à juin 2006. La demanderesse a déclaré que c’était le dernier appel téléphonique reçu dans l’État de Puebla qui datait de juin. La Commission a rejeté cette explication et s’attendait à ce que les demandeurs se souviennent que M. Bravo les avait menacés plus récemment.
[19] La Commission a conclu que certains documents à l’appui posaient problème et qu’ils minaient encore plus la crédibilité des demandeurs. À titre d’exemple, le rapport médical détaillant les blessures de la demanderesse met l’accent sur les brûlures causées par l’eau bouillante et ne mentionne pas ses blessures par couteau. Interrogée à ce sujet, elle a expliqué que les coupures n’étaient pas graves et ne nécessitaient pas de points de suture, ce qui était la raison pour laquelle le rapport mettait l’accent sur les brûlures. La Commission a rejeté cette explication, concluant que si les coupures étaient graves au point de laisser des cicatrices, elles auraient été évidentes pour le médecin, qui les aurait mentionnées dans son rapport. Le rapport médical concernant le demandeur ne mentionne qu’une seule blessure, mais dans son FRP et dans son témoignage, le demandeur a déclaré qu’il avait subi des blessures multiples aux deux bras et qu’il avait des cicatrices.
[20] La Commission a conclu que ces divergences mettaient en question l’authenticité des documents, de même que la crédibilité des demandeurs.
[21] Dans le FRP et dans leurs témoignages, les demandeurs ont déclaré qu’ils avaient démissionné de leur emploi en raison des menaces de M. Bravo et qu’ils avaient quitté l’État de Puebla en juillet 2006. La demanderesse a toutefois fourni une lettre de son ancien employeur qui indique qu’elle a démissionné en juillet 2005, soit avant les problèmes avec M. Bravo. La demanderesse a déclaré qu’il devait y avoir une erreur et qu’elle pouvait fournir une lettre corrigée. La Commission a conclu que la lettre contenait très peu de renseignements et qu’elle se serait attendue à ce que la date de démission soit exacte.
[22] Dans le FRP, les demandeurs ont déclaré qu’ils avaient parlé à un ami qui leur avait dit de quitter le pays. Dans son témoignage, la demanderesse a indiqué que les demandeurs avaient parlé à cet homme d’abord en tant qu’ami, mais elle a confirmé qu’ils ne l’avaient informé de ce qui se passait qu’après leur déménagement dans l’État de Mexico (en juillet 2006). La demanderesse a par la suite précisé que cet ami était avocat et que les demandeurs avaient officiellement retenu ses services après avoir déménagé dans l’État de Mexico.
[23] Les demandeurs ont présenté une lettre de l’avocat dans laquelle ce dernier indique que les demandeurs lui ont téléphoné après le vol de leur maison en janvier 2006 et qu’il leur a conseillé de déménager en février 2006. Il dit aussi qu’il leur a par la suite conseillé de quitter l’État en juillet 2006 et qu’il les a aidés à faire la dénonciation qui a été déposée en août 2006.
[24] La Commission a conclu que les divergences entre la lettre et le témoignage de la demanderesse étaient irréconciliables. Même si les services de l’avocat n’avaient pas été officiellement retenus, la Commission se serait attendue à ce que la participation de l’avocat soit mentionnée et expliquée dans le FRP. La Commission a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs avaient falsifié ce document pour donner plus de poids à leur demande d’asile.
[25] Compte tenu des divergences et des omissions relevées dans la demande d’asile des demandeurs, la Commission a conclu qu’elle « ne croi[t] tout simplement pas, selon la prépondérance des probabilités, que les événements importants que prétendent avoir vécus les demandeurs d’asile se sont réellement produits ». En application du paragraphe 107(2) de la LIPR, la Commission a conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder une décision favorable et que, par conséquent, la demande d’asile ne reposait sur aucun fondement crédible.
Les questions en litige
[26] La question au cœur de la présente demande est celle de savoir si les conclusions de la Commission en matière de crédibilité sont raisonnables. Cette question comprend celle de savoir si la Commission a commis une erreur en écartant ou en interprétant mal des éléments de preuve pertinents lorsqu’elle a tiré ses conclusions en matière de crédibilité.
Analyse
[27] Bien que j’aie souligné les points divergents constatés dans les témoignages, j’estime que le témoignage de la demanderesse était, à tous égards importants, compatible avec le récit du FRP et son témoignage antérieur. La seule divergence concernait le premier rapport de police. La Commission ne peut pas tirer une conclusion défavorable sans prendre en compte l’ensemble de la preuve et sans tenir compte des explications des demandeurs.
[28] La conclusion défavorable tirée par la Commission quant à l’absence de reportage dans les médias permettant de corroborer l’existence de M. Bravo est déraisonnable. Aucun élément de preuve ne démontrait que M. Bravo était un agent connu dont les médias auraient dû parler. Aucun élément de preuve ne démontrait que la criminalité faisait l’objet d’une couverture médiatique constante dans l’État de Puebla, de sorte que le nom de M. Bravo aurait nécessairement dû être mentionné. La Commission ne peut tirer de conclusion défavorable en matière de crédibilité en ne s’appuyant sur aucun élément de preuve. L’existence d’une couverture médiatique ne relève pas raisonnablement des connaissances spécialisées du commissaire (Xu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 784).
[29] Le commissaire a tout simplement dit que ses connaissances spécialisées lui permettaient d’affirmer que les médias auraient dû parler de M. Bravo. Le Mexique a une population de 112 millions de personnes et un problème grave de criminalité et de corruption bien connu. Bien que le commissaire puisse avoir une certaine connaissance de la façon dont les crimes sont en général couverts par les médias au Mexique, il semble très peu probable qu’il saurait su si une personne en particulier avait attiré l’attention des médias.
[30] Dans Wen Yi Xu et al. c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, le 4 mars 2011, IMM‑4394‑10, le juge Paul Crampton a annulé une décision fondée sur la conclusion selon laquelle il aurait dû y avoir des reportages dans les médias. Le commissaire a conclu que si l’épouse du demandeur avait été assassinée et que ses deux enfants avaient été blessés par balles, cela aurait fait l’objet de reportages dans les médias. Je signale qu’en annulant la décision, le juge Crampton a conclu qu’« [e]n l’absence d’une preuve permettant de croire que des incidents de ce genre feraient normalement l’objet de reportages dans les médias au Belize, la conclusion de la Commission n’était qu’une pure hypothèse ». Cette observation s’applique tout autant en l’espèce.
[31] Il était déraisonnable pour la Commission d’écarter le rapport médical parce qu’il ne mentionnait pas les coupures aux mains de la demanderesse. Cette dernière a indiqué dans son témoignage qu’il s’agissait de petites coupures qui ne nécessitaient pas de points de suture. Cette explication était raisonnable. Il était également déraisonnable pour la Commission d’écarter le rapport médical du demandeur parce qu’on y décrivait une blessure infligée par un objet très coupant, alors que le demandeur avait déclaré dans son témoignage qu’il avait subi de nombreuses coupures. Le rapport n’exclut pas la conclusion qu’il pouvait y avoir plus d’une coupure et rien n’indique qu’il ne s’agissait pas d’un document authentique.
[32] En ce qui a trait aux rapports médicaux, les demandeurs s’appuient sur Mahmud c. Canada (MCI), [1999] A.C.F. no 729, pour affirmer qu’il était déraisonnable de conclure qu’un document contredit le témoignage d’un demandeur à cause de ce qui n’y est pas mentionné, et non à cause de ce qui y est mentionné. La Cour a indiqué que lorsqu’un demandeur déclare sous serment que certaines allégations sont vraies, ces allégations sont présumées être vraies et qu’à première vue, les documents étayent les allégations du demandeur en l’absence d’une preuve contraire.
[33] Les demandeurs soutiennent également qu’il était déraisonnable pour la Commission de tirer une conclusion défavorable en matière de crédibilité du fait que la demanderesse n’a pas mentionné l’incident des brûlures à l’eau bouillante dans le compte rendu de l’interrogatoire. Au cours de cette entrevue, les demandeurs ont déclaré qu’ils ne connaissaient pas la procédure, qu’ils ne parlaient pas anglais et qu’ils avaient été aidés uniquement par la secrétaire du premier avocat.
[34] Les demandeurs insistent sur le fait que la Commission a commis une erreur en tirant des conclusions défavorables des omissions contenues dans le compte rendu de l’interrogatoire. Je conviens que ce principe s’applique dans les circonstances de la présente demande. Le formulaire d’admission à titre de réfugiés n’est pas destiné à fournir tous les détails de la demande d’asile. Les décisions Bayrami c. Canada (MCI), [1999] A.C.F. no 1167 (1re inst.) et Kanapathipillai c. Canada (MCI), [1998] A.C.F. no 1110 (1re inst.) appuient la proposition portant que les commissaires doivent prendre soin de faire une distinction entre les affaires dans lesquelles le demandeur contredit sa déclaration initiale et les affaires dans lesquelles le demandeur ne fait qu’ajouter des détails supplémentaires. Le simple fait qu’un demandeur ajoute des détails qui sont compatibles avec sa déclaration initiale ne devrait pas nécessairement mener à une conclusion défavorable.
[35] De même, dans Sawyer c. Canada (MCI), 2004 CF 935, la juge Eleanor Dawson a conclu qu’il était déraisonnable pour la Commission de rejeter l’explication du demandeur selon laquelle l’agent au point d’entrée lui avait mentionné qu’il n’avait pas besoin de lui donner tous les détails de l’affaire. La juge Dawson a renvoyé au guide du ministre sur les opérations qui donne comme instruction aux agents de ne poser aux demandeurs d’asile que des questions sur l’admissibilité et la recevabilité et non sur les détails de leur demande.
[36] La conclusion de la Commission selon laquelle la lettre de l’avocat avait été falsifiée pour donner plus de poids à la demande d’asile des demandeurs est déraisonnable. Les demandeurs ont déclaré que l’avocat était un ami de la famille qui connaissait leurs problèmes, mais qu’ils ne lui avaient pas officiellement demandé de les aider avant leur déménagement à Mexico, en juillet ou en août 2006. Avant cela, ils ne lui avaient parlé qu’à titre d’ami. Il n’y avait aucune raison pour que sa participation soit mentionnée dans le FRP. La lettre corrobore les événements décrits par les demandeurs et la Commission n’avait aucune raison de ne pas y donner foi. La conclusion de la Commission selon laquelle cette lettre avait été falsifiée pour donner plus de poids à leur demande d’asile ne reposait tout simplement sur aucun fondement.
[37] Les demandeurs font valoir que le témoignage de la demanderesse était cohérent à tous égards, à l’exception du témoignage initial concernant le premier contact avec la police. Le rapport de police, les rapports médicaux et la lettre de l’avocat mexicain corroborent le témoignage des demandeurs. La conclusion de la Commission selon laquelle il n’existait aucune preuve corroborante était donc insoutenable.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour nouvel examen par un autre commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification et la Cour conclut que l’affaire n’en soulève aucune.
Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.
cour fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM‑89‑11
Intitulé : PAUL ULLOA ARGUETA
CLAUDIA VERONICA MENESES VALLADOLID
PAUL MAXIMILIANO ULLOA MENESES c.
LE ministre de la citoyenneté et de L’IMMIGRATION
Date de l’audience : Le 21 juillet 2011
Motifs du jugement
DATE DES MOTIFS : Le 7 octobre 2011
Comparutions :
Pour les demandeurs
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Samantha Reynolds |
Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocat Toronto (Ontario)
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Pour les demandeurs
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Myles J. Kirvan, Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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Pour le défendeur
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