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Date: 20110927


Dossier : T-172-10

Référence : 2011 CF 1104

ENTRE :

 

CONSEIL DES MONTAGNAIS DE NATASHQUAN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

ÉVELYNE MALEC, SYLVIE MALEC, MARCELLINE KALTUSH, MONIQUE ISHPATAO, ANNE B. TETTAUT, ANNA MALEC, ESTELLE KALTUSH

 

et

 

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

 

 

 

défenderesses

 

 

 

 

 

  MOTIFS DE LA TAXATION

JOHANNE PARENT, Officier taxateur

 

  • [1] Le 23 décembre 2010, la Cour accueillait la demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision du Tribunal canadien des droits de la personne rendue le 27 janvier 2010, avec dépens. À la réception du mémoire de frais au greffe de la Cour le 12 mai 2011, des directives étaient émises le lendemain informant les parties que la taxation des frais procéderait par écrit ainsi que des délais impartis pour le dépôt des représentations.

 

  • [2] La partie demanderesse a produit au soutien de son mémoire de frais l’affidavit de John White ainsi que des représentations écrites. En réponse, des représentations écrites furent reçues de la part du procureur de l’une des défenderesses, la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission). En dépit de la signification des directives du 13 mai 2011 à toutes les parties, aucune représentation ne fut reçue de la part des autres défenderesses. D’autre part, le procureur de la Commission mentionne dans le cadre de ses représentations :

Finalement, nous demandons que le montant du mémoire de frais taxé soit réparti en parts égales entre la Commission canadienne des droits de la personne d’une part et les défenderesses Malec et al. d’autre part. Le procureur des défenderesses Malec et al. et le procureur de la Commission se sont entendus à cet égard.

 

  • [3] La partie demanderesse réclame le maximum d’unités pour tous les services demandés au mémoire de frais arguant la raisonnabilité eu égard au « temps important consacré » à la préparation des procédures dans les délais prévus aux Règles des Cours fédérales en matière de contrôle judiciaire. En réponse, la Commission soutient que la réclamation telle que présentée est exagérée compte tenu de la complexité moyenne de cette affaire. En réplique, la partie demanderesse maintien que cette demande de contrôle judiciaire « était d’une grande complexité et qu’elle a nécessité un investissement de temps plus que considérable ».

 

  • [4] Les parties s’entendent sur l’application de la colonne III du Tarif B des Règles des Cours fédérales.Faisant suite à ma lecture du dossier et des mémoires produits par les parties dans cette affaire, je suis d’opinion que cette affaire est d’une complexité relative. Quant aux prétentions du demandeur voulant que la préparation de cette affaire dans les délais impartis par les Règles ait pu occasionner une surcharge de travail, je ne crois pas que cet argument puisse automatiquement justifier le maximum d’unités demandé pour tous les articles réclamés selon le Tarif B. À la lumière de ce qui précède et tenant compte des représentations des parties en regard du mémoire de frais, je verrai donc à établir le caractère raisonnable des frais demandés pour chaque article réclamé.

 

  • [5] Faisant suite aux arguments de la partie demanderesse auxquels il est fait mention au paragraphe 3 des présents motifs et plus particulièrement au fait que le dossier préparé dans le délai délimité par les Règles comportait 465 pages, la partie demanderesse réclame sept unités pour la préparation des actes introductifs d’instance (Article 1). En réponse, la Commission mentionne que le nombre de pages soumis était un assemblage « de notes sténographiques du dossier du Tribunal canadien des droits de la personne et des documents qui étaient déjà en possession du demandeur ».

 

  • [6] Faisant suite à ma consultation de l’affidavit de trois pages au soutien de la demande de contrôle judiciaire, force est de constater que l’affidavit est volumineux, mais essentiellement composé de copies de documents de Cour, de transcription de témoignages et de décisions arbitrales antérieures. Quant au volume du dossier de la partie demanderesse, il comprend ledit affidavit avec pièces, un mémoire d’une vingtaine de pages, ainsi que copies de la législation pertinente et jurisprudences applicables. Comme je le mentionnais plus haut, il ne s’agit pas d’une affaire très complexe et tenant compte du travail vraisemblablement requis pour la préparation de la demande de contrôle judiciaire et de l’affidavit et pièces, j’alloue cinq unités.

 

  • [7] Le demandeur réclame des unités en vertu du Tarif B pour les articles 19 « Mémoire des faits et du droit » et 20 « Demande d’audience ». La partie demanderesse soutien qu’un volumineux mémoire des faits et du droit a dû être préparé pour cette affaire incluant de longues recherches jurisprudentielles. Pour sa part, le procureur de la Commission soutient que la réclamation est exagérée compte tenu de la complexité moyenne de cette affaire.

 

  • [8] Les articles 19 et 20 se retrouvent à la rubrique F du Tarif B : « Appels à la Cour d’appel fédérale ». Comme la demande de contrôle judiciaire dont il est ici question ne se qualifie pas d’appel à la Cour d’appel fédérale, lesdits articles sont sans application. Selon la jurisprudence actuelle, le mémoire des faits et du droit auquel la partie demanderesse fait référence pourrait être réclamé sous l’article 1 : « Préparation des actes introductifs d’instance, autres que les avis d’appel, et des dossiers de demande » (voir International Tae kwon-Do Federation v Choi 2008 FC 1103 O.T.). Tenant compte de la complexité relative de cette affaire, j’accorderai donc cinq unités pour les services reliés à la préparation du mémoire des faits et du droit. Les frais réclamés pour la demande d’audience sous l’Article 20 du Tarif B seront accordés une unité, mais sous l’article 27 « Autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ». Ce service n’a pas été contesté par la Commission et selon le dossier, une telle demande fut préparée par le demandeur, signifiée et déposée à la Cour. Ce service n’étant toutefois pas couvert par le Tarif B, je considère que la préparation d’une demande d’audience signifie normalement un minimum de travail de communication entre les parties afin entre autres de délimiter l’endroit où l’audition devrait avoir lieu, sa durée potentielle et les dates de disponibilité.

 

  • [9] Cinq unités sont réclamées à l’article 7 pour la communication de documents. La Commission conteste le nombre d’unités demandé compte tenu de la très courte distance pour la communication des documents. Les unités réclamées ne seront pas allouées. Ce service réfère aux Règles 222 à 232 des Règles des Cours fédérales dans le cadre des Actions – Partie 4 des Règles. Sans autre argument pouvant justifier une telle demande dans le cadre de cette affaire en contrôle judiciaire, je ne vois pas la pertinence d’une telle réclamation.

 

  • [10] Les cinq unités réclamées au titre de la préparation de l’instruction (article 13 (a)) seront réduites à trois. Comme mentionné précédemment, il ne s’agissait pas de la préparation de l’audition d’une affaire complexe et qui plus est n’ayant pas nécessité la préparation de témoignages : toute la preuve étant soumise par voie d’affidavits.

 

  • [11] Le nombre d’heures réclamé pour la présence à la Cour (Article 14 (a)) le 9 décembre 2010 est réduit à deux en considération du temps réel devant la Cour lors de l’audition de cette affaire pour un total de six unités sous cet article.

 

  • [12] La réclamation sous l’article 24 pour le déplacement de l’avocat pour assister à l’audience ne pourra se voir accorder. En effet, l’article 24 spécifie clairement que cet article est « à la discrétion de la Cour ». La discrétion de la Cour, comme le prévoit l’article 24, ne s’étend pas à l’officier taxateur alors qu’aucune directive spécifique n’a été au préalable émise par la Cour. (Fournier Pharma Inc. v Canada 2008 FC 929 O.T.)

 

  • [13] Le procureur du demandeur réclame des frais sous les articles 25 « Services rendus après le jugement » et 27 « Autres services acceptés aux fins de la taxation », mentionnant dans le cadre de ses représentations en chef et en réplique :

Quant à l’article 25, il s’agit de services rendus après le jugement auprès des clients et discussion avec ceux-ci et également avec les autres parties pour donner suite au jugement qui ordonne le retour du dossier devant le Tribunal canadien des droits de la personne. Cela s’applique également pour la réclamation mentionnée au chapitre de l’article 27. 

 

Le demandeur ajoute également que, quant à la réclamation faite à l’article 27, les autres services acceptés constituaient notamment mais non limitativement des services rendus après le jugement. Il ne s’agit donc pas d’une double réclamation car il est essentiel d’être conscient que le dossier doit être retourné devant le Tribunal canadien des droits de la personne et que cela fait partie des services rendus après jugement. Nous soumettons donc que nous ne considérons pas comme déraisonnable la réclamation que nous avons faite à cet égard. 

 

  • [14] Considérant la justification des services rendus après jugement par le demandeur, l’unité réclamée sous l’article 25 sera accordée comme demandé. Quant à la réclamation au mémoire de frais sous l’article 27, je suis d’avis, comme le procureur de la Commission, que le demandeur ne fournit aucune autre justification pour « autres services » que ceux rendus après jugement pour lesquels des frais sont déjà prévus au Tarif et ont déjà été accordés sous l’article 25. Conséquemment, les trois unités réclamées au mémoire de frais sous cet article ne seront pas accordées.

 

  • [15] À la suite de la réclamation du nombre maximal d’unités sous l’article 26 du Tarif B pour la taxation des frais, le procureur de la Commission affirme que la réclamation est exagérée et que deux unités suffiraient. Je reconnais que la partie demanderesse a vu à la préparation, la signification et au dépôt du mémoire de frais, d’un affidavit et pièces justificatives ainsi qu’à la soumission de représentations. En considération du travail effectué, mais aussi de l’absence de complexité de cette taxation, quatre unités seront allouées pour la taxation.

 

  • [16] En l’absence de contestation des déboursés réclamés au mémoire de frais et en considération de leur justification à l’affidavit de John White, lesdits débours sont considérés justifiés et des dépenses nécessaires à la conduite de cette affaire. Les montants sont justifiés, raisonnables et seront donc accordés.

 

  • [17] Le mémoire de frais du demandeur est alloué au montant de 4 812,46 $ (incluant les taxes). Eu égard au commentaire du procureur de la Commission (paragraphe 2 des présents motifs) quant au partage des frais une fois taxés, il appartiendra aux parties de voir au respect de l’entente intervenue entre elles.

 

« Johanne Parent »

Officier taxateur

 

Toronto, Ontario

Le 27 septembre 2011


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-172-10   

 

INTITULÉ :  CONSEIL DES MONTAGNAIS DE NATASHQUAN c ÉVELYNE MALEC, SYLVIE MALEC, MARCELLINE KALTUSH, MONIQUE ISHPATAO, ANNE B. TETTAUT, ANNA MALEC, ESTELLE KALTUSH ET COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION PAR :  L’OFFICIER TAXATEUR, JOHANNE PARENT

 

DATE DES MOTIFS :    Le 27 septembre 2011

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Me John White

POUR LE DEMANDEUR

 

Me François Lumbu

 

POUR LA DÉFENDERESSE

(COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE)

 

N/A

POUR LES AUTRES DÉFENDERESSES

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Dussault Gervais Thivierge S.E.N.C.R.L.

Québec (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Commission canadienne des droits

de la personne

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

(COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE)

Jouis Lapierre

Sept-Îles (Québec)

POUR LES AUTRES DÉFENDERESSES

 

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