Toronto (Ontario), le 22 septembre 2011
En présence de Johanne Parent, Officier taxateur
ENTRE :
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MOTIFS DE LA TAXATION
[1] Le 19 janvier 2010, la Cour rejetait la demande de contrôle judiciaire avec dépens en faveur du défendeur.Le 28 avril 2011, la partie défenderesse produisait à la Cour son mémoire de frais. Des directives étaient émises le 24 mai 2011 informant les parties que la taxation des frais procéderait par écrit ainsi que des délais impartis pour le dépôt des représentations.
[2] Au soutien de son mémoire de frais, la partie défenderesse produisit les affidavits de Vanessa Oliva. Aucune représentation ne fut reçue au greffe de la Cour de la part de la partie demanderesse, pas plus que de demande en prorogation de délai.
[3] Je procéderai donc à la taxation du mémoire de frais à la lumière des Règles des Cours fédérales, du Tarif B et des observations de mon collègue dans l’affaire Dahl c Canada, 2007 FC 192 (OT) au paragraphe 2 :
Effectivement, l'absence d'observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m'aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier d'éléments illicites, c'est-à-dire des postes qui dépassent ce qu'autorisent le jugement et le tarif.
[4] Avec égards pour ce qui précède, je considérerai donc la légitimité et conformité des services réclamés en regard avec la décision de la Cour et le Tarif B des Règles des Cours fédérales. Les unités réclamées en vertu du Tarif B pour la préparation et dépôt de la défense (Article 2), pour la préparation de l’instruction (Article 13), pour la présence à la Cour (Article 14), pour les services rendus après le jugement (Article 25) et pour la taxation du mémoire de frais (Article 26) ne sont pas contestées, sont considérées raisonnables et seront donc accordées comme demandé.
[5] Par contre, les frais réclamés sous l’Article 7 pour la communication de documents ne pourront se voir accordés. En effet, ce service réfère aux Règles 222 à 232 des Règles des Cours fédérales dans le cadre des Actions – Partie 4 des Règles. Sans autre argument pouvant justifier une telle demande dans le cadre de la présente affaire en contrôle judiciaire, la réclamation sous l’Article 7 ne sera pas allouée.
[6] Les débours réclamés au mémoire de frais de la partie défenderesse ne sont pas contestés,considérés des dépenses nécessaires et raisonnables à la conduite de cette affaire et seront accordés comme demandé.
[7] Le mémoire de frais de la partie défenderesse est alloué au montant de 3 992,50 $.
"Johanne Parent"
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-725-09
INTITULÉ : ERIC TURCOTTE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
TAXATION ÉCRITE DES FRAIS SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION PAR : JOHANNE PARENT, Officier taxateur
DATE DES MOTIFS : Le 22 SEPTEMBRE 2011
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Aucune observation écrite
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POUR LE DEMANDEUR
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Michèle Lavergne
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Labelle, Boudreault, Côté et Associés
Montréal (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR
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Myles J. Kirvan
Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR
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