Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Calgary (Alberta), le 20 septembre 2011
En présence de monsieur le juge Zinn
ENTRE :
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ALONSO ELENES GAONA, SUSANA GASTELUM OCHOA et ALONSO ELENES GASTELUM
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur |
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, concernant une décision de rejeter une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). L’agent a décidé que M. Gaona et les membres de sa famille ne seraient pas personnellement, par leur renvoi au Mexique, exposés « soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumis à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture […] soit à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités ».
[2] La famille est arrivée au Canada en 2005 et a présenté une demande d’asile. Leur demande a été rejetée le 28 avril 2006, et la Cour a rejeté leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire le 14 août 2006.
[3] Les demandeurs ont présenté de nouveau, à l’appui de leur demande d’ERAR, les allégations de risque rejetées précédemment par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La SPR a rejeté la demande, parce qu’elle n’a pas cru les demandeurs. Elle a déclaré que [traduction] « le tribunal est d’avis qu’aucun élément de preuve crédible ou digne de foi n’a été produit à l’audience qui justifierait l’octroi de l’asile ».
[4] L’examen d’une demande d’ERAR ne saurait se transformer en une seconde audience sur une demande d’asile : Kaybaki c. Canada (Procureur général du Canada), 2004 CF 32.
[5] À mon avis, l’agent n’a commis aucune erreur en se fondant sur les conclusions de la SPR en l’absence de nouveaux éléments de preuve établissant le risque : Cupid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 176.
[6] Les demandeurs n’ont pas présenté de nouveaux éléments de preuve qui auraient permis à l’agent de tirer une conclusion différente. La nouvelle preuve alléguée a été jugée vague et peu convaincante. Ayant examiné la preuve à la lumière de la décision de la SPR, je souscris à cette caractérisation. Il était raisonnable pour l’agent de conclure que les demandeurs n’avaient pas prouvé que leur vie serait en danger s’ils retournaient au Mexique.
[7] Deux autres motifs de contrôle sont énoncés dans le mémoire écrit, mais n’ont pas été abordés à l’audience. Tous deux ne sont pas fondés. Il n’y a pas eu abus de procédure et l’agent n’a pas enfreint les principes d’équité procédurale en communiquant la décision de l’ERAR aux demandeurs quelque quatre mois après l’avoir rendue. En outre, l’agent n’a pas manqué à son obligation d’équité procédurale en ne donnant pas aux demandeurs la possibilité de réfuter le fondement juridique sur lequel il s’est fondé; il ne s’agit pas d’une preuve extrinsèque et, en tout état de cause, les demandeurs et leur conseil sont présumés connaître la loi.
[8] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier.
« Russel W. Zinn »
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
Juriste-traducteur et traducteur-conseil
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-881-11
INTITULÉ : ALONSO ELENES GAONA et autres c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 19 SEPTEMBRE 2011
DATE DES MOTIFS : LE 20 SEPTEMBRE 2011
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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Camille Audain
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Calgary (Alberta)
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POUR LE DEMANDEUR
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Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR
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